CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC001520289
- Date
- 12 janvier 1993
- Publication
- 12 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu les requêtes introduites le 10 mai 1989 par A. Gürdogan, K. Müstak, B. Müstak et A. Müstak contre la Turquie et enregistrées le 10 juillet 1989 sous les nos de dossier 15202/89, 15203/89, 15204/89 et 15205/89 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 10 juillet 1991, de communiquer les requêtes ;         Vu les observations écrites présentées par le Gouvernement défendeur le 15 novembre 1991 et les observations en réponse présentées par les requérants le 20 décembre 1991 ;         Vu les observations écrites complémentaires présentées par le Gouvernement le 22 décembre 1992 ;         Vu les observations orales des parties développées à l'audience du 12 janvier 1993 ;.         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :                                   EN FAIT         Le requérant A. Gürdogan, ressortissant turc, est né en 1969. Il est agriculteur et réside à Yesilyurt.         Le requérant K. Müstak, ressortissant turc, est né en 1938. Il est agriculteur et réside à Yesilyurt.         Le requérant B. Müstak, ressortissant turc, fils d'A. Müstak, est né en 1964. Il est fermier et réside à Yesilyurt.         Le requérant A. Müstak, ressortissant turc, est né en 1948. Il est maire du village de Yesilyurt à Cizre-Mardin situé près de la frontière irakienne.         Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit.         Les forces de sécurité composées de troupes militaires et de fonctionnaires de police ont fait, le 15 janvier 1989, une perquisition dans le village de Yesilyurt qui fait partie de la ville de Cizre-Mardin. Ces forces de sécurité, dirigées par un commandant de brigade, étaient à la recherche de trois terroristes présumés.         Le 16 janvier 1989, les quatre requérants déposèrent une plainte auprès du parquet de Cizre. Il reprochaient aux forces de sécurité et en particulier à l'officier, commandant les forces de sécurité, de les avoir frappés, de les avoir insultés et d'avoir fait enduire leurs lèvres d'excréments.         A la demande du parquet, les requérants ont été examinés par les médecins de l'hôpital d'Etat de Cizre dont le rapport médical fit état de traces de coups sur leurs corps.         Le 26 janvier 1989, le ministre de l'intérieur déclara lors d'une conférence de presse qu'une enquête était en cours mais qu'il s'agissait d'allégations de mauvaise foi et non crédibles. Les conseils des requérants de leur côté déclarèrent à la presse que le ministre de l'intérieur n'était pas en mesure de juger de la crédibilité des allégations et n'avait pour but que d'influencer les autorités qui menaient l'enquête.         Le 30 janvier 1989, le procureur de la République de Cizre, après avoir recueilli les éléments de preuves et constitué un dossier, se déclara incompétent et renvoya le dossier à la préfecture.   Il tint compte des dispositions de l'article 4 par. (i) du décret loi n° 285 mettant en place la préfecture régionale de l'état d'exception et aux termes duquel les infractions commises par les membres des forces de sécurité qui agissent en état d'urgence sont soumises à la procédure de poursuite des fonctionnaires.         Le 3 février 1989, le ministère de l'intérieur chargea deux inspecteurs généraux de procéder à l'instruction des plaintes. Ceux-ci, entendirent, en tant que partie plaignante, les quatre requérants et, en tant que témoins, près de 30 paysans dont l'imam du village (fonctionnaire chargé des affaires religieuses), de même qu'une vingtaine de membres des forces de l'ordre (des gendarmes et des policiers).         Dans leurs dépositions, les plaignants et un grand nombre de villageois exposèrent que le 15 janvier 1989, très tôt le matin, les forces de sécurité, composés de policiers et de gendarmes placés sous le commandement d'un commandant de brigade, avaient effectué une perquisition dans le village. A la recherche de trois terroristes présumés, ils avaient procédé à la fouille des maisons et avaient effectué un contrôle d'identité. Une fois tous les hommes du village rassemblés sur la place publique, le commandant, voyant qu'il y avait des excréments humains dans les salles de classe de l'école du village, avait battu quelques villageois, dont le maire du village. Le commandant avait ordonné par la suite à K. Müstak d'enduire d'excréments les lèvres de chacun des villageois et à B. Müstak d'en enduire les lèvres de son père. Seuls avaient été épargnés l'imam et quelques vieillards. Ces derniers avaient été séparés du groupe pour être placés face au mur.         