CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001379888
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13798/88                              C., A. et L.   B.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 8 janvier 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10-19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 12-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE :    Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13798/88, introduite le 31 mars 1988, par C., A. et L. B. contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988.         Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées en 1915, 1916 et 1918 et résidant à Bari.         Les requérantes agissent en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 septembre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte notifié le 23 octobre 1969, les requérantes,   C., A. et L. B., citèrent M. R., entrepreneur en bâtiment, à comparaître le 27 novembre devant le tribunal de Bari. Elles demandaient le dédommagement des dégâts causés à leur maison lors de la démolition, faite sans prendre les précautions nécessaires, d'une maison du défendeur afin de la reconstruire.         La première audience devant le tribunal de Bari eut lieu le 1er décembre 1969. Le 11 mars 1970, lors de la deuxième audience, le juge ordonna une visite des lieux le 4 mai. Le jour venu, cette mesure d'instruction fut renvoyée, à cause d'une grève des greffiers, au 18 mai 1970, date à laquelle la descente fut effectuée. Fixée au 26 octobre 1970, l'audience suivante fut renvoyée d'office. Le 13 novembre 1970, l'expert, nommé lors de la visite des lieux, demanda à être dispensé de sa mission. L'audience suivante, du 21 janvier 1971, fut renvoyée à la demande des parties.   7.     Le 4 février 1971, les requérantes commencèrent un autre procès: elles citèrent à comparaître devant le tribunal de Bari la nouvelle propriétaire de la maison reconstruite. A l'audience de comparution du 8 mars 1971, la défenderesse demanda la mise en cause de l'ancien propriétaire, M. R. Celui-ci intervint volontairement le 26 avril 1971. Le même jour, le juge ordonna la jonction des deux causes. A la demande des parties, il désigna un nouvel expert et fixa à l'audience du 5 juillet la date à laquelle ce dernier prêterait serment. Toutefois, l'expert ne comparut pas car le greffe avait omis de le citer. Le 9 juillet 1971, il renonça à sa mission. A l'audience du 12 juillet 1971, le juge nomma donc un troisième expert et lui accorda un délai de soixante jours, à compter du 15 septembre, pour déposer le rapport d'expertise. Les audiences des 22 novembre et 31 janvier 1972 furent renvoyées car l'expert n'avait pas encore déposé son rapport : il le fit le 28 février 1972. A l'audience du 6 mars 1972 les requérantes déposèrent un rapport explicatif de l'expertise. Les parties demandèrent de renvoyer l'audience du 24 avril 1972 pour examiner l'expertise.         Le 10 juillet 1972 les requérantes déposèrent une nouvelle expertise privée dans laquelle elles demandaient l'intégration et le renouvellement de l'expertise. L'audience du 4 décembre 1972 fut renvoyée à la demande des défendeurs tandis que celles des 5 février, 26 mars et 30 avril 1973 le furent à la demande des requérantes. Le 11 juin 1973 les requérantes sollicitèrent une "constatation d'expert" préventive et les défendeurs demandèrent un ajournement pour se prononcer sur cette demande. L'audience du 15 octobre 1973 fut remise à la demande des parties pour présenter leurs observations. Le 20 février le juge admit la constatation d'expert préventive et rejeta la demande de renouvellement d'expertise.   Les audiences des 3 juin et 21 octobre 1974, furent renvoyées respectivement à la demande des défendeurs et des requérantes. A l'audience du 3 février 1975 les requérantes renouvelèrent la demande d'intégration de l'expertise; le juge l'accepta et fixa la comparution de l'expert au 21 avril. A cette date l'audience fut renvoyée à la suite de la non-comparution de l'expert pour cause de maladie. Celui-ci omit de se présenter aussi les 13 mai et le 7 juillet (le greffe ne lui avait pas notifié la citation) et le 17 novembre.   Le 24 novembre, il renonça à sa mission; à l'audience du 15 décembre 1975, le juge désigna un nouvel expert et fixa au 9 février 1976 la date à laquelle il prêterait serment. Le jour venu, le juge lui accorda quatre-vingt-dix jours pour s'acquitter de sa tâche.   