CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002046292
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }                           SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 20462/92                  présentée par Francis VANVERBERGHE                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 juillet 1992 par Francis VANVERBERGHE contre la France et enregistrée le 10 août 1992 sous le No de dossier 20462/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1946 à Marseille. Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la Maison d'arrêt des Baumettes à Marseille. Devant la Commission, il est représenté par Me Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 29 janvier 1988, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, dans le cadre d'une information ouverte contre X. des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, adressa aux autorités judiciaires suisses une commission rogatoire internationale pour que soient entendus deux témoins, S. et W., alors détenus en Suisse.         Le 29 mars 1988, le juge d'instruction inculpa le requérant pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises en France et décerna un mandat d'arrêt international le concernant, assorti d'une demande d'extradition adressée à la Belgique.         Le même jour, dans le cadre de l'information contre X., devenue information contre le requérant, une deuxième commission rogatoire internationale fut adressée à la Belgique, aux fins d'audition d'autres témoins. Cette commission rogatoire visait, comme la précédente, un trafic de vingt kilogrammes d'héroïne de fabrication marseillaise, trafic qui aurait été réalisé pour le compte du requérant entre 1984 et 1985.         Le 30 mars 1988, le requérant fut interpellé à Bruxelles et le 31 mars 1988, il fut placé sous mandat d'arrêt pour faux et usage de faux en Belgique.         Le 6 avril 1988, le mandat d'arrêt international et la demande d'extradition du juge de Marseille furent signifiés au requérant, qui contesta par lettre du 15 juin 1988, la régularité de la procédure d'extradition en sa forme et au fond.         A une date non précisée, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles rendit un avis favorable à son extradition vers la France.         Le 22 juin 1988, le requérant fut condamné à six mois d'emprisonnement et à 1000 F.B. d'amende pour faux et usage de faux par un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles.         Le 8 juillet 1988, l'extradition du requérant fut accordée, par le ministre de la Justice belge, "pour les faits commis en France et constitutifs d'infraction à la législation sur les stupéfiants". Cette décision d'extradition fut communiquée verbalement au conseil du requérant le 10 juillet et lui fut notifiée le 13 juillet 1988.         Le requérant fut remis aux autorités françaises le 24 août 1988.         Le 25 août 1988, le requérant fut placé en détention provisoire, en vertu de réquisitoires du Procureur de la République en date des 13 janvier, 29 mars et 25 août 1988, "pour infraction à la législation sur les stupéfiants".       Le 6 septembre 1988, le requérant introduisit une action devant le Conseil d'état belge demandant l'annulation de la décision du ministre de la Justice, qui avait accordé son extradition vers la France, en invoquant la violation du principe de respect des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention.         Le 24 novembre 1989, le Conseil d'état belge rejeta la demande du requérant après avoir constaté que la procédure d'extradition telle qu'organisée par le législateur ne violait en rien les droits de la défense ni l'article 6 de la Convention.         Par ailleurs, le 11 novembre 1988, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté formulée par le requérant et le 20 décembre 1988, il rendit une ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois à partir du 24 décembre 1988.         Le 29 décembre 1988, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 2 janvier 1989 dans laquelle le juge invoquait notamment "la participation du requérant à un trafic international d'héroïne". Le requérant fit appel de cette ordonnance le 3 janvier 1989.         Le 17 janvier 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de refus de mise en liberté du 2 janvier 1989.         Par ordonnance du 14 avril 1989, le juge rejeta une nouvelle demande de mise en liberté et le 21 avril 1989, la détention provisoire du requérant fut prolongée pour une durée de quatre mois à partir du 24 avril 1989.         Le 5 mai 1989, le juge d'instruction adressa aux Pays-Bas une commission rogatoire internationale, demandant d'opérer toutes les auditions, présentations et saisies nécessaires.         Le 16 mai 1989, une commission rogatoire internationale fut adressée aux autorités de la Confédération helvétique, sur demande expresse du requérant.         Le 2 juin 1989, le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par une ordonnance du juge d'instruction en date du 6 juin 1989. Le requérant fit appel de cette ordonnance.         Le 27 juin 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de refus du 6 juin 1989.         Le 26 juillet 1989, la commission rogatoire internationale du 16 mai 1989 fut déclarée recevable par ordonnance des autorités judiciaires helvétiques.         Le 22 août 1989, fut rendue une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention provisoire du requérant, pour une durée de quatre mois à compter du 23 août 1989 à 24 heures.         Par commission rogatoire internationale du 29 août 1989, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille demanda aux autorités helvétiques de transmettre les copies certifiées conformes de toutes les auditions de S. effectuées en Suisse depuis son arrestation.         Le 17 octobre 1989, le témoin S. fut entendu.         Le 22 décembre 1989, le juge rendit une ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour quatre mois à partir du 24 décembre.         Le 12 mars 1990, le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du 15 mars 1990.         Le 16 mars 1990, le requérant fit appel de cette ordonnance, invoquant le dépassement du délai raisonnable prescrit par la Convention et alléguant, en outre, la violation de la règle de la spécialité de l'extradition. Le 30 mars 1990, le conseil du requérant déposa un mémoire contre l'ordonnance de rejet.         Le 3 avril 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de rejet du 15 mars.         Par une nouvelle ordonnance du 20 avril 1990, le juge d'instruction prolongea pour quatre mois à partir du 24 avril 1990 la détention provisoire du requérant.         Le 10 mai 1990, le requérant fut, à sa demande, confronté avec S., son principal accusateur.         Le 9 juin 1990, le juge rejeta par ordonnance une nouvelle demande de mise en liberté, mentionnant notamment dans sa motivation, la participation du requérant "à une entente dans le cadre d'un trafic international d'héroïne".         