CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001803491
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18034/91                       présentée par S.A.                       contre le Portugal                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 décembre 1990 par S.A. contre le Portugal et enregistrée le 4 avril 1991   sous le No de dossier 18034/91 ;        Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 juillet 1992 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1945 et résidant à L..        Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.        L'instance engagée par le requérant le 5 juillet 1985 devant le tribunal administratif de Porto vise à faire condamner l'administration communale de L. à réparer les préjudices subis par le requérant à la suite de l'inexécution par l'administration communale de ses obligations.   A ce jour, la procédure est encore pendante devant le même tribunal.        Parallèlement à la procédure engagée devant les juridictions administratives, le requérant a demandé le 19 janvier 1984 au ministère de l'Intérieur de procéder à une enquête sur la gestion et l'administration de la commune de L. dans le but de rechercher d'éventuels actes frauduleux qui auraient été commis notamment par le maire de L..        Suite à l'enquête menée par le ministère de l'Intérieur, le ministère public engagea des poursuites devant les juridictions répressives contre le maire de L..     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Porto le 5 juillet 1985 et pendante à ce jour devant le même tribunal.   Il estime qu'une procédure qui dure depuis sept ans et cinq mois est contraire aux dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant soulève également le grief tiré de la violation de l'article 1er du Protocole additionnel et considère à cet égard que la durée de la procédure porte atteinte au droit au respect de ses biens.   3.    En dernier lieu le requérant invoque la durée de la procédure engagée par le ministère de l'Intérieur devant les juridictions répressives et allègue à ce titre la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le grief du requérant porte en premier lieu sur la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif le 5 juillet 1985 et pendante à ce jour devant le même tribunal.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le requérant estime d'autre part que cette durée porte atteinte au droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)).   Le gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ces griefs doivent faire l'objet d'un examen sur le fond.     2.    Le requérant se plaint enfin de la durée d'une procédure engagée par le ministère public devant les juridictions répressives à laquelle il n'est pas partie, contre des personnes appartenant à l'administration communale de L., soupçonnées d'avoir commis des actes frauduleux au cours de l'exercice de leur fonction.        La Commission relève que le requérant n'est pas sous le coup d'une accusation pénale mais au contraire qu'en tant que particulier il s'efforçait d'obtenir la condamnation de tiers.   La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, elle n'est pas compétente ratione materiae pour examiner un grief de ce genre, car la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à exercer des poursuites pénales (cf. mutatis mutandis N° 7116/75 déc. 4.10.76, DR 7 p. 93).        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant      aux griefs tirés par le requérant de la durée de la procédure      engagée le 5 juillet 1985 devant le tribunal administratif de      Porto.        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire de la              Le Président de la      Deuxième Chambre                Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                      (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001803491
Données disponibles
- Texte intégral