Les audiences des 14 juin et 8 novembre 1976 furent remises, à la demande des requérantes, à cause du défaut de dépôt du rapport d'expertise.   Celle du 17 janvier 1977 fut remise à la demande des défendeurs.   Le 28 février 1977, le juge rejeta la demande des requérantes d'une nouvelle visite des lieux et concéda soixante jours à l'expert pour remettre son rapport d'expertise.   Les 16 mai, 27 juin et 18 septembre 1977, les audiences furent elles aussi renvoyées car l'expert n'avait toujours pas fourni son rapport. Il le fit le 29 octobre 1977 et à l'audience du 31 octobre les parties demandèrent un ajournement pour pouvoir l'examiner.   Le 12 décembre, les requérantes demandèrent un nouveau renvoi pour présenter leurs observations sur le rapport d'expertise.   Les 27 février et le 17 avril 1978 les audiences furent renvoyées à la demande des parties.   8.     Le 14 janvier 1978, les requérantes citèrent le nouveau propriétaire de l'immeuble à comparaître devant le tribunal de Bari le 13 mars. Le jour venu, le défendeur ne se présenta pas et le juge ordonna que l'on procédât par défaut. A l'audience du 17 avril 1978 les requérantes demandèrent la jonction des deux procès, ce que le juge fit le 19 juin.         A l'audience du 9 octobre 1978, l'un des défendeurs demanda un renvoi et les requérantes présentèrent leurs observations sur le rapport d'expertise. Le 27 novembre 1978, l'un des défendeurs demanda un renvoi pour examiner les observations des requérantes. Le 22 janvier 1979, un des défendeurs demanda un renvoi pour répondre aux observations complémentaires présentées par les requérantes.   Le 12 mars 1979, une contestation surgit entre les parties au sujet de l'expertise et à l'audience du 20 mars, le juge ordonna la comparution de l'expert, le 7 mai, afin qu'il donnât des explications.   A cette date, l'expert demanda à pouvoir s'expliquer par écrit et le juge lui accorda un délai de soixante jours pour remettre son rapport. L'audience du 9 juillet 1979 fut renvoyée à la demande des requérantes. A l'audience du 16 juillet, le juge concéda un renvoi pour permettre aux requérantes de remplacer leur avocat et pour attendre le dépôt du rapport complémentaire d'expertise.   Le 5 novembre 1979, l'expert demanda toutefois d'être dispensé de sa tâche; le juge remit à la chambre la décision sur la nécessité d'obtenir des informations supplémentaires et fixa au 7 janvier 1980 l'audience pour la présentation des conclusions.   Cette audience n'eut cependant pas lieu à cause de la mutation du juge.         A l'audience du 14 janvier 1980, tenue par un juge chargé   ad interim de suivre l'affaire dans l'attente du remplacement du juge de la mise en état, les requérantes présentèrent leurs conclusions et les défendeurs demandèrent un renvoi afin de présenter les leurs. L'audience suivante, fixée pour le 24 mars 1980, n'eut pas lieu car le juge n'avait toujours pas été remplacé.   A l'audience du 15 décembre 1980, devant le nouveau juge, les défendeurs ne comparurent pas et les requérantes présentèrent leurs conclusions.         Le 17 décembre le juge fixa, au 10 mars 1981, l'audience de plaidoiries devant la chambre. Le 26 février 1981, les requérantes eurent connaissance d'un recours présenté par l'un des défendeurs, qui se plaignait de ne pas avoir été informé du remplacement du juge (motif pour lequel il n'avait pas participé aux audiences) et demandait que la procédure fut remise devant le juge de la mise en état. Le 17 mars 1981 la chambre ordonna le renvoi du procès devant le juge de la mise en état et fixa l'audience au 27 avril.         A cette date, les requérantes demandèrent un bref renvoi pour intégrer leurs conclusions. L'audience du 29 juin fut remise à la demande des défendeurs qui voulaient présenter des observations en réponse.   Le 6 juillet 1981 le juge se réserva de décider sur la contestation surgie entre les parties à propos de la nécessité de compléter l'expertise; le 19 juillet il ordonna une visite des lieux et renvoya les parties à audience du 17 octobre. Toutefois le 7 octobre un défendeur demanda renvoi de l'audience et le juge en fixa une nouvelle au 23 octobre 1981. Le jour venu, la visite eut lieu et le juge ordonna une expertise et concéda à l'expert quatre-vingt-dix jours, à partir du 1er décembre, pour déposer le rapport.   