CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001379588
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 février 1988 par A.L. contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988 sous le No de dossier 13795/88 et la requête introduite le 26 juillet 1988 par M.V.C. contre l'Italie et enregistrée le 12 septembre 1988 sous le No de dossier 14208/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par les requérantes respectivement les 3 et 7 février 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de renvoyer les requêtes à la Deuxième Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Les requérantes, A.L. et M.V.C., sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1916 et 1938 et résidant à Mangone (Cosenza) et à Cosenza.         Dans leurs requêtes, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elles se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée devant le juge d'instance ("pretore") de Rogliano (Cosenza).         L'objet de l'action intentée par les requérantes était l'obtention de dommages-intérêts suite à la construction abusive d'une scierie à proximité de leur domicile.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         En 1982 M. N. construisit, sans permis, une scierie dans une zone résidentielle. Les requérantes portèrent plainte et, le 17 septembre 1982, la municipalité de Mangone ordonna la démolition de cet édifice et transmit le dossier au juge d'instance de Rogliano pour qu'il intentât les poursuites pénales relatives aux infractions commises. Le 2 mars 1983 le juge d'instance ouvrit des poursuites pénales contre M. N.         Le 25 mars 1983, les requérantes se constituèrent parties civiles.   La première audience se tint le 8 avril 1983. Après six audiences, le 9 mars 1988 le juge constata que les faits relatifs à certains chefs de prévention avaient été amnistiés, que le prévenu ne pouvait être poursuivi pour certains des autres chefs de prévention car il avait payé une amende de composition, et que pour les derniers il n'y avait pas de charges suffisantes. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 23 mars 1988 et passa en force de chose jugée le 28 mars 1988.   EN DROIT   1.     Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci- dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 35 de son Règlement intérieur.   2.     Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 25 mars 1983 et s'est terminée par jugement du 9 mars 1988, déposé au greffe le 23 mars 1988 et passé en force de chose jugée le 28 mars 1988.         Selon les requérantes, la durée de la procédure qui est de cinq ans ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant en droit qu'en fait.           3.     Les requérantes ont présenté un nouveau grief, dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement (les 3 et 7 février 1990), relatif à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).         La Commission constate tout d'abord que ce nouveau grief a été présenté à un stade avancé de la procédure devant elle. Elle relève qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par les requérantes révèlent également une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) : en l'espèce, la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est la décision du juge d'instance de Rogliano du 9 mars 1988 (déposée au greffe le 23 mars 1988 et passée en force de chose jugée le 28 mars 1988). Cette décision a donc été adoptée plus de six mois avant la présentation de ce nouveau grief. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE JOINDRE les requêtes Nos 13795/88 et 14208/88,         DECLARENT LES REQUETES RECEVABLES quant au grief tiré par les       requérantes de la durée de la procédure engagée devant le juge       d'instance de Rogliano, tous moyens de fond réservés.         DECLARENT LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.             Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001379588
Données disponibles
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