CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mars 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0331REP001683790
- Date
- 31 mars 1993
- Publication
- 31 mars 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 16837/90                               Marcel Henrich                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 31 mars 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         A.    La requête            (par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 6 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 33 - 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Considérations générales et détermination            de la durée de la procédure            (par. 35 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         D.    Sur l'observation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 39 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 6         CONCLUSION       (par. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   OPINION DISSIDENTE DE MM. S. TRECHSEL, G. JÖRUNDSSON, H.G. SCHERMERS, ET DE MME G.H. THUNE. . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . . . 9   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.   A.     La requête   2.     Le requérant, ressortissant français né en 1928, réside à Remelfing. Il n'est pas représenté dans la procédure devant la Commission.   3.     Le   Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne une procédure en indemnité pour licenciement qui a débuté le 10 juin 1981 par la saisine du Conseil des Prud'hommes de Sarreguemines et s'est achevée par la notification, le 26 février 1990, de l'arrêt rendu le 23 juin 1990 par la cour d'appel de Metz.   5.     Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le requérant s'est également plaint d'une autre procédure en paiement de rappels de salaires et congés payés, et de violations commises par ses avocats. Ces griefs ont été déclarés irrecevables.   B.     La procédure   6.     La requête a été introduite le 15 février 1990 et enregistrée le 10 juillet 1990. Le 7 janvier 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 avril 1991, le requérant y a répondu le 19 juin 1991.   8.     Après consultation des parties, par décision du 9 avril 1991, la Commission a renvoyé la requête à une Chambre.   9.     Le 1er avril 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable quant au grief relatif à la durée de la procédure en indemnité pour licenciement et irrecevable quant au surplus.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 10 avril 1992 et le 29 octobre 1992. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   J.-C. GEUS   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le 31 mars 1993, et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.    Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.    Employé depuis 1949 de la société "Les fils de Pierre FISCHER" à Sarreguemines (ci-après dénommée "l'employeur"), le requérant a été licencié pour motif économique à compter du 20 octobre 1980, avec versement d'indemnités de préavis et de licenciement.   17.    Le 10 juin 1981, le requérant saisit le Conseil des Prud'hommes de Sarreguemines d'une réclamation en complément d'indemnités fondée sur son statut de cadre. L'audience prévue pour le 18 septembre 1981 fut reportée pour permettre à l'avocat du requérant de conclure. Ses conclusions ont été déposées le 29 décembre 1981. Suite à l'audience tenue le 11 février 1982, le Conseil des Prud'hommes prononça son jugement le 27 mai 1982. Dans ce jugement le Conseil des Prud'hommes constata que le requérant avait bien la qualité de cadre et invita les parties à conclure sur le quantum des chefs de demande.   18.    Le 30 juin 1982, l'employeur interjeta appel de ce jugement. Devant la cour d'appel de Metz, l'audience fut remise à plusieurs reprises : du 17 février au 3 mai 1983, du 3 mai au 12 juillet 1983, du 12 juillet au 13 septembre 1983, puis du 13 septembre 1983 au 31 janvier 1984, au motif que les parties n'avaient pas présenté leurs conclusions ; du 31 janvier au 2 octobre 1984, au motif que les conclusions de l'employeur avaient été remises à l'avocat du requérant juste avant l'audience ; du 2 octobre 1984 au 12 février 1985, au motif que l'avocat du requérant n'avait pas eu le temps de préparer sa plaidoirie.   19.    Suivant audience du 12 février 1985, la cour d'appel de Metz, statuant par arrêt du 26 mars 1985, rejeta l'appel de l'employeur et renvoya la cause et les parties devant le Conseil des Prud'hommes pour qu'il soit statué sur les points non encore résolus.   20.    Le 20 mai 1985, l'employeur se pourvut en cassation contre cet arrêt.   21.    Le 23 mai 1985, le Conseil des Prud'hommes de Sarreguemines sursit à statuer et renvoya l'affaire sans date.   22.    Le 17 juin 1985, la Cour de cassation réceptionna le dossier de la procédure.   23.    L'employeur déposa son mémoire ampliatif le 20 août 1985. Le mémoire en réponse du requérant fut enregistré le 3 juin 1986.   24.    Le conseiller rapporteur désigné le 2 mars 1987 présenta son rapport le 24 septembre 1987.   25.    Après audience du 25 novembre 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'employeur par arrêt rendu le 6 janvier 1988, en considérant que la cour d'appel de Metz avait pu déduire que la formation professionnelle du requérant correspondait à la qualification de cadre autodidacte.   26.    Le 11 juillet 1988, le requérant reprit la procédure en demande d'indemnités devant le Conseil des Prud'hommes de Sarreguemines, et forma une nouvelle demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail.   27.    A l'audience du 8 décembre 1988, la formation de jugement se déclara en partage des voix. Le 16 février 1989, le Conseil des Prud'hommes a décidé de renvoyer l'affaire pour jugement par un juge départiteur.   28.     L'audience fixée au 10 mars 1989 fut renvoyée en raison de l'absence des avocats. Le jugement fut rendu le 5 mai 1989, suivant audience tenue le 14 avril 1989 devant le juge départiteur.   29.    Par jugement du 5 mai 1989, le Conseil des Prud'hommes accueillit l'ensemble des demandes du requérant et condamna l'employeur à lui verser diverses indemnités.   