CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001457989
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête N° 14579/89   V. P.   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 mai 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 12 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 15 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14579/89 introduite le 10 décembre 1988, par V. P. contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et résidant à Aprilia.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Elisabetta Macrina, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 février 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés relèvent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En 1977 le requérant intenta une procédure de séparation de corps et obtint des mesures provisoires. Toutefois, aucun jugement accordant au requérant la séparation de corps ne fut rendu car l'affaire ne fut pas inscrite au rôle.   7.     Ce n'est que le 27 mai 1987 que le requérant réintenta une nouvelle procédure de séparation de corps. Par un jugement du 31 mars 1988, déposé au greffe le 29 septembre 1988, le tribunal de Rome prononça la séparation de corps du requérant et de Mme E. et, contrairement aux mesures provisoires de 1977, estima qu'il incombait à chacun de subvenir à ses propres besoins.   8.     Le 5 octobre 1987, Mme E. notifia une saisie-attribution à deux locataires du requérant. Ce dernier forma opposition devant le tribunal d'instance de Rome, le 5 janvier 1988 et demanda la suspension de l'exécution de la saisie. Les parties comparurent devant le juge d'instance le 12 février 1988; celui-ci, par une ordonnance du 19 février 1988, rejeta la demande de suspension et fixa aux parties un délai de 90 jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de Rome.   9.     Par acte notifié le 27 avril 1988, le requérant assigna Mme E. devant le tribunal de Rome : il demanda que la saisie fut suspendue, que le commandement de payer fut déclaré sans effet et que Mme E. fut condamnée à la restitution de sommes indûment perçues ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.         Parallèlement à la procédure litigieuse, le 15 juin 1988, le requérant demanda la saisie conservatoire des biens de Mme E. Celle-ci lui fut refusée le 2 juillet 1988.   10.    La première audience eut lieu le 23 juin 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoirie au 24 mai 1990. A la suite de celle-ci, l'affaire fut renvoyée au juge de la mise en état car une expertise comptable établissant les sommes effectivement encaissées par Mme E. s'avérait nécessaire.   11.    Les parties ne se présentèrent pas à l'audience fixée pour le 18 janvier 1991. Le 19 avril 1991, le juge remit l'audience au 5 juillet 1991 pour la présentation des conclusions. L'affaire fut renvoyée pour la même raison au 27 septembre 1991. A cette date fut fixée l'audience devant la chambre compétente au 3 décembre 1992. Celle-ci fut renvoyée au 16 décembre 1993 en raison de la mutation du juge de la mise en état.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   12.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   13.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   14.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   15.    L'objet de la procédure en question est la suspension de l'exécution de la saisie notifiée par la femme du requérant, et la restitution des sommes excédentaires abusivement perçues. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 27 avril 1988 et était encore pendante au 9 décembre 1992, est de plus de quatre ans et sept mois.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A no 198, p. 12, par. 30).   18.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la surcharge du rôle. De plus, la durée raisonnable d'un procès doit être évaluée dans son ensemble et non en fonction d'une seule phase du procès.   19. La Commission constate tout d'abord que l'affaire est toujours pendante devant la juridiction de première instance, de plus, elle relève des périodes d'inactivité totale imputables à l'Etat du 23 juin 1988 (première audience) au 24 mai 1990 (première audience de plaidoirie), soit vingt-trois mois, du 27 septembre 1991 (présentation des conclusions) au 3 décembre 1992 (deuxième audience de plaidoirie), soit quatorze mois. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Rome ne constitue pas une telle explication.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits   et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   21.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                       Le Président en exercice   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (E. BUSUTTIL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001457989
Données disponibles
- Texte intégral