CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001468589
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 14685/89                       présentée par Maria Carla BALLARIO                       contre l'Italie                       _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence de         MM.   F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 décembre 1988 par Maria Carla Ballario contre l'Italie et enregistrée le 23 février 1989 sous le No de dossier 14685/89 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 janvier 1990 et les informations que la requérante a fournies à la Commission le 5 février 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :           EN FAIT         La requérante, Maria Carla BALLARIO, est une ressortissante italienne née en 1935 et résidant à Orbassano (Turin).         Elle est représentée devant la Commission par Me Andrea COMBA, avocat à Turin.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Savone.         L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande visant à faire constater l'expiration d'un contrat de location-gérance et à obtenir la restitution des locaux.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 25 février 1979, la requérante et les frères B. assignèrent les deux gérants MM. B. et I. à comparaître devant le tribunal de Savone. L'instruction débuta le 4 mai 1979 et se termina le 23 avril 1982 avec l'audience de présentation des conclusions : à l'issue de celle-ci, les débats devant la chambre furent fixés au 4 février 1983.         Par jugement partiel du 11 février 1983, le tribunal accueillit les demandes de la requérante et rejeta en partie celles des défendeurs. A la même date, le tribunal ordonna la réouverture de l'instruction afin de se prononcer sur le reste de ces demandes (le remboursement des frais supportés pour des aménagements dans l'immeuble). Ces décisions furent déposées au greffe le 18 avril 1993.         Reprise le 20 mai 1983 devant le juge de la mise en état, l'instruction se termina le 9 février 1990, avec l'audience de présentation des conclusions ; à son issue, les débats devant la chambre furent fixés au 7 décembre 1990.         Le 13 décembre 1990, le tribunal accueillit la demande des défendeurs : son jugement fut déposé au greffe le 28 mai 1991.          Les défendeurs ayant interjeté appel devant la cour d'appel de Gênes le 23 juillet 1991, contre le jugement du 11 février 1983, l'instruction débuta le 11 décembre 1991 et se termina le 3 juin 1992 avec l'audience de présentation des conclusions.         D'après les informations fournies à la Commission le 5 février 1993 par le requérante, les débats devant la chambre furent fixés au 4 octobre 1993.       EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 février 1979 et était encore pendante au 5 février 1993.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'au moins quatorze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                            Le Président en exercice de la Première Chambre                        de la Première Chambre     (M.F. BUQUICCHIO)                               (F. ERMACORA)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001468589
Données disponibles
- Texte intégral