Par ordonnances du 17 août 1990, puis du 21 décembre 1990, le juge prolongea à deux reprises pour quatre mois la détention provisoire du requérant.         Le 26 décembre 1990, le requérant interjeta appel contre l'ordonnance de prolongation du 21 décembre 1990 que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix confirma par arrêt du 15 janvier 1991.         Le 6 février 1991, le requérant demanda à nouveau sa mise en liberté, demande qui fut rejetée par ordonnance du 8 février 1991. Le requérant fit appel de cette ordonnance le 11 février 1991.         Le 26 février 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de prolongation du 8 février.         Le 4 mars 1991, le requérant forma une nouvelle demande de mise en liberté.         Par ordonnance du 8 mars 1991, le juge d'instruction, nouvellement désigné, rejeta la demande   de mise en liberté du requérant qui fit appel de cette ordonnance de refus le 11 mars 1991.         L'ordonnance de refus fut confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 mars 1991.         Le 19 avril 1991, la détention provisoire fut à nouveau prolongée pour quatre mois à compter du 24 avril 1991.           Le 28 mai 1991, le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge en date du 4 juin 1991. Le 5 juin 1991, le requérant fit appel de cette ordonnance.         Le 25 juin 1991, l'ordonnance de refus fut confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.         Le 22 août 1991, le juge ordonna une nouvelle prolongation de la détention du requérant pour quatre mois à partir du 24 août 1991. Le même jour, le requérant interjeta appel de cette ordonnance, invoquant notamment la violation du principe de spécialité de l'extradition, l'absence de charges objectives contre lui, l'inexistence du risque de concertation frauduleuse avec des prétendus complices, les intéressés étant eux-mêmes détenus, et le dépassement du délai raisonnable prescrit par la Convention.         Le 10 septembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de prolongation.         Le 7 novembre 1991, le requérant forma une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du 13 novembre 1991.         Se prononçant sur l'appel interjeté le 16 novembre 1991 par le requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de refus de mise en liberté par un arrêt du 4 décembre 1991.         Par ordonnance du 20 décembre 1991, le juge prolongea la détention du requérant pour quatre mois à partir du 24 décembre 1991. Le 27 décembre 1991, le requérant fit appel de cette ordonnance de prolongation.         Le 16 janvier 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma la prolongation de la détention du requérant ordonnée le 20 décembre.         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt de confirmation, invoquant l'article 5 par. 1 de la Convention au motif que les interrogatoires auraient été effectués en violation du principe de spécialité de l'extradition. En outre, le requérant allégua la violation des articles 5 par. 3, et 6 par. 1, 2 et 3 de la Convention pour non-respect du délai raisonnable.         Le 10 février 1992, le requérant demanda à nouveau sa mise en liberté. Le 17 février 1992, sa demande fut rejetée par le juge d'instruction.         Par ordonnance du 22 avril 1992, sa détention fut prolongée pour quatre mois à partir du 24 avril 1992. Cette ordonnance de prolongation fut confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mai 1992.         Le 18 mai 1992, le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté. Cette demande fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 26 mai 1992, ordonnance frappée d'appel par le requérant le 29 mai 1992.         Le 18 juin 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de rejet de la mise en liberté du 26 mai 1992.             Par ordonnance du 26 juin 1992, le juge refusa une nouvelle demande de mise en liberté, ordonnance dont le requérant fit appel.     GRIEFS           Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire serait illégale. Selon lui, en effet, les autorités françaises auraient violé le principe de spécialité de l'extradition, d'une part en élargissant la qualification juridique de l'infraction reprochée au-delà des limites fixées par la décision d'extradition, et d'autre part en ne démontrant pas que la France était concernée par le trafic allégué. Ce faisant, les autorités françaises se seraient rendues coupables d'une violation de la convention d'extradition franco-belge du 15 août 1874. Or, cette convention n'ayant pas d'effet direct, il n'existerait aucun recours interne contre une violation de cette convention. Le requérant allègue donc la violation de l'article 5 par. 1 combiné avec l'article 18 de la Convention.     EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que sa détention serait illégale au regard de la convention d'extradition conclue entre la France et la Belgique le 15 août 1874 et invoque l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention qui dispose notamment:         "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants       et selon les voies légales:         ...         c.    s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant       l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons       plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou       qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité       de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir       après l'accomplissement de celle-ci ;..."         La Commission rappelle d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur des violations alléguées d'autres conventions que la Convention européenne des Droits de l'Homme. En effet, l'article 19 (art. 19) de la Convention dispose qu'elle est instituée "afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties Contractantes de la présente Convention". La Commission s'estime donc incompétente pour se prononcer sur la violation de la convention d'extradition franco-belge du 15 août 1874, alléguée en l'espèce.         Par ailleurs, le requérant ne conteste pas la compétence du juge d'instruction, qui a régulièrement prolongé sa détention.         Ces ordonnances ont été prises en vertu de l'article 145 par. 1 du Code de procédure pénale, qui confère ce pouvoir au juge d'instruction.       Enfin, la Commission relève que le magistrat instructeur invoquait dans ses ordonnances des raisons plausibles de soupçonner le requérant de l'infraction reprochée et des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci.         La Commission constate donc que le requérant a été arrêté et est détenu en France selon les voies légales, en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, au sens des dispositions de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                         Le Président de la         Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)          Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002046292
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