CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208REP001119084
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la procédure relative à la demande du requérant en annulation de l'adjudication du 1er octobre 1962;Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la procédure relative à la demande du requérant en réalisation d'un accord de vente;Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la procédure relative aux indemnités d'occupation;Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la procédure relative à un bail rural portant sur 45 hectares;Aucune question distincte au regard de l'art. 6-1;Aucune question distincte au regard de P1-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              COMMISSION EUROPEENNE                            DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                      Requêtes Nos 11190/84 et 15431/89                                     D.                                   contre                                   France                          Rapport de la Commission                         (adopté le 8 décembre 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A. La requête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1       (par. 2 - 3)         B. La procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1       (par. 4 - 9)         C. Le présent rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2       (par. 10 - 12)   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 13 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A. Procédure relative à la demande en annulation          de l'adjudication du 1er octobre 1962          (par. 14 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B. Procédure relative à la demande du requérant en          réalisation d'un accord de vente          (par. 20 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C. Procédure relative aux indemnités d'occupation          (par. 26 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         D. Procédure relative à un bail rural portant sur          45 hectares          (par. 31 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         E. Procédures concernant les ordonnances de référé          de 1986 et 1987          (par. 36 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 43 - 81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         A. Griefs déclarés recevables          (par. 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         B. Points en litige          (par. 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         C. Quant à la violation alléguée de l'article 6          par. 1 de la Convention          (par. 45 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11            a) Considérations générales             (par. 45 - 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11            b) Détermination et appréciation de la durée des             procédures en cause             (par. 47 - 77). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11               aa. Procédure relative à la demande en annulation                 de l'adjudication du 1er octobre 1962                 (par. 50 - 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . .12               bb. Procédure relative à la demande du requérant                 en réalisation d'un accord de vente                 (par. 57 - 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . .13               cc. Procédure relative aux indemnités d'occupation                 (par. 62 - 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . .14               dd. Procédure relative à un bail rural portant sur                 45 hectares                 (par. 69 - 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . .15               ee. Procédures concernant les ordonnances de référé                 de 1986 et 1987 autorisant la remise en culture                 de la ferme                 (par. 74 - 77). . . . . . . . . . . . . . . . . . .16         D. Quant à la violation alléguée de l'article 1 du          Protocole No 1          (par. 78 - 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17         E. Récapitulation          (par. 81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17   OPINION DISSIDENTE de MM. G. JÖRUNDSSON, J.C. SOYER, H. DANELIUS et F. MARTINEZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19   OPINION DISSIDENTE de M. S. TRECHSEL. . . . . . . . . . . . . . . .20   ANNEXE I   : Historique de la procédure. . . . . . . . . . . . . . .21   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité des requêtes . . . . . . .22   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant est un ressortissant français, né en 1918, et résidant à Saint-Rémy-l'Honoré (Yvelines).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   3.     