CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0511DEC001414188
- Date
- 11 mai 1993
- Publication
- 11 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14141/88                       présentée par Loredana ALLEGRA                       contre l'Italie                         _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1993 en présence de         MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre            F. ERMACORA            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 juillet 1988 par Loredana ALLEGRA contre l'Italie et enregistrée le 24 août 1988 sous le No de dossier 14141/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par la requérante le 6 mars 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :           EN FAIT         La requérante, Loredana ALLEGRA est une ressortissante italienne né en 1950 et résidant à Palerme.         Elle est représentée devant la Commission par Me Nino CAVALERI, avocat à Caltanisetta.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le   tribunal de Palerme.         L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande en divorce.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         La procédure débuta le 28 juillet 1981, date à laquelle la requérante introduisit la demande en divorce au tribunal de Palerme. La première audience eut lieu le 8 février 1982. L'instruction se termina, après vingt-six audiences, le 19 mai 1988, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. Le tribunal rendit son jugement le 19 juillet 1989. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 21 octobre 1989.     MOTIFS DE LA DECISION         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 juillet 1981 et s'est terminée le 21 octobre 1989, date du dépôt du jugement du tribunal de Palerme.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de huit ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Le 22 septembre 1992, lors d'un entretien téléphonique, le conseil de la requérante informa le Secrétariat de la Commission que la requérante n'était plus sûre de vouloir maintenir la requête devant la Commission.         Par courrier des 24 novembre 1992 et 18 mars 1993, le Secrétaire de la Commission invita le conseil de la requérante à indiquer si la requérante voulait maintenir sa requête et, dans l'affirmative, à fournir des informations et documents concernant la procédure litigieuse. Toutefois, ledit conseil n'a fait parvenir au Secrétariat aucune réponse aux renseignements demandés. Par conséquent, il y a lieu d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.             Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,             DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           Le Secrétaire                            Le Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                          (J.A. FROWEIN)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0511DEC001414188