CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002145493
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 21454/93                  présentée par A.M.                  contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 décembre 1992 par A.M. contre la Belgique et enregistrée le 2 mars 1993 sous le No de dossier 21454/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1966 et résidant en Algérie. Devant la Commission, il est représenté par Mme El Bourezgui, résidant à Montignies-sur-Sambre.         Le requérant est né à Lobbes (Belgique) d'une mère belge et d'un père algérien. Né hors mariage, le requérant a été reconnu et légitimé par ses père et mère lors de leur mariage contracté en 1972.         Le 14 octobre 1988, la cour d'assises du Hainaut condamna le requérant à une peine de quinze années de travaux forcés pour un vol avec violence, commis avec deux coauteurs le 5 octobre 1985, avec la circonstance aggravante qu'un meurtre avait été commis par l'un de ces derniers pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité.         Le 6 octobre 1989, le requérant fit l'objet d'un arrêté royal lui enjoignant de quitter le territoire belge. Cet arrêté avait été pris sur avis favorable de la commission consultative des étrangers rendu le 31 mai 1989. L'arrêté royal fut notifié au requérant, qui était alors détenu à la prison de Huy, le 3 novembre 1989. Dans l'arrêté, il était relevé que le requérant s'était rendu coupable, le 5 octobre 1985, d'un vol avec violence au cours duquel un meurtre avait été commis et, le 4 octobre 1985, d'un vol avec effraction, escalade ou fausses clés. En conséquence, il était constaté que le requérant avait, par son comportement personnel, porté gravement atteinte à l'ordre public et que sa présence dans le pays constituait donc une menace grave, réelle ou actuelle, affectant un intérêt fondamental de la société belge. Il était en outre indiqué que l'arrêté royal entrerait en vigueur à la date de la libération du requérant.         Le 23 octobre 1989, le requérant introduisit devant le conseil d'Etat une requête en annulation de l'arrêté royal du 6 octobre 1989. Invoquant le respect de sa vie privée et familiale, il rappela qu'il était né en Belgique de mère belge et qu'il avait d'ailleurs eu la nationalité belge jusqu'à l'âge de six ans, moment où il avait acquis la nationalité algérienne du fait de sa reconnaissance et de sa légitimation par son père lors du mariage de ses parents.         Par arrêt du 20 décembre 1990, le conseil d'Etat rejeta la requête. Après avoir examiné les arguments du requérant et observé que du point de vue de sa situation familiale, le requérant était célibataire et sans charge de famille, le conseil d'Etat estima qu'en raison de l'extrême gravité des faits, l'exécutif avait valablement pu estimer que "le requérant, par son comportement personnel, présentait un danger actuel, grave, réel pour l'ordre public et que ses intérêts familiaux et personnels et ceux des siens ne pouvaient prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public".         Fin 1991, le requérant demanda au ministre de la Justice la révision de la mesure d'éloignement du territoire. Le 18 décembre 1991, le ministre de la Justice décida de maintenir ladite mesure. Cette décision fut portée à la connaissance du requérant le 13 janvier 1992 et il lui fut rappelé qu'à sa libération, il disposerait d'un délai de 30 jours pour quitter le territoire.         Le requérant fut libéré conditionnellement le 2 mars 1992.         En septembre 1992, le requérant, qui n'avait pas donné suite à l'ordre de quitter le territoire belge, fut arrêté et détenu en vue de son éloignement du territoire.         Le 30 novembre 1992, la représentante du requérant, Mme El Bourezgui, tenta d'obtenir du ministre de l'Intérieur - devenu par arrêté royal du 15 juillet 1992 le ministre compétent en matière d'accès, de séjour, d'établissement et d'éloignement du territoire belge - la levée de la mesure d'éloignement du territoire prise le 6 octobre 1989. Par lettre du 11 janvier 1993, le ministre de l'Intérieur confirma le maintien de la mesure d'éloignement du territoire.         Le requérant a été remis en liberté le 25 janvier 1993, avec un délai de 16 jours pour quitter le territoire belge. Le 8 février 1993, il a quitté la Belgique pour se rendre en Algérie.   GRIEF         Le requérant se plaint d'une violation de l'article 8 de la Convention qui garantit le droit à la vie privée et familiale. Il rappelle qu'il est né en Belgique d'une mère belge et qu'il a été élevé en Belgique où toute sa famille réside. Il ajoute qu'il ne connaît pratiquement pas son pays de nationalité et qu'il est étranger à la culture, à la langue et aux conditions de vie de ce pays. Il fait aussi valoir que tous les membres de sa famille, hormis son père, ont opté pour la nationalité belge et rappelle qu'il a eu la nationalité belge jusqu'à l'âge de six ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 22 décembre 1992.         Le 14 janvier 1993, le requérant a demandé à la Commission de suspendre provisoirement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, la mesure d'expulsion qu'il estimait contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention.         Par décision du 15 janvier 1993, la Commission a décidé de ne pas faire application de l'article 36 du Règlement intérieur.         La requête a été enregistrée le 2 mars 1993.   EN DROIT         Le requérant fait valoir que la mesure d'éloignement du territoire prise par arrêté royal du 6 octobre 1989 porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.         L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit à toute personne "le droit au respect de sa vie privée et familiale".         Toutefois, l'article 26 (art. 26) de la Convention dispose que la Commission ne peut être saisie d'une requête que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.         Dans la présente affaire, la décision du conseil d'Etat qui constitue en l'espèce la décision interne définitive, a été rendue le 20 décembre 1990, alors que la présente requête a été introduite devant la Commission le 22 décembre 1992, soit plus de six mois après la date de cette décision. La Commission relève en effet que les démarches effectuées par le requérant, après l'arrêt du conseil d'Etat, auprès des ministres de la Justice et de l'Intérieur ne constituent pas de recours efficace, au sens de l'article 26 (art. 26) précité, contre la mesure d'éloignement du 6 octobre 1989 dont se plaint le requérant et que les décisions prises à leur égard ne peuvent donc pas être prises en considération pour le calcul du délai de six mois prévu par cette disposition. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.         Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002145493
Données disponibles
- Texte intégral