Les dépositions des vieillards du village se résument comme suit : placés face au mur, ils n'avaient pas vu le déroulement des événements mais quelques-uns d'entre eux avaient indiqué avoir constaté, après les événements, que les lèvres des villageois étaient souillées d'excréments. Les autres vieillards affirmèrent n'avoir rien constaté de tel.         L'imam du village, originaire de Konya, confirma en grande partie la version des faits présentée par les paysans en ce qui concerne le déroulement des recherches effectuées dans le village par les forces de sécurité. Il confirma également que certains villageois, y compris le maire du village, avaient été battus par le commandant. Il ajouta que le commandant, furieux de constater que les classes de l'école étaient jonchées d'excréments humains, avait ordonné :"souillez leurs lèvres avec ça !". L'imam indiqua ne pas avoir vu ce qui s'était passé par la suite, les événements s'étant déroulés alors qu'il se tenait face au mur. Il précisa cependant que lorsque K. Müstak s'était approché du groupe des vieillards alignés face au mur, le commandant lui avait crié :"jette ça par terre !". Ce que K. Müstak avait jeté par terre ressemblait à de la matière fécale. L'imam affirma également avoir constaté que les lèvres des villageois étaient souillées d'excréments.         Le commandant de gendarmerie, interrogé lui aussi par les inspecteurs du ministère de l'intérieur, rejeta les reproches dirigés contre lui. Il exposa que, lors du contrôle d'identité effectué dans le village, il avait demandé à certains villageois de s'allonger ou de s'asseoir par terre pour éviter qu'ils ne soient la cible de balles tirées en l'air par les troupes ayant encerclé le village dans le but de capturer les trois terroristes présumés en fuite. Le commandant confirma le fait qu'il s'était mis en colère en constatant que les paysans avaient utilisé les salles de classe de l'école du village comme des toilettes. Il avait alors ordonné aux paysans de nettoyer l'école. Il ne les avait ni insultés, ni maltraités. Le commandant ajouta que quelques jours après cette perquisition, le fils de K. Müstak avait été trouvé en possession d'une arme qui avait été utilisée dans plusieurs homicides et qu'une cachette du PKK avait été découverte dans ce village. Il conclut que les allégations des villageois portées à son encontre n'étaient autres que des diffamations.       Par décision du 8 mars 1989, le conseil d'administration de Cizre saisit les juridictions pénales d'une action contre l'officier, commandant les forces de sécurité, pour avoir fait subir des mauvais traitements à autrui, délit prévu par l'article 245 du Code pénal turc. Cette décision n'a pas été notifiée aux requérants, la loi ne prévoyant pas la notification à la partie plaignante d'une décision de saisir les juridictions pénales.         L'officier inculpé dans cette affaire fit opposition auprès du conseil d'administration du département de Mardin contre la décision rendue le 8 mars 1989. Le 26 avril 1989, le conseil d'administration de Mardin rejeta l'opposition de l'officier inculpé.         Après l'inscription de l'affaire au rôle du tribunal correctionnel de Cizre, l'officier demanda le transfert de la procédure à Ankara pour assurer sa sécurité personnelle. La Cour de cassation décida de renvoyer l'affaire devant le 8ème tribunal correctionnel d'Ankara.         Le 8ème tribunal correctionnel d'Ankara, constatant que l'infraction reprochée relevait de la compétence de la cour d'assises, se déclara incompétent et renvoya l'affaire devant la 3ème cour d'assises d'Ankara.         Lors de l'audience du 21 septembre 1989, la cour d'assises recueillit les dépositions des requérants en tant que parties civiles, ainsi que celle de l'accusé. Lors de ce dernier interrogatoire, les conseils des requérants demandèrent à la cour de poser une question à l'accusé sur le point de savoir s'il avait fait enduire d'excréments humains la bouche des requérants.         La cour d'assises, après avoir reçu les observations du parquet, décida de ne pas poser la question proposée, étant donné que le conseil d'administration de la sous-préfecture de Cizre, qui avait mené l'instruction préliminaire, avait conclu que cette allégation n'avait pas été établie.         En revanche, les conseils des requérants soulevèrent une exception d'inconstitutionnalité de l'article 4 par. (i) du décret-loi n° 285 sur l'état d'exception, en ce que cette disposition constituait une atteinte à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire et était contraire aux droits de l'homme dans la mesure où la décision de déclencher les poursuites pénales contre les agents de l'administration pour mauvais traitements appartenait à l'administration elle-même. La cour d'assises refusa de donner suite à cette exception, compte tenu de ce que la Constitution elle-même (article 148) ne permet pas de soulever le problème d'inconstitutionnalité des décrets-lois promulgués pendant l'état d'exception.         