La requête porte sur la durée de plusieurs procédures concernant une ferme que le requérant avait exploitée.         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et allègue la violation du droit au respect de ses biens en raison de la durée des procédures. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1.         Les autres griefs du requérant, tirés des articles 2 (droit à la vie), 6 par. 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours efficace devant une instance nationale) de la Convention, ont été déclarés irrecevables par la Commission.         La procédure   4.     La requête N° 11190/84 a été introduite le 23 août 1984 et enregistrée le 11 octobre 1984.   5.     A la demande du requérant qui espérait voir réglée sa situation définitivement par un compromis d'arbitrage, la Commission a décidé, le 10 juillet 1985, d'ajourner l'examen de l'affaire jusqu'à sa session du mois d'octobre 1985.         Par lettre du 5 octobre 1985, le requérant sollicita un nouvel ajournement qui fut accordé par le Président.         Par lettre du 14 août 1986, le requérant informa la Commission qu'aucune solution ne semblait devoir intervenir et demanda à la Commission de bien vouloir reprendre l'examen de sa requête.   6.     Le 4 décembre 1986, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur (1), de porter la requête N° 11190/84 à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.   Ces observations devaient porter en particulier sur la durée de deux procédures judiciaires, l'une relative à la question de l'existence d'un bail à ferme et l'autre à la demande du requérant en réalisation d'un accord de vente.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1987 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 17 juillet 1987. ------------------------- (1) Dans sa version antérieure au 1er octobre 1990.   7.     La requête N° 15431/89 a été introduite le 25 août 1989 et enregistrée le 5 septembre 1989.         Le 13 octobre 1989, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur (1), de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 avril 1990, après une prorogation du délai fixé initialement au 8 janvier 1990.         Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 11 juin 1990.   8.     Les requêtes ont été jointes et déclarées recevables par la Commission le 8 avril 1991 dans la mesure où elles portent sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole N° 1 en raison de cette durée.         Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé de renvoyer les requêtes à la Deuxième Chambre.   9.     Après avoir déclaré les requêtes recevables la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 17 avril 1991 et le 8 septembre 1992. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   10.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            J.C. GEUS   11.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 décembre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'artice 31 par. 2 de la Convention.   12.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les       faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de       la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la proccédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   13.    Les procédures faisant l'objet du présent rapport sont les suivantes :   A.     Procédure relative à la demande en annulation de       l'adjudication du 1er octobre 1962   14.    A la suite d'une adjudication par voie de soumission privée en date du 1er octobre 1962, le requérant obtint la concession, à titre précaire et révocable, du droit d'exploiter jusqu'au 30 septembre 1963 une ferme d'une superficie approximative de 82 hectares, sise à Saint-Rémy-l'Honoré, lieu-dit la Plaine de Chatillon, dans les Yvelines, dépendant de l'ancien centre émetteur des Essarts-le-Roi et faisant partie du domaine privé de l'Etat.   15.    Le 29 mai 1969, le requérant forma devant le tribunal de grande instance de Versailles, une demande pour obtenir de la direction générale des impôts, service des douanes du ministère des finances et des affaires économiques, l'annulation de l'adjudication du 1er octobre 1962, notamment pour fraude à la loi.         Par jugement du 13 juillet 1971, le tribunal de grande instance de Versailles débouta le requérant des fins de son action.   16.    Le 5 février 1980, le requérant interjeta appel de ce jugement.         Le 10 décembre 1981, l'affaire fut rayée du rôle de la cour d'appel de Versailles à la demande conjointe du requérant et de la SFP (Société française de production et de création audio-visuelle).         Les 14 décembre 1981 et 9 décembre 1983, le requérant déposa des actes interruptifs de péremption d'instance.   