Le 8 mars 1982 les requérantes présentèrent un rapport de l'expert privé pour commenter l'expertise et les défendeurs demandèrent un renvoi afin d'examiner les deux rapports.   Les requérantes demandèrent un renvoi de l'audience du 10 mai 1982.   A l'audience du 21 juin 1982, elles demandèrent que l'affaire fût traitée vite et sollicitèrent une nouvelle expertise complémentaire; de leur côté, les défendeurs demandèrent un renvoi pour présenter leurs observations.   Le 3 juillet 1982, le juge décida de remettre à la chambre la décision relative à l'expertise complémentaire et fixa au 13 décembre l'audience pour la présentation des conclusions.         A cette date les requérantes présentèrent leurs conclusions et les défendeurs demandèrent un renvoi. Le 2 mai 1983 les défendeurs présentèrent à leur tour leurs conclusions et le 8 mai 1983 le juge fixa au 10 janvier 1984 l'audience de plaidoiries devant la chambre. Toutefois, elle ne se tint que le 21 juin 1984. Le tribunal n'accueillit qu'en partie la demande des requérantes.   Le jugement fut déposé au greffe le 21 juillet.   9.     Le 13 février 1985, les requérantes interjetèrent appel.   Le 16 avril le conseiller de la mise en état constata que l'un des appelés ne s'était pas constitué. Le 4 juin 1985 le magistrat renvoya l'audience au 2 juillet pour la présentation des conclusions. A cette date il fixa au 9 avril 1986 l'audience de plaidoiries devant la chambre. Adopté le 23 avril 1986, l'arrêt fut déposé au greffe le 18 septembre 1986. Cet arrêt est devenu définitif le 3 novembre 1987.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré   recevable   10.    La Commission a déclaré   recevable le grief des requérantes, selon lequel leur cause n'aurait pas été   entendu dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   11.    Le seul point en litige est le suivant: la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé   le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention?   C.    Sur la violation de la Convention   12.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue   ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil..."   13.    L'objet de la procédure en question était l'action en dommages-intérêts engagée devant le tribunal de Bari. Cette procédure tendait à   faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débutée le 23 octobre 1969 et s'est terminée le 3 novembre 1987, est d'environ dix-huit ans.         Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er aout 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel, par l'Italie. Il y a lieu cependant de tenir compte de l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). Il apparaît donc que la période à laquelle la Commission peut avoir égard s'entend sur quatorze ans et trois mois environ.   15.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement des requérantes ainsi que par l'instruction de trois différents procès joints à deux reprises et par la complexité des nombreuses expertises.   17.    La Commission estime que le comportement des requérantes n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat de huit ans et trois mois environ dus, en grande partie, à l'exécution des expertises, à la mutation du juge de la mise en état et à un défaut de notification par le greffe de la fixation de l'audience du 15 décembre 1980 devant le nouveau juge.   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   En ce qui concerne plus spécifiquement les expertises, la Commission relève que la plus grande partie des délais sont dus à la non-comparution des experts et aux retards dans le dépôt des rapports.   Or la Commission rappelle que les experts travaillaient dans le cadre d'un procédure judiciaire controlée par le juge; celui-ci restait chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).          Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf., en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   18.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".              Conclusion   19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire                              Le Président de la Première Chambre                     de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                          (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001379888
Données disponibles
- Texte intégral