Entre le 8 octobre 1989 et le 16 avril 1990, la cour d'assises recueillit, soit elle-même, soit par commissions rogatoires, la déposition de quatre témoins.         Par jugement du 12 juin 1990, la 3ème cour d'assises d'Ankara déclara l'officier accusé coupable d'avoir battu les plaignants et de les avoir ainsi "maltraités". La cour rejeta la thèse selon laquelle les plaignants avaient été torturés. Elle releva que, selon le Code pénal turc, "la torture" consiste en des actes infligés à des personnes se trouvant sous le coup d'une accusation dans le but de leur extorquer des aveux. Or, dans la présente affaire, les plaignants n'avaient pas la qualité d'accusés. La cour condamna l'officier accusé à une peine de deux mois et quinze jours d'emprisonnement qui fut commuée en une peine pécuniaire faute de récidive.         Les requérants, ainsi que l'officier condamné, formèrent un pourvoi en cassation contre le jugement du 12 juin 1990. Par arrêt du 28 février 1991, la Cour de cassation cassa ce jugement pour ce qui est de la fixation de la peine et le confirma pour le reste. Elle estima que la peine prévue pour les mauvais traitements devait être infligée autant de fois que le nombre de victimes. Elle renvoya l'affaire à nouveau devant la 3ème cour d'assises d'Ankara.         Par jugement du 18 juillet 1991, la cour d'assises d'Ankara, se conformant aux considérants de l'arrêt de cassation, condamna l'officier accusé à dix mois d'emprisonnement commués en une peine pécuniaire et à trois mois d'éviction de l'armée.     GRIEFS         Les requérants se plaignent d'avoir subi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, notamment en ce que le commandant des forces de sécurité aurait fait enduire d'excréments humains leurs lèvres. Ils prétendent que l'officier qui commandait les forces de sécurité lors des perquisitions effectuées dans leur village avait obligé K. Müstak à souiller d'excréments les lèvres des villageois réunis sur la place principale du village.         Les conseils des requérants précisent que leurs requêtes portent principalement sur le refus des organes administratifs disciplinaires de saisir les juridictions pénales pour faire entendre les plaintes tirées de la mise d'excréments sur les lèvres de leurs clients. Ils exposent que, selon la loi sur l'état d'exception, la décision de déclencher des poursuites pénales contre les agents de l'Administration pour mauvais traitements appartient à l'Administration elle-même.         Les requérants invoquent à cet égard les articles 2, 3, 5 par. 1 c), 5 par. 3, 10, 14 et 15 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Les requêtes ont été introduites le 10 mai 1989 et enregistrées le 10 juillet 1989. Elles ont été jointes le 7 juin 1990.         Le 7 juin 1990, la Commission a décidé, se fondant sur l'article 42 par. 2 a) (actuellement article 48 par. 2 a)) de son Règlement intérieur, d'inviter les deux parties à faire parvenir des renseignements sur les faits mis en cause.         Le Gouvernement a fourni les renseignements requis le 15 octobre 1990 et les requérants ont fourni leur commentaire le 8 novembre 1990.         Le 10 juillet 1991, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 novembre 1991. Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 20 décembre 1991.         Le 6 juillet 1992, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes et a invité les parties à présenter des observations complémentaires.         L'audience s'est tenue le 12 janvier 1993. Les parties y étaient représentées comme suit:         Pour le Gouvernement   -      M. Munci ÖZMEN, du ministère des Affaires étrangères, en qualité       d'Agent en exercice du Gouvernement ;   -      Mme Deniz AKÇAY, du ministère des Affaires étrangères, en qualité       de conseil ;         Pour les requérants   -      Maître Hasip KAPLAN, avocat au barreau d'Istanbul.     EN DROIT         Les requérants se plaignent de ce que le commandant des forces de sécurité, lors d'une perquisition effectuée dans leur village, les a maltraités et a notamment fait mettre des excréments humains sur leurs bouches.         La Commission constate d'emblée que les griefs des requérants visent essentiellement l'article 3 (art. 3) de la Convention qui se lit comme suit :         " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."   A.     Sur l'épuisement des voies de recours internes         Le Gouvernement défendeur soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes et qui peut se résumer en deux branches.         