Le 10 avril 1986, il fit parvenir ses conclusions à la cour d'appel de Versailles qui, le même jour, rendit une ordonnance de clôture.         Une audience fut tenue le 23 avril 1986 au cours de laquelle trois autres affaires du requérant, également pendantes devant la cour d'appel de Versailles, furent évoquées en même temps, à savoir, une affaire relative à la réalisation d'un accord de vente, une affaire concernant le paiement d'indemnités d'occupation, aussi bien qu'une procédure d'appel contre une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles du 25 février 1986 autorisant le requérant à remettre en culture la totalité de la ferme.         Le 16 mai 1986, le requérant demanda la réouverture des débats. Il fit valoir qu'en violation de ses droits de défense, il n'avait pas été en mesure lors de l'audience du 23 avril 1986 de présenter ses moyens et arguments.   17.    Par arrêt du 18 juin 1986, la cour d'appel de Versailles rejeta l'appel du requérant et le condamna en outre à payer à l'ORTF (Office de radio-diffusion et télévision française) et à la SFP la somme de 15.000 F. à titre de dommages et intérêts et un montant de 10.000 F. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.         La cour d'appel considéra qu'en interjetant appel le 5 février 1980 seulement, d'un jugement rendu le 13 juillet 1971 et aux énonciations duquel il n'avait opposé aucun moyen ni argument sérieux, le requérant avait fait dégénérer en abus le droit de tout plaideur d'user du double degré de juridiction et avait causé aux intimés un préjudice certain né de la prolongation abusive d'un procès et de l'aggravation pour eux des soucis, tracas et suggestions qui y étaient inhérents.   18.    Sur le pourvoi formé par le requérant, la Cour de cassation, par arrêt du 10 février 1988, cassa et annula l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 juin 1986, au motif qu'il avait été rendu en violation de la règle de l'imparité du nombre des magistrats. L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de Rouen.         Le 8 septembre 1989, la cour d'appel ordonna la clôture de l'affaire.   Une audience fut tenue le 12 septembre 1989.         Par lettre du 2 octobre 1989, le requérant demanda la réouverture des débats.   Il fit valoir qu'en raison des conclusions très tardives de la partie adverse il n'avait pas été en mesure d'y répliquer d'une manière adéquate de sorte que les règles du contradictoire n'avaient pas été respectées.   La cour d'appel de Rouen ne jugea pas opportun de rouvrir les débats.         Par arrêt du 10 octobre 1989, elle débouta le requérant de son appel et le condamna à verser au liquidateur de l'ORTF et à la SFP 10.000 F. de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa persistance dans des procédures répétées et non justifiées.   19.    Le 3 janvier 1990, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.         Le 2 juin 1990, soit la veille de la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire ampliatif, le requérant demanda l'aide judiciaire.   Conformément à la législation alors en vigueur, cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif.         Par décision du 13 février 1992, le bureau d'aide juridictionnelle, établi près la Cour de cassation, rejeta cette demande du requérant qui reçut notification de cette décision le 4 mars 1992.   A partir de cette date, le requérant disposait d'un nouveau délai de cinq mois pour déposer un mémoire ampliatif.   Il déposa son mémoire le 3 août 1992.         La procédure est encore pendante devant la Cour de cassation.   B.     Procédure relative à la demande du requérant en réalisation       d'un accord de vente   20.    Le 1er décembre 1980, le requérant fit assigner l'ORTF et la SFP devant le tribunal de grande instance de Versailles en vue de dire parfaite la vente des bâtiments constituant la ferme de Chatillon ainsi que les 22 hectares de terres situés à proximité des bâtiments.         Le 7 juillet 1982, le juge de mise en état enjoignit aux défendeurs de communiquer un plan de répartition de la propriété en trois zones et ce, sous astreinte, avant le 15 octobre 1983.   Il s'agissait du plan qui, lors des pourparlers entre le requérant et l'ORTF, était annexé à une lettre adressée le 23 août 1973 par le secrétaire de l'ORTF au directeur des services fiscaux des Yvelines.         Le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice en date des 14 et 30 septembre 1983 mentionnait les diverses démarches qui n'avaient pas abouti à la découverte du plan en cause.         Le 18 novembre 1983, le requérant demanda la condamnation de l'ORTF, sous astreinte non comminatoire de 5.000 F. par jour de retard, soit à communiquer le plan litigieux dans le délai d'un mois à compter du jugement, soit à rétablir ledit plan dans le même délai.         