CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC002008292
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         Requête No 20082/92                       présentée par Feyyaz YAMAN                       contre la Turquie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er juin 1992 par Feyyaz YAMAN contre la Turquie et enregistrée le 4 juin 1992 sous le No de dossier 20082/92 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, est le frère de M. Hüsamettin Yaman. Il réside à Istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        M. Hüsamettin Yaman, le frère du requérant et étudiant à l'université d'Istanbul, et son ami S.G., également étudiant à l'université d'Istanbul, ont disparu depuis le 5 mai 1992. Selon les informations que le requérant a obtenues des camarades de son frère, il était possible que les deux personnes aient été placées en garde à vue par la police. D'ailleurs S.G. avait fait l'objet de poursuites pénales en 1990-91 et en 1992 pour avoir mené des activités au nom d'un groupe terroriste et avait été acquitté par jugements du 18 septembre 1991 et du 4 mars 1992 rendus par la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul.        Le 1er juin 1992, l'avocat du requérant s'est adressé au Procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul afin de savoir si M. Hüsamettin Yaman avait été placé en garde à vue. Le même jour, le parquet a répondu qu'aucun mandat d'arrêt n'avait été délivré contre cette personne. Le parquet près les tribunaux correctionnels d'Istanbul, ainsi que la direction de sûreté d'Istanbul ont indiqué, en réponse aux démarches de l'avocat du requérant effectuées par la suite, que les personnes en question n'étaient pas détenues.        Par lettre du 6 juillet 1992, le Gouvernement défendeur a informé la Commission que M. Hüsamettin Yaman n'avait été ni arrêté ni détenu par la police d'Istanbul ou sur ordre de la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul.   GRIEFS        Le requérant se plaint de ce que son frère a disparu depuis le 5 mai 1992 et de ce qu'il a été probablement placé en garde à vue par la police d'Istanbul. Il craint pour la vie et l'intégrité physique de son frère.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 3 juin 1992 et enregistrée le 4 juin 1992.        Le 4 juin 1992, un membre de la Commission désigné comme Rapporteur selon l'article 47 par. 1 du Règlement intérieur de la Commission, a décidé, se fondant sur l'article 47 par. 2 litt. 2 du Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à lui fournir des renseignements sur les faits de la cause.        Le 6 juillet 1992, le Gouvernement a fourni les renseignements demandés.        Le 8 octobre 1992, le requérant a indiqué qu'en fait il n'entendait pas   saisir la Commission d'une requête an sens de l'article 25 de la Commission et qu'il se réservait le droit d'introduire une telle requête au cas où les voies de recours internes s'avéraient inefficaces.     MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que le requérant, par lettre du 8 octobre 1992, a indiqué qu'il ne désirait pas saisir la Commission d'une requête au sens de l'article 25 de la Convention avant d'avoir épuisé les voies de recours internes.        La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           Le Secrétaire de la              Le Président de la      Deuxième Chambre                Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                      (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC002008292