Il expose en premier lieu que les requérants n'ont formulé aucune opposition à l'encontre de la décision du conseil administratif de la sous-préfecture de Cizre datée du 8 mars 1989 qui prévoyait des poursuites pénales du chef de coups et blessures et qui excluait les poursuites pénales pour les faits relatifs aux excréments humains. Cette opposition aurait dû être faite par les requérants devant le conseil administratif départemental de Mardin, organe d'appel, dès que la décision en question aurait été portée à leur connaissance. Le Gouvernement ajoute que les requérants, à qui la décision du conseil administratif de la sous-préfecture n'a pas été notifiée, peuvent, même à l'heure actuelle, formuler une opposition contre celle-ci, le délai de recours commençant à courir à partir de la notification écrite.         Le Gouvernement défendeur invoque en deuxième lieu trois possibilités de demandes en réparation pour préjudice subi du fait des agissements incriminés. Il fait observer à cet égard que les requérants n'ont pas intenté une action civile en dommages-intérêts, ni contre le commandant sur la base de l'article 41 du Code des Obligations, ni contre l'administration en sa qualité d'employeur, sur la base de l'article 55 du même Code. Le Gouvernement ajoute qu'ils n'ont pas mis en cause la responsabilité de l'administration pour faute de service devant les juridictions administratives.         Les requérants combattent la thèse du Gouvernement. Ils soutiennent que la décision du conseil de la sous-préfecture engageant les poursuites du seul chef de coups et blessures ne leur a pas été notifiée. Ils soutiennent en outre qu'une action en dommages-intérêts n'avait, dans les circonstances de l'espèce, aucune chance d'aboutir.         La Commission rappelle que la condition d'épuisement des voies de recours internes est un corollaire du principe selon lequel l'Etat mis en cause par une requête individuelle doit pouvoir d'abord redresser, dans le cadre de son ordre juridique interne, les violations de la Convention qui ont pu être commises (cf. entre autres, Cour Eur. D. H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 22, par. 48 ; N° 9320/81, déc. 8.07.81, D. R. 36, p. 24).         La Commission constate en l'espèce que les requérants ont exposé, dans leur plainte déposée devant le parquet de Cizre, le fait que le commandant des forces de sécurité avait fait mettre de l'excrément humain sur leurs lèvres. Les requérants ont détaillé leurs allégations, d'une part devant le parquet de Cizre, d'autre part devant les inspecteurs du ministère de l'intérieur qui avaient mené l'enquête préparatoire dans cette affaire. Il s'ensuit que les autorités administratives chargées de l'enquête avaient la possibilité de saisir les autorités judiciaires de l'ensemble des plaintes des requérants. La Commission constate en outre que les autorités administratives qui avaient rendu une décision partielle de saisir les juridictions pénales ne l'ont pas notifiée aux requérants conformément à la législation en vigueur, en estimant que les requérants n'étaient pas lésés par cette décision. De l'avis de la Commission, l'absence de notification de la décision du 8 mars 1989 a dispensé les requérants de saisir l'instance d'appel d'un recours contre cette décision.         En ce qui concerne l'exception de non-épuisement tirée des trois possibilités de demander réparation pour les actes incriminés, il est vrai que la Commission a précédemment décidé qu'une indemnisation peut, dans certaines circonstances, représenter une réparation efficace et suffisante pour l'individu qui se plaint d'avoir subi des mauvais traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf. entre autres, No 5577-5583/72, Donnelly et autres c/ Royaume-Uni, déc. 15.12.75, D.R. 4, p. 89, 153; No 8462/79, X. c/ Royaume-Uni, déc. 8.07.80, D.R. 20, p. 184). Il est également vrai que, s'agissant de traitements qui seraient contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention et infligés par les agents des forces de l'ordre , une plainte pénale constitue une voie de recours adéquate et efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. N° 14116/89 et 14117/89, Sargin et Yagci c/ Turquie, déc. 11.5.1989, à publier dans D.R., Revue universelle des droits de l'homme, 1989, p. 516).         La Commission rappelle à cet égard l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Airey   (arrêt du 7 octobre 1979, Série A n° 32, p. 12, par 23) où elle a reconnu que le choix de la voie de recours à utiliser appartient en premier lieu au requérant : lorsqu'il existe un choix de recours ouverts au requérant pour remédier à une violation alléguée de la Convention, l'article 26 (art. 26) doit être appliqué d'une manière correspondant à la réalité de la situation du requérant, afin de lui garantir une protection efficace des droits et libertés inscrits dans la Convention. En effet, un requérant est tenu de faire un "usage normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisants, pourvu que cette voie porte remède à ses griefs sur le plan interne (voir par exemple No 9697/82, J. et autres c/Irlande, déc. 7.10.83, D.R. 34, p. 131).         