Par conclusions signifiées le 22 décembre 1983, le requérant demanda de joindre l'incident au fond et reprit son argumentation tendant à ce que soit reconnue parfaite la vente de la ferme.   21.    Par jugement du 9 mai 1984, le tribunal de grande instance de Versailles débouta le requérant de sa demande, considérant qu'à défaut d'accord sur le prix entre les parties, la vente n'était pas parfaite.   22.    Le 18 janvier 1985, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles.         Le 30 mai 1985, une audience eut lieu devant le conseiller de mise en état.         Une audience fut tenue le 23 avril 1986 au cours de laquelle trois autres affaires du requérant, également pendantes devant la cour d'appel de Versailles, furent évoquées, à savoir, une affaire relative à la demande du requérant en annulation de l'adjudication du 1er octobre 1962, une affaire concernant le paiement d'indemnités d'occupation, aussi bien qu'une procédure d'appel contre une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles du 25 février 1986 autorisant le requérant à remettre en culture la totalité de la ferme.         Le 23 mai 1986, le requérant déposa une requête de renvoi de la présente affaire relative à la réalisation d'un accord de vente à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.   Pour le même motif, il demanda également le renvoi de l'affaire relative au paiement d'indemnités d'occupation réclamées par la SFP.         Le 2 juin 1986, le dossier fut transmis à la Cour de cassation.   23.    Par une ordonnance de la Cour de cassation en date du 1er juillet 1986, la cour d'appel de Paris fut désignée pour connaître de l'instance d'appel interjetée par le requérant contre le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 9 mai 1984.         Le 18 juillet 1986, le dossier concernant l'accord de vente fut transmis à la cour d'appel de Paris.   24.    Par arrêt du 13 avril 1988, la cour d'appel de Paris confirma le jugement déféré.   25.    Le 22 avril 1988, le requérant forma un pourvoi contre cet arrêt qui fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 1989.   C.     Procédure relative aux indemnités d'occupation   26.    Le 9 février 1984, le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget émit deux titres exécutoires à l'encontre du requérant pour le recouvrement des indemnités d'occupation de la ferme en faveur de la SFP.   Le requérant saisit le tribunal de grande instance de Versailles d'une opposition auxdits titres exécutoires.   Par jugements du tribunal de grande instance de Versailles des 9 mai 1984 et 30 janvier 1985, le requérant fut condamné à payer des indemnités d'occupation à la SFP suite à une demande introduite par celle-ci.   27.    A une date non précisée, le requérant interjeta appel de ces jugements devant la cour d'appel de Versailles.         Se plaignant de la conduite de la cour d'appel de Versailles lors d'une audience du 23 avril 1986 au cours de laquelle la présente affaire relative au paiement d'indemnités d'occupation avait été évoquée en même temps que trois autres affaires le concernant (la demande en annulation de l'adjudication, la réalisation d'un accord de vente et une ordonnance de référé), le requérant déposa une requête en date du 23 mai 1986 à la cour d'appel de Versailles demandant le renvoi de ces affaires devant une autre juridiction pour suspicion légitime.   28.    Par ordonnance du 1er juillet 1986, la Cour de cassation désigna la cour d'appel de Paris pour connaître des instances d'appel contre les jugements du tribunal de grande instance de Versailles des 9 mai 1984 et 30 janvier 1985.         Lors d'une audience fixée au 8 juin 1988 devant la cour d'appel de Paris, la présente affaire devait être plaidée en même temps que deux autres affaires également pendantes devant cette cour dont l'une concernait la question de l'existence d'un bail rural portant sur 45 hectares (voir ci-dessous par. 31-35) et l'autre une procédure d'appel contre une ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Versailles le 27 juillet 1987 ayant trait à l'autorisation provisoire de mise en culture de 45 hectares (voir ci-dessous par. 40-42).         S'opposant notamment à ce que les affaires concernant les indemnités d'occupation et le bail rural soient plaidées ensemble, le requérant, par lettre du 22 mai 1988, demanda le renvoi de toutes ces trois affaires devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.   29.    Cette demande fut rejetée par la Cour de cassation le 20 avril 1989.         Selon le requérant une ordonnance de clôture fut prévue par la cour d'appel de Paris le 6 mars 1990.   Le 10 avril 1990, le requérant demanda le renvoi de l'ordonnance de clôture et le rapport de la date d'audience afin de pouvoir compléter la mise en état des trois affaires pendantes devant la cour d'appel de Paris.         