CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001872691
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18726/91                       présentée par Jackie JOLLIVET                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 avril 1991 par Jackie JOLLIVET contre la France et enregistrée le 26 août 1991 sous le No de dossier 18726/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :           FAITS         Le requérant, né en 1943, de nationalité française, exerce la profession de président directeur général d'une entreprise de transport et réside aux Ponts de Cé.         Devant la Commission, il est représenté par Me Lionel Descamps, avocat au barreau d'Angers.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         A la suite d'un contrôle de gendarmerie effectué le 15 novembre 1988 sur l'un des chauffeurs routiers employés par sa société, le requérant, en sa qualité de représentant légal de la société, a été condamné par jugement du tribunal de police d'Angers du 26 octobre 1989 à quatre amendes de 1.300,- F pour dépassement du temps de conduite et utilisation non conforme du disque de contrôle. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel le 13 février 1990.         Les textes fondant la condamnation du requérant sont les suivants :         - ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, article 3 bis :         "Est passible des peines prévues par la présente ordonnance et       des peines sanctionnant les obligations mentionnées à l'article       1er ci-dessus toute personne qui, chargée à un titre quelconque       de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou       établissement, a soit contrevenu par un acte personnel, soit, en       tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne       relevant de son autorité ou de son contrôle, à la présente       ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en       assurer le respect.         Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction       résulte de son fait personnel."         - règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, article 15 :         "1 - L'entreprise organise le travail des conducteurs de telle       manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées       du présent règlement ainsi que du règlement (CEE) n° 3821/85.         2 - L'entreprise vérifie périodiquement si les deux règlements       ont été respectés. Si des infractions sont constatées,       l'entreprise prend les mesures nécessaires pour éviter qu'elles       se reproduisent."         Dans le cas d'espèce, tant le tribunal que la Cour relevèrent que le requérant ne produisait aucune preuve (tels que règlement intérieur, circulaires, notes de service, sanctions contre des chauffeurs) qui aurait pu l'exonérer de sa responsabilité.         Le requérant se pourvut devant la Cour de cassation en invoquant notamment la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention en ce qu'il incomberait au seul Ministère public d'établir que le chef d'entreprise n'aurait pas pris les mesures propres à assurer le respect de la réglementation.         Par arrêt du 6 novembre 1990, la Cour de cassation rejeta son pourvoi en répondant ainsi à l'argument soulevé :         "contrairement à ce que soutient le demandeur, la faute commise       par le chef d'entreprise constituant une abstention, la preuve,       impossible à rapporter, d'un tel fait négatif, ne peut être mise       à la charge du ministère public".   GRIEFS         Le requérant invoque la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention en ce que le ministère public serait dispensé de la preuve de l'existence de l'infraction au motif que l'incrimination consisterait en une abstention et qu'ainsi la preuve contraire serait mise à la charge du prévenu.   EN DROIT         Le requérant invoque la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui est ainsi libellé   :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."         La Commission a examiné le grief du requérant sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         A ce propos elle relève que le requérant avait la possibilité de rapporter la preuve qu'il s'était conformé à la réglementation en cause en produisant des circulaires, notes de service ou autres textes attirant l'attention des salariés sur le respect de la réglementation ou en démontrant qu'il avait sanctionné des salariés.         Dans ce cas, en effet, l'article 3 bis par. 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 dispose que le préposé est responsable de son fait personnel.         La Commission constate que tant le tribunal de police que la cour d'appel ont tiré les conséquences de ce que le requérant ne produisait aucune preuve susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.         Dans ces conditions, il apparaît que la culpabilité du requérant a été légalement établie selon les termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) et qu'il n'y a pas eu non plus de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission estime en conséquence que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire de la                        Le Président de la         Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                   (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001872691
Données disponibles
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