La Commission relève tout d'abord, qu'en introduisant une plainte pénale devant les instances nationales, les requérants entendaient engager une procédure pénale au regard de leurs griefs concernant les excréments humains, griefs qu'ils soulèvent maintenant devant la Commission. Les inspecteurs en chef et les deux conseils administratifs saisis de la plainte des requérants ont conclu à l'absence de preuves suffisantes à l'appui de leurs allégations. Les requérants n'ont pu, dès lors, faire valoir leur griefs devant les instances judiciaires nationales, alors qu'ils avaient utilisé une voie de recours adéquate et efficace en droit interne. Dans ces conditions, on ne serait opposer aux requérants de ne pas avoir utilisé les autres voies de recours, à savoir les recours en dommages-intérêts mentionnés par le Gouvernement défendeur, et qui de l'avis de la Commission, présentent un caractère subsidiaire.         Par conséquent, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Il s'ensuit que les requérants ont satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   B.     Sur le bien-fondé des requêtes         Le Gouvernement défendeur soutient, en premier lieu, qu'à supposer qu'il y ait eu une violation de la Convention, comme l'allèguent les requérants, celle-ci a été redressée sur le plan interne. Il fait observer que les griefs des requérants ont fait l'objet d'une instruction pénale et que l'accusé a été condamné, conformément au Code pénal turc. Le Gouvernement souligne que les requérants sont désormais en mesure d'intenter une action en dommages- intérêts devant les tribunaux civils ou administratifs contre l'officier condamné ou contre l'administration.         Les requérants combattent cette thèse et font observer que le commandant des forces de sécurité a été condamné par les juridictions au seul motif qu'il avait infligé des coups et blessures aux requérants. Ils exposent que les organes chargés de l'enquête préliminaire ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de saisir les tribunaux du grief des requérants tiré de l'utilisation d'excréments.         Le Gouvernement soutient, en deuxième lieu, que l'allégation des requérants concernant la mise d'excréments sur leurs lèvres a fait l'objet d'une enquête minutieuse, d'une part par le procureur de la République de Cizre, d'autre part par deux inspecteurs en chef du ministère de l'intérieur. Les preuves recueillies ont été évaluées par le conseil administratif de la sous-préfecture de Cizre. Le conseil a considéré qu'il n'existait aucune preuve plausible permettant de soupçonner l'accusé d'avoir enduit d'excrément humain la bouche des requérants, en raison des contradictions dans les divers témoignages. Par contre, le même conseil a décidé d'engager des poursuites pénales à l'encontre de l'accusé pour coups et blessures sur la base notamment de certificats médicaux et des témoignages recueillis.         En revanche, les requérants mettent l'accent sur le fait que les inspecteurs du ministère de l'intérieur et le conseil administratif de Cizre, compétents en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires appliquée en raison de l'état d'exception décrétée à Mardin, n'étaient que des organes administratifs, non composés de juristes et hiérarchiquement subordonnés au ministre de l'intérieur, responsable des actes des forces de sécurité. Selon les requérants, ces organes ont tenté de camoufler cette affaire sur ordre et/ou sous l'influence du Gouvernement, alors que les témoignages de plus de 30 villageois, y compris celui de l'imam (le fonctionnaire religieux) du village, constituaient des preuves suffisantes pour déclencher une procédure judiciaire. Les requérants ajoutent que la cour constitutionnelle, par son arrêt du 23 novembre 1992, a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la législation interne stipulant que la décision du conseil administratif départemental en matière de poursuite des fonctionnaires était "définitive".         La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que les requêtes posent à cet égard des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un examen au fond.         Par conséquent, les requêtes ne sauraient être rejetées comme manifestement mal fondées. La Commission constate par ailleurs que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.       Secrétaire de la Commission             Président de la Commission               (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC001520289
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