Le requérant demanda en outre de surseoir à statuer sur ces affaires en attendant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet qui avait été saisi dans l'intervalle par son épouse d'une tierce-opposition contre un jugement du 7 novembre 1963. Par ce jugement, le tribunal paritaire avait refusé la qualification de bail rural à l'adjudication du 1er octobre 1962.         Après avoir refusé dans un premier temps de renvoyer les trois affaires à une audience ultérieure, la cour d'appel de Paris fit finalement droit à la demande du requérant.   30.    Une requête en date du 23 avril 1990 par laquelle le requérant demanda à nouveau le renvoi pour cause de suspicion légitime des trois affaires fut rejetée par la Cour de cassation le 14 novembre 1990 au motif que ces affaires ayant été renvoyées à une audience ultérieure conformément à sa demande, le requérant n'avait pas rapporté la preuve de faits caractérisant une inimitié notoire de la cour d'appel de Paris à son égard.   La Cour de cassation condamna le requérant en outre à une amende civile de 5.000 F. (voir également par. 35 et 42).         La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris.   D.     Procédure relative à un bail rural portant sur 45 hectares   31.    Par acte délivré le 14 janvier 1986, le requérant assigna la SFP devant le tribunal de grande instance de Versailles pour voir jugé qu'un bail rural portant sur une parcelle de 45 hectares dépendant du domaine de Chatillon s'était formé entre lui et l'ORTF à compter du 1er octobre 1974, suite au dépôt le 31 janvier 1974 d'un rapport de la direction des domaines et l'acceptation par le requérant de l'offre de location faite par l'ORTF.   32.    Par jugement du 23 mars 1987, le tribunal de grande instance de Versailles statua qu'au vu de l'accord intervenu entre le requérant et l'ORTF le 18 juillet 1974, un bail rural régi par les dispositions du titre premier du code rural s'était formé entre les parties portant sur 45 hectares dépendant de la ferme de Chatillon.   33.    Le 28 avril 1987, la SFP interjeta appel de ce jugement.         Par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 1er juin 1987, le requérant demanda le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime faisant valoir que cette affaire n'était qu'un des volets des deux affaires pour lesquelles il avait obtenu par arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 1986 le renvoi devant la cour d'appel de Paris et qui concernaient sa demande de réalisation d'un accord de vente et le paiement d'indemnités d'occupation réclamées par la SFP.   34.    Par ordonnance du 27 juillet 1987, la Cour de cassation désigna la cour d'appel de Paris pour statuer dans cette affaire.         Par lettre du 22 mai 1988, le requérant demanda à nouveau le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.   Cette demande fut rejetée par la Cour de cassation le 20 avril 1989.   35.    Une autre requête en date du 23 avril 1990, par laquelle le requérant demanda le renvoi des trois affaires, y compris la présente, pour cause de suspicion légitime, fut rejetée par arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 1990 au motif que, ces affaires ayant été renvoyées à une audience ultérieure conformément à sa demande, le requérant n'avait pas rapporté la preuve de faits caractérisant une inimitié notoire de la cour d'appel de Paris.   En outre, la Cour de cassation condamna le requérant à une amende civile de 5.000 F. (voir également par. 30 et 42).         La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris.   E.     Procédures concernant les ordonnances de référé de 1986 et       1987 autorisant la remise en culture de la ferme         - Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de         Versailles du 25 février 1986   36.    Par l'ordonnance susmentionnée, le requérant fut autorisé à remettre en culture la totalité de la ferme.         Le 12 mars 1986, la SFP interjeta appel de cette ordonnance. Une audience fut tenue devant la cour d'appel de Versailles le 23 avril 1986.   Le 16 mai 1986, le requérant demanda la réouverture des débats.   37.    Par arrêt du 18 juin 1986, la cour d'appel de Versailles infirma l'ordonnance et rejeta la demande d'autorisation de remise en culture.   38.    Par arrêt du 10 février 1988, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles au motif qu'il avait été rendu en violation de la règle de l'imparité du nombre des magistrats et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.   39.    