CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001673990
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16739/90                       présentée par Arduíno Matos MENDES CASCALHO                       contre le Portugal                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence de                 MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                   M. NOWICKI                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 octobre 1989 par Arduíno Matos MENDES CASCALHO contre le Portugal et enregistrée le 18 juin 1990 sous le No de dossier 16739/90 ;         Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 novembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1948. Il réside à Pêro Pinheiro.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :         A la suite d'une plainte déposée le 20 octobre 1982 par le requérant au parquet de Loulé contre S. pour émission de chèque sans provision une procédure pénale fut engagée.         Le tribunal d'instruction criminelle de Faro fut saisi le 7 novembre 1983 après une enquête préliminaire et transmit le dossier au ministère public le 20 mars 1984.   Celui-ci présenta son réquisitoire le 3 juillet 1985 et le juge d'instruction décida par ordonnance du 18 novembre 1985 de renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement de Loulé (tribunal judicial de Loulé).         Par décision du 20 janvier 1987 le juge accepta la demande de constitution d'"assistente" du requérant qui devint ainsi l'auxiliaire du ministère public.         En décembre 1987 le juge décida de joindre une autre procédure pénale à la procédure litigieuse.         A une date qui n'est pas indiquée, le requérant aurait demandé au tribunal un extrait de plusieurs pièces du dossier de la procédure, dans le but d'introduire une requête devant la Commission.         Par ordonnance du 26 mars 1990, le juge rejeta la demande du requérant. Il fit valoir que la procédure devant le tribunal de Loulé était principalement de caractère pénal et que le requérant n'avait pas invoqué l'existence d'un dommage, nécessaire à l'introduction d'une action civile devant une juridiction autre que celle où l'affaire était pendante.         Après cinq ajournements d'audience principalement en raison de l'absence du prévenu, le tribunal rendit son jugement par défaut le 8 février 1991 condamnant celui-ci à deux ans et trois mois de prison et au versement de dommages et intérêts au requérant.         Le 13 février 1992 le tribunal communiqua au requérant la copie des pièces du dossier qu'il avait déjà sollicitées une première fois.         Le requérant qui était à Luanda (Angola) au moment de l'audience de jugement n'aurait eu connaissance du jugement de condamnation que le 23 mars 1992, date à laquelle il serait allé au tribunal pour obtenir des informations nécessaires à l'examen de sa requête introduite devant la Commission.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la procédure qui a débuté selon lui le 20 octobre 1982, date du dépôt de sa plainte auprès du parquet de Loulé, et qui s'est terminée le 23 mars 1992, date à laquelle il allègue avoir pris connaissance du jugement du tribunal de Loulé rendu le 8 février 1991.             2.     Le requérant se plaint en outre d'une ordonnance rendue par le juge le 26 mars 1990, refusant de lui communiquer les pièces du dossier nécessaires à l'introduction de son recours devant la Commission. Il considère que cette ordonnance constitue une entrave à l'exercice de son droit de recours individuel et allègue à ce titre la violation de l'article 25 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 20 octobre 1989 et enregistrée le 18 juin 1990.         Le 1er juillet 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement portugais, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 7 octobre 1992 et le requérant y a répondu le 4 novembre 1992.   EN DROIT   1.     Le grief du requérant porte en premier lieu sur la durée d'une procédure pénale.         Selon lui, la procédure a débuté le 20 octobre 1982, le jour du dépôt de sa plainte auprès du parquet de Loulé, et s'est terminée le 23 mars 1992, date à laquelle il a eu connaissance du jugement de condamnation rendu par le tribunal de Loulé le 8 février 1991.         Il considère que cette procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Gouvernement soulève à titre principal l'exception tirée du défaut de qualité de victime du requérant. D'après lui, le requérant, en intervenant en tant qu'auxiliaire du ministère public dans la procédure pénale, ne cherchait pas à obtenir une décision judiciaire sur ses droits de caractère civil mais à faire condamner la personne contre laquelle il avait porté plainte ; il ne pouvait donc pas être victime de la durée d'une procédure dans laquelle il n'existait aucune contestation sur les droits civils du requérant.         A titre subsidiaire, le Gouvernement conteste la période prise en considération par le requérant pour apprécier la durée de la procédure. En tout état de cause, il considère que cette durée n'a pas dépassé la limite raisonnable.         En ce qui concerne l'exception soulevée par le Gouvernement, la Commission estime qu'il s'agit en l'espèce d'un problème dont la solution ressort de la question de savoir s'il a été statué sur des droits et obligations de caractère civil du requérant.   En d'autres termes, la question qui se pose en l'espèce n'est pas celle de savoir si le requérant possède la qualité de "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention mais plutôt celle de savoir si l'article 6 est applicable à la procédure litigieuse.         Aux yeux de la Commission, la réponse à cette question doit relever d'un examen au fond de la requête.         Il s'ensuit que l'exception tirée par le Gouvernement du défaut de qualité de victime du requérant ne saurait être retenue.         Concernant la durée de la procédure, la Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit également faire l'objet d'un examen sur le fond.   2.     Le requérant se plaint de la décision du tribunal de Loulé lui ayant refusé un extrait de plusieurs pièces du dossier de la procédure. Il considère que ce refus constitue une entrave à l'exercice de son droit de recours individuel et allègue à ce titre la violation de l'article 25 (art. 25) de la Convention.         La Commission constate en premier lieu que ce refus n'a pas empêché le requérant de faire valoir ses griefs devant elle. Elle relève par ailleurs qu'après une demande du Secrétariat, le requérant a pu joindre ultérieurement un extrait des pièces du dossier que le tribunal lui a donné cette fois-ci sans aucun problème.         La Commission ne constate donc aucune apparence d'atteinte à l'exercice effectif du droit de recours du requérant.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure litigieuse, tous moyens de fond       réservés ;         DECIDE qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux allégations du       requérant relatives à de prétendues entraves à l'exercice       efficace du droit de recours que lui reconnaît l'article 25       (art. 25) de la Convention.         Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001673990
Données disponibles
- Texte intégral