CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001993192
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              DEUXIEME CHAMBRE                             SUR LA RECEVABILITE                      de la requête No 19931/92                  présentée par Jacqueline LE BIHAN                  contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 janvier 1992 par Jacqueline LE BIHAN contre la France et enregistrée le 4 mai 1992 sous le No de dossier 19931/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT           La requérante, de nationalité française, est née à Quimper en 1941. Elle est professeur certifiée d'espagnol.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit :         Après un congé de maladie de longue durée, suivi d'une année de disponibilité sans traitement, la requérante enseigna pendant près de dix ans au Centre National d'Enseignement par Correspondance (CNEC).         A la suite de la cessation de ses fonctions au CNEC, la requérante ne présenta pas de demande de mutation.         Par arrêté du 14 mai 1985 pris par le ministre de l'Education nationale, elle fut mutée d'office pour assurer un enseignement oral.         Le 10 mars 1986, le recteur de l'académie de Rennes affecta la requérante sur un poste de bibliothécaire dans un lycée de Rennes avec effet administratif et financier au 1er septembre 1985 pour l'année scolaire 1985-1986.         Elle refusa cette affectation.         Pendant l'année scolaire 1985-1986, la requérante n'exerça aucune activité professionnelle. Elle perçut cependant, jusqu'en novembre 1986, un salaire versé par le CNEC.         Le 6 mai 1986, le ministre de l'Education nationale avisa la requérante qu'il envisageait de faire suspendre le versement de sa rémunération pour service non fait, et d'entamer une procédure de radiation à son encontre pour abandon de poste.         La requérante contesta l'arrêté rectoral du 10 mars 1986 devant la juridiction administrative.         Estimant que le litige relevait de la compétence du tribunal administratif de Paris qu'elle avait déjà saisi d'une contestation de l'arrêté ministériel du 14 mai 1985, la requérante déposa, le 7 mai 1986 devant cette juridiction,   un   recours en annulation contre l'arrêté pris le 10 mars 1986 par le recteur de l'académie de Rennes.         Le ministre de l'Education nationale ne s'opposa pas à la jonction de cette affaire avec d'autres pourvois introduits par la requérante et pendants devant cette juridiction.         Par ordonnance du 29 février 1988, le président du tribunal administratif de Paris transmit le dossier au Conseil d'Etat.         Par ordonnance du 16 mars 1988, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désigna le tribunal administratif de Rennes pour connaître du litige.         Par jugement rendu le 17 juin 1992, le tribunal administratif de Rennes annula pour incompétence l'arrêté en date du 10 mars 1986 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'avait affectée sur un poste de bibliothécaire pour l'année scolaire 1985-1986.     GRIEFS         La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure qu'elle a introduite devant les juridictions administratives le 7 mai 1986 et qui a abouti au jugement rendu le 17 juin 1992 par le tribunal administratif de Rennes.         Elle explique que l'issue de la procédure était décisive pour la régularisation de son salaire et le calcul de sa retraite au titre de l'année scolaire 1985-1986 et conditionnait l'issue réservée à la décision de radiation prise en 1986 par le ministre de l'Education nationale.     EN DROIT         La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle a engagée auprès du tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a affectée sur poste de bibliothécaire dans un établissement d'enseignement public.         Toutefois l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, s'applique uniquement aux contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ou une accusation en matière pénale.         Aucune poursuite pénale n'ayant été engagée à l'encontre de la requérante, la Commission doit déterminer si le litige dont se plaint la requérante porte sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Selon la jurisprudence de la Commission, les contestations portant sur le droit d'accéder à la fonction publique et sur la déchéance de ce droit ne peuvent être considérées comme des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil (voir requêtes n° 3937/69, déc. 12.12.69, Recueil 32 p. 61 ; n° 7374/76, déc. 8.3.76, D.R. 5 p. 157 ; n° 8686/79, déc. 10.10.80, D.R. 21 p. 208 ; n° 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78 ; n° 10582/83, déc. 13.12.84, D.R. 40 p. 271).         A propos du licenciement d'un enseignant, la Commission a ainsi considéré que lorsqu'un Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assume dans le domaine de l'instruction, réglemente souverainement ce domaine comme celui d'une activité relevant de la puissance publique, les personnes qu'il choisit pour exercer une telle activité n'ont pas un droit de caractère civil à continuer à se voir confier une fonction dans ce domaine (requête n° 8686/79, D.R. 21 p. 208).         La Commission relève qu'en l'espèce, la contestation portée par la requérante devant les juridictions administratives ne concernait ni le droit d'accéder à la fonction publique, ni la déchéance de ce droit, mais un changement d'affectation au sein de la fonction publique.             Elle considère que dans un tel cas la procédure litigieuse ne met pas en cause des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition n'étant pas applicable à la procédure en cause, la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motis, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001993192
Données disponibles
- Texte intégral