Par arrêt du 10 octobre 1989, la cour d'appel de Rouen ordonna la radiation du rôle de l'ordonnance rendue le 25 février 1986, les parties gardant la faculté de la faire réinscrire, si elles le jugeaient utile, lorsqu'il aurait été définitivement statué sur les litiges au fond actuellement en cours, en particulier l'affaire tendant à faire annuler une convention d'adjudication (voir ci-dessus lettre A) et l'affaire ayant donné lieu au jugement du 23 mars 1987 frappé d'appel et relative à un bail rural portant sur 45 hectares actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris (voir ci-dessus lettre D).           - Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de           Versailles du 27 juillet 1987   40.    Par cette ordonnance, le requérant fut autorisé à mettre ou faire mettre en culture les 45 hectares de la ferme pour lesquels le tribunal de grande instance de Versailles avait jugé le 23 mars 1987 qu'il y avait bail rural.         La SFP interjeta appel, à une date non précisée, devant la cour d'appel de Versailles.   41.    Sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime introduite par le requérant, la Cour de cassation, par ordonnance du 6 octobre 1987, désigna la cour d'appel de Paris pour connaître de l'instance d'appel.         Par lettre du 22 mai 1988, le requérant demanda le renvoi de cette affaire ainsi que de deux autres affaires concernant des indemnités d'occupation et un bail portant sur 45 hectares devant une autre juridiction pour suspicion légitime.   Cette demande fut rejetée par la Cour de cassation le 20 avril 1989.   42.    Une autre requête en date du 23 avril 1990 par laquelle le requérant demanda le renvoi pour cause de suspicion légitime de ces trois affaires fut rejetée par la Cour de cassation le 14 novembre 1990 au motif que le requérant n'avait pas rapporté la preuve de faits caractérisant une inimitié notoire de la cour d'appel de Paris à son égard.   En outre, la Cour de cassation condamna le requérant à une amende civile de 5.000 F. (voir également par. 30 et 35).         La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   43.    La Commission a déclaré recevables les griefs tirés par le requérant de la durée excessive des procédures en cause ainsi que de la violation du droit au respect de ses biens en raison de cette durée.   B.     Points en litige   44.    Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants :   -      la durée des procédures en cause a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   -      la durée des procédures a-t-elle porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1) ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention   a)     Considérations générales   45.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".   46.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir, entre autres, Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30), et suivant les circonstances de la cause, lesquelles peuvent commander une évaluation globale (voir Cour Eur. D.H., arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, à paraître dans série A n° 234-B).   La Commission rappelle encore qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, pp. 14 et suivantes, par. 33 et suivants).   Cela   ne dispense pourtant pas les tribunaux d'assurer le respect des exigences de l'article 6 (art. 6) en matière de "délai raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo précité, série A n° 198, p. 13, par. 30). Enfin, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55).   b)     Détermination et appréciation de la durée des procédures en cause   47.    Le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être constatée.   S'appuyant sur une chronologie des procédures en question visant à établir que, dans les circonstances de l'espèce, celles-ci n'ont pas connu une durée excessive, il fait observer que leur durée est explicable par leur complexité, par les questions juridiques difficiles soulevées, par des faits contestés ainsi que par les liens de connexité avec d'autres instances simultanément soumises aux juridictions concernées.   Le Gouvernement ajoute, exemples à l'appui, que l'allongement de la durée de ces procédures est également explicable par le comportement du requérant lui-même qui a systématiquement utilisé toutes les voies de recours, présenté des demandes répétées de renvoi pour suspicion légitime et mené des procédures manifestement dilatoires.   En outre, le requérant aurait à plusieurs reprises allongé les procédures par le dépôt tardif des recours ou de ses conclusions.         Le Gouvernement n'entrevoit aucun indice permettant d'affirmer que l'attitude des autorités judiciaires pourrait être mise en cause quant à la durée des procédures.   48.    Le requérant quant à lui est d'avis que seul le comportement déloyal de l'Etat peut expliquer la longueur des procédures.   Il souligne que depuis 1962 il plaide en justice pour faire reconnaître le statut du fermage.   