30.    L'employeur interjeta appel du jugement le 18 juillet 1989. Le requérant forma appel incident.   31.    Par arrêt rendu le 23 janvier 1990, suivant audience du 12 décembre 1989, la cour d'appel de Metz confirma le jugement du Conseil des Prud'hommes.   32.    L'arrêt de la cour d'appel fut notifié le 26 février 1990 au requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   33.    La Commission a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la procédure.   B.     Point en litige   34.    Le seul point en litige dans la présente affaire est celui de savoir si la durée de la procédure litigieuse a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Considérations générales et détermination de la durée de la       procédure   35.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil...".   36.    La procédure en question concernait les demandes d'indemnisation présentées par le requérant du fait de son licenciement. Elle avait pour objet de faire trancher une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et relève en conséquence de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   37.    La procédure a débuté le 10 juin 1981 devant le Conseil des Prud'hommes de Sarreguemines. Elle s'est terminée le 26 février 1990 par la notification de l'arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz.   38.    La période à examiner est dès lors d'environ huit ans et huit mois.   D.     Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   39.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 30).   40.    Selon le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement considère pour sa part que celle-ci tient à la complexité du litige et au comportement des parties.   41.    La Commission note que l'affaire présentait un relatif degré de complexité tenant à la qualification de cadre du requérant, et que les instances s'y rapportant ont duré deux ans et neuf mois devant la cour d'appel de Metz, du 30 juin 1982 au 26 mars 1985, et près de deux ans et sept mois devant la Cour de cassation, du 17 juin 1985 au 6 janvier 1988.   42.    La Commission ne considère cependant pas que la question était d'une complexité telle qu'elle puisse expliquer la durée de la procédure devant les juridictions de recours.   43.    Regardant la procédure dans son ensemble, la Commission constate que sa durée a été longue. Néanmoins, il y a lieu de constater que de nombreux retards ont été causés par les parties elles-mêmes. Pendant la procédure initiale devant le Conseil des Prud'hommes, un certain retard est à attribuer à l'avocat du requérant, étant donné qu'une audience a été reportée pour lui permettre de conclure.         Devant la cour d'appel de Metz, l'audience a été remise à plusieurs reprises pour des raisons engageant la responsabilité des parties. Devant la Cour de cassation, l'avocat du requérant a tardé à présenter son mémoire en réponse à celui de la partie adverse.         Pendant la nouvelle procédure devant le Conseil des Prud'hommes, une audience a été renvoyée en raison de l'absence des avocats.   44.    Dans ces circonstances, la Commission estime que les retards dus au comportement des organes judiciaires ne sont pas suffisamment importants pour lui permettre de conclure que le délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ait été dépassé en l'espèce.         CONCLUSION   45.    La Commission conclut par 5 voix contre 4 qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                     Le Président de la         Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)   OPINION DISSIDENTE DE MM. S. TRECHSEL,   G.JÖRUNDSSON, H.G. SCHERMERS, ET DE MME G.H. THUNE         Nous ne partageons pas l'avis de la majorité de la Commission lorsqu'elle conclut à la non-violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Tout en observant que l'audience devant la cour d'appel a été reportée à plusieurs reprises pour des raisons engageant la responsabilité de l'une ou l'autre des parties et que, dans la procédure en cassation, le requérant a tardé à déposer son mémoire, nous estimons cependant que le comportement des parties ne suffit pas à expliquer la durée totale de la procédure.         Nous relevons, quant au comportement des autorités judiciaires, qu'un an et sept mois se sont écoulés entre le dépôt du dernier mémoire devant la Cour de cassation et l'arrêt de celle-ci, et estimons que le Gouvernement défendeur n'a avancé à cet égard aucune explication de ce délai.         Eu égard au principe selon lequel la conduite de l'affaire par les parties ne dispense pas les juges de l'obligation d'assurer la célérité du procès (voir arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 50), à la lumière des critères dégagés par les organes de la Convention et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, nous considérons que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition de délai raisonnable.                               A N N E X E    I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   15 février 1990              Introduction de la requête   10 juillet 1990              Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   7 janvier 1991               Décision de la Commission de porter la                             requête à la connaissance du Gouvernement                             défendeur conformément à l'article 48                             par. 2 b) du Règlement intérieur   29 avril 1991                Observations du Gouvernement   19 juin 1991                 Observations en réponse du requérant   1er avril 1992               Décision de la Commission sur la                             recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   2 août 1992                  Examen par la Commission de l'état de la 2 septembre 1992 et          procédure 1er décembre 1992   31 mars 1993                 Délibérations de la Commission sur le                             bien-fondé, vote final et adoption du                             rapport  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 mars 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0331REP001683790
Données disponibles
- Texte intégral