CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001944792
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 19447/92                  présentée par D. et H.P.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 décembre 1991 par D. et H.P. contre la France et enregistrée le 28 janvier 1992 sous le No de dossier 19447/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont des ressortissants français, domiciliés à Nancy. Le requérant est né en 1944 et est antiquaire. La requérante, son épouse, est née en 1949.   Ils sont représentés par Maître G. Michel, avocat au barreau de Nancy.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :         Dans le cadre d'une procédure contre X ouverte à propos d'un homicide volontaire, des écoutes téléphoniques, ordonnées par commission rogatoire du 18 avril 1987, furent placées sur la ligne d'un individu suspecté, M.B.         Ces écoutes révélèrent que celui-ci était mêlé à des cambriolages, et qu'il avait proposé plusieurs fois aux requérants des objets à vendre.         Le 27 avril 1989, les requérants furent interpellés lors d'un salon des antiquaires à Nancy. Cette interpellation serait, selon eux, fondée sur les seules écoutes téléphoniques.         Lors de sa garde à vue les 27 et 28 avril 1989, la requérante reconnut ne pas avoir inscrit certains achats sur son registre de police, mais contestait tout recel et niait connaître l'origine frauduleuse des objets vendus par M. B. Elle fut placée en détention provisoire du 29 avril 1989 au 5 juin 1989 pour recel et défaut de tenue de registre réglementaire.         Au cours de sa détention, elle formula une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 9 mai 1989. La requérante fit appel de cette ordonnance le 10 mai 1989, mais par arrêt du 23 mai 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy confirma l'ordonnance du juge d'instruction.         Le 5 juin 1989, ces requérants furent placés sous contrôle judiciaire. Ils demandèrent à plusieurs reprises des modifications de ce contrôle et sa mainlevée. La chambre d'accusation refusa de leur accorder une mainlevée complète, ne leur permettant de reprendre leur activité professionnelle que le 25 juillet 1990.         Le 17 juin 1991, le tribunal de grande instance de Nancy annula les écoutes téléphoniques sur demande in limine litis, en se fondant notamment sur l'article 8 de la Convention, au motif que leur durée était anormale (deux ans) et qu'elles étaient irrégulières.         Le Parquet fit appel de ce jugement, mais cet appel ayant été irrégulièrement inscrit, la cour d'appel ne put que constater l'irrégularité de sa saisine par arrêt du 20 décembre 1991. GRIEFS         Les requérants allèguent la violation des articles 8 et 5 de la Convention.         Les requérants se plaignent de ce qu'ils auraient été interpellés sur la base des seules écoutes téléphoniques, placées sur la ligne d'un tiers (M. B.) dans le cadre d'une autre procédure, sans autorisation judiciaire et pendant une durée anormale (deux ans), en violation de l'article 8 de la Convention.         Les requérants se plaignent encore de ce qu'il ne sera jamais statué sur le fond de l'affaire et de ce que, par le jeu des articles 174 et 149 du Code de procédure pénale, ils seraient privés de toute possibilité d'indemnisation de leur préjudice, en violation de l'article 5 par. 5 de la Convention.   EN DROIT         Les requérants contestent la légalité d'écoutes téléphoniques qui, selon eux, ont conduit à leur inculpation. Ils considèrent que ces écoutes constituent une ingérence injustifiée dans l'exercice des droits au respect de leur vie privée et de leur correspondance, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         La Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8).   L'interception de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août 1984, série A no 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A no 176, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).         En l'espèce, la Commission observe que dans son jugement du 17 juin 1991, le tribunal de grande instance de Nancy a fait droit à la demande des requérants et a annulé ces écoutes en se fondant notamment sur l'article 8 (art. 8) de la Convention, au motif que leur durée, soit deux ans, était anormale et qu'elles étaient irrégulières. La Commission considère dès lors que les requérants ne sauraient plus se prétendre victimes, au sens de l'article 25 (art. 25), d'une atteinte aux dispositions de l'article 8 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Dans la mesure où les requérants se plaignent encore d'une atteinte aux dispositions de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention au motif qu'ils seraient privés de toute possibilité d'indemnisation, la Commission relève que les requérants n'ont pas montré en quoi leur privation de liberté était contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention.       Dans ces conditions, ils ne sauraient prétendre à une réparation en vertu de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001944792
Données disponibles
- Texte intégral