Selon lui, c'est l'interférence constante entre décisions de justice les plus contraires au droit et les propositions d'arrangement amiable les plus contradictoires qui sont en l'espèce à l'origine des délais déraisonnables dans l'ensemble des procédures.   49.    La Commission relève d'abord que les procédures, dans la mesure où elles se situent avant le 3 mai 1974, échappent à sa compétence ratione temporis, la période en question précédant la date de la ratification de la Convention par la France.         Dans la mesure où elles se sont déroulées postérieurement à la ratification de la Convention par la France, mais avant le dépôt de la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel en date du 2 octobre 1981, la Commission rappelle qu'en l'absence d'une limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione temporis pour connaître des griefs formulés par le requérant à cet égard (cf. N° 9587/81, déc. 13.12.1982, D.R. 29 p. 228 et N° 10882/84, Godard et Egron c/ France, rapport Comm. 12.10.1989, D.R.67, p. 5).   aa)    Procédure relative à la demande en annulation de l'adjudication       du 1er octobre 1962   50.    La procédure devant les juridictions civiles a débuté le 29 mai 1969, avec la saisine par le requérant du tribunal de grande instance de Versailles.   Ce dernier a rendu son jugement le 13 juillet 1971.   Le requérant a fait appel le 5 février 1980.         Pour des raisons tenant à la compétence de la Commission ratione temporis, la période à considérer pour cette procédure a débuté le 5 février 1980 (voir par. 49).         Un pourvoi en cassation formé par le   requérant est encore pendant devant la Cour de cassation.         La période à considérer s'étend donc sur douze ans et dix mois environ.   51.    Quant à la complexité de l'affaire, la Commission estime que sans doute l'affaire offrait-elle dès l'origine une certaine complexité due à la nature des questions juridiques à élucider.         Au fil des années, les questions soulevées se sont encore compliquées notamment dans la mesure où d'autres affaires se sont jointes à la présente procédure et étaient simultanément pendantes devant les mêmes juridictions.   52.    Quant au comportement du requérant, la Commission ne croit pas devoir apprécier la pertinence et l'utilité des recours exercés par le requérant.   Elle se borne à constater que quelques-unes de ses demandes ont eu une incidence sur la durée de la procédure.   Ainsi, elle note que la procédure d'appel resta en sommeil pendant six ans et deux mois environ (5 février 1980, début de la procédure - 10 avril 1986, ordonnance de clôture) suite à la demande conjointe des parties de rayer l'affaire du rôle de la cour d'appel de Versailles.         Ce retard dans la procédure n'est pas imputable aux autorités judiciaires.         Il apparaît donc que les parties concoururent dans une certaine mesure à prolonger la procédure.   53.    Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission relève que la procédure n'a connu aucune période d'inactivité particulière entre l'ordonnance de clôture du 10 avril 1986 et l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 10 octobre 1989.         En effet, entre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 juin 1986 et l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 1988 se sont écoulés un an et près de huit mois et la période entre ce dernier arrêt et l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 10 octobre 1989 concerne un laps de temps d'un an et de huit mois.   54.    En ce qui concerne la procédure pendante devant la Cour de cassation depuis janvier 1990, c'est-à-dire pendant près de trois ans, la Commission observe que la demande d'aide judiciaire présentée par le requérant, sans succès, le 2 juin 1990 entraîna un retard dans la procédure d'environ un an et neuf mois, respectivement d'environ deux ans et deux mois si l'on tient compte du nouveau délai dont le requérant disposait pour déposer un mémoire ampliatif (4 mars 1992, notification de la décision rejetant l'aide judiciaire, 3 août 1992, dépôt du mémoire ampliatif).   55.    Dans ces conditions, et eu égard à l'enjeu du litige pour le requérant, la Commission ne saurait estimer "raisonnable", en l'espèce, un laps de temps déjà supérieur à douze ans et neuf mois.         Conclusion   56.    La Commission conclut, par 5 voix contre 4, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la procédure relative à la demande du requérant en annulation de l'adjudication du 1er octobre 1962.   bb)    Procédure relative à la demande du requérant en réalisation       d'un accord de vente   57.    Pour des raisons tenant à la compétence ratione temporis de la Commission (voir par. 49) la période à considérer pour cette procédure a débuté le 1er décembre 1980, date à laquelle le requérant fit assigner l'ORTF et la SFP devant le tribunal de grande instance de Versailles. La procédure a pris fin le 1er mars 1989 par un arrêt de la Cour de cassation après avoir été renvoyée le 1er juillet 1986 pour suspicion légitime à la cour d'appel de Paris.   Cette procédure a ainsi duré huit ans et trois mois.   58.    La procédure de première instance, d'une durée d'environ trois ans et six mois, s'est prolongée d'un an et de six mois environ en raison des efforts entrepris sans succès par le tribunal de grande instance de Versailles en vue d'obtenir des défendeurs un plan de répartition de la propriété en trois zones.         Compte tenu du fait que l'ORTF et la SFP sont des établissements publics, la Commission estime que cette période est imputable à l'Etat.   59.    Quant à la procédure d'appel d'une durée de trois ans et près de trois mois (18 janvier 1985 - 13 avril 1988), la Commission observe que la cour d'appel de Versailles a été saisie de l'affaire du 18 janvier 1985 (appel du requérant) au 1er juillet 1986, date de l'arrêt de la Cour de cassation renvoyant l'affaire à la cour d'appel de Paris pour cause de suspicion légitime, c'est-à-dire pendant une période d'un an, cinq mois et quatorze jours.         La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt après un an et neuf mois environ (18 juillet 1986 - 13 avril 1988), la Cour de cassation après dix mois environ (22 avril 1988 - 1er mars 1989).   60.    A l'exception du délai d'un an et six mois (voir paragraphe 58), la Commission ne relève aucun retard particulier dans la procédure qui serait imputable aux autorités judiciaires.   Il s'agissait d'une affaire assez complexe dont deux cours d'appel et la Cour de cassation à deux reprises eurent à connaître.   En conséquence, le retard observé n'apparaît pas assez important pour que la durée totale de la procédure puisse passer pour excessive.         Conclusion   61.    La Commission conclut, par 6 voix contre 3, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la procédure relative à la demande du requérant en réalisation d'un accord de vente.   cc)    Procédure relative aux indemnités d'occupation   62.    Le 9 février 1984, le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget émit deux titres exécutoires à l'encontre du requérant pour le recouvrement des indemnités d'occupation de la ferme.   Le requérant s'opposa à l'exécution de ces titres.   Par jugements du tribunal de grande instance de Versailles des 9 mai 1984 et 30 janvier 1985, le requérant fut condamné à payer des indemnités d'occupation.   Le requérant interjeta appel de ces jugements.   Par ordonnance du 1er juillet 1986, la Cour de cassation renvoya l'affaire pour suspicion légitime à la cour d'appel de Paris où elle est encore pendante.         La procédure s'étend donc, à ce jour, sur environ huit ans et dix mois.   63.    La Commission estime qu'à l'origine l'affaire, prise en elle- même, ne présentait pas de difficultés juridiques marquantes. Toutefois, par la suite et en particulier dans la procédure devant la cour d'appel de Versailles, se sont ajoutées d'autres affaires déterminantes pour l'issue de la présente procédure, notamment la procédure relative à la demande du requérant en réalisation d'un accord de vente et celle relative à un bail rural portant sur 45 hectares. Cet enchevêtrement de plusieurs procédures rendit plus ardue la tâche des juridictions compétentes.   64.    La Commission estime que le requérant contribua sans nul doute aux lenteurs dont il se plaint.   Ainsi, il occasionna des retards par ses demandes de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime présentées les 22 mai 1988 et 23 avril 1990.   En outre, le requérant présenta plusieurs demandes d'ajournement au cours de la procédure devant la cour d'appel de Paris.   65.    En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission relève qu'un laps de temps de presqu'un an s'écoula entre la demande de renvoi pour suspicion légitime présentée par le requérant le 22 mai 1988 et la décision de la Cour de cassation du 20 avril 1989 rejetant cette demande.   66.    La Commission rappelle qu'en exigeant le respect du "délai raisonnable", la Convention souligne l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt H. c/France précité, série A n° 162, pp. 22-23, par. 58). La Commission n'ignore cependant pas les difficultés qui ralentissent parfois l'examen des litiges dont connaissent les juridictions nationales.         Dans ce contexte, elle se réfère aux efforts des cours d'appel de Versailles et de Paris de traiter les affaires du requérant en même temps.   L'efficacité de ces efforts, entrepris dans un souci d'économie de procédure et de temps, fut cependant remise en question par le comportement du requérant.   67.    Eu égard à l'ensemble des circoArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208REP001119084