CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001838991
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18389/91                       présentée par N.B. et consorts                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 juin 1991 par N.B. et consorts contre la France et enregistrée le 20 juin 1991 sous le No de dossier 18389/91 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 1er avril 1992, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 15 juin et 26 août 1992 et les observations en réponse présentées par les requérants les 10 août et 18 septembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont une famille d'origine algérienne résidant en France. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Evelyne Lassner du Barreau de Paris.         Le premier requérant, N.B., est un ressortissant algérien né en 1960 en France, pays où il a toujours vécu.   Toute sa famille, dont sa mère et ses frères et soeurs, vit en France.   Lors de l'introduction de la requête, il était incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes.         Ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des vols et un homicide involontaire, un arrêté d'expulsion fut pris à son encontre le 31 mars 1981 et mis en exécution le 1er septembre 1986.         Après avoir passé quelques mois en Algérie, le premier requérant revint clandestinement en France en 1987.         Suite à son interpellation par la police, le tribunal correctionnel de Pontoise, par décision du 29 mai 1989, condamna le premier requérant à trois ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour un délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants.   Ce jugement fut confirmé en appel le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles.   Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 8 octobre 1990, décision qui lui fut notifiée le 18 décembre 1990.         Le 24 janvier 1991, le premier requérant déposa auprès du ministre de l'Intérieur une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion qui fut rejetée implicitement par silence administratif gardé pendant quatre mois. Contre cette décision, le premier requérant présenta le 6 juin 1991 un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris qui est toujours pendant.         Le 7 mai 1991, le premier requérant adressa un recours en grâce au Président de la République. Par ailleurs, le 4 juin 1991, il demanda au ministre de l'Intérieur qu'il surseoit à l'exécution de l'arrêté d'expulsion et qu'à la place, il soit assigné à résidence. Par décision datée du 2 août 1991, le ministre de l'Intérieur rejeta la demande.         Par décret de grâce du Président de la République en date du 9 mars 1992, le requérant bénéficia d'une remise du reste de l'interdiction définitive du territoire français sous condition que le bénéficiaire n'encoure, pendant un délai de 5 ans à partir du décret de grâce, aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.   GRIEFS         Le premier requérant se plaint de ce que l'interdiction définitive du territoire français et l'arrêté d'expulsion qui le frappent constituent une violation de l'article 8 de la Convention. Il invoque ses liens de famille étroits avec sa mère et ses soeurs et frères qui sont les autres requérants et qui vivent tous en France. Ceux-ci se plaignent de l'ingérence dans leur vie familiale découlant de l'éloignement du premier requérant en invoquant l'article 8 de la Convention.   Les requérants se plaignent également d'une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 en ce que l'ingérence est basée sur leur origine nationale.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 14 juin 1991 et enregistrée le 20 juin 1991.         Le 1er avril 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juin 1992 et les observations en réponse des requérants sont parvenues le 10 août 1992. Le 26 août 1992, le Gouvernement défendeur a présenté des observations complémentaires. Les requérants ont adressé leurs observations en duplique le 18 septembre 1992.   EN DROIT         Le premier requérant se plaint de ce que l'interdiction définitive du territoire français et l'arrêté d'expulsion qui le frappent constituent une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. La mère, les soeurs et frères du premier requérant, et qui sont les autres requérants, se plaignent de l'ingérence dans leur vie familiale découlant de l'éloignement du premier requérant, en invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention. Les requérants se plaignent également d'une violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la Convention en ce que l'ingérence dans leur vie privée et familiale est basée sur leur origine nationale.         L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.          2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose que :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."   a)     En ce qui concerne l'interdiction définitive du territoire       français         Le Gouvernement défendeur indique que le premier requérant a bénéficié, par décret du Président de la République, pris le 9 mars 1992, d'une grâce consistant en la remise de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre du requérant par l'autorité judiciaire. Le Gouvernement en conclut que sous ce rapport, le premier requérant ne peut plus être considéré comme victime d'une violation de la Convention au sens de son article 25 (art. 25) et que la requête est, sur ce point, devenue sans objet.         Le premier requérant fait observer que dans sa demande de grâce, il précisait que cette mesure n'aurait de sens qu'assortie de l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il était également frappé. Il estime que, la grâce accordée n'étant que partielle, puisque l'arrêté d'expulsion n'a pas été abrogé, sa requête devant la Commission est toujours recevable contre la condamnation à l'interdiction du territoire français. Le premier requérant ajoute qu'il n'est pas le seul requérant. Sa mère et ses frères et soeurs se sont joints à sa requête car les mesures d'éloignement qui le frappent portent autant atteinte à leur vie familiale et privée qu'à la sienne. Or, ils ne disposent en droit interne d'aucun recours, la seule voie qui leur est ouverte pour obtenir le respect du droit garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention étant le recours devant la Commission.         La Commission constate que le premier requérant a bénéficié d'une remise de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre. Par conséquent et pour autant que le premier requérant et les autres requérants se sont plaints de cette mesure, la Commission est d'avis qu'ils ne peuvent plus être considérés comme victimes d'une violation de la Convention au sens de son article 25 (art. 25) (cf. N° 15852/89, déc. 1.4.92).   b)     En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion         Le Gouvernement fait observer que l'arrêté d'expulsion du 31 mars 1981 a été notifié au premier requérant le 6 mai 1981, date à laquelle l'intéressé était interpellé et était informé d'avoir à se rendre dans les plus brefs délais à la préfecture de Bobigny afin que lui soit notifié l'arrêté d'expulsion le concernant. En se soustrayant à la notification de cet arrêté, le requérant s'est mis, par sa propre faute, dans l'impossibilité de saisir les juridictions. Il estime que cette décision est devenue définitive, tant à l'égard du requérant que des membres de sa famille, le 6 juillet 1981, date d'expiration du délai de recours contentieux. En tout état de cause, le Gouvernement estime que le requérant a eu connaissance dudit arrêté à la date de son expulsion le 1er septembre 1986. Le délai de six mois fixé à l'article 26 (art. 26) de la Convention a donc commencé à courir à compter de cette date. Le Gouvernement fait remarquer qu'en saisissant la Commission après l'expiration du délai de six mois imparti par l'article 26 (art. 26) de la Convention, les requérants n'ont pas satisfait aux conditions de la Convention. Dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable pour non-respect du délai de six mois, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Sur ce point, les requérants font valoir que la date de notification au premier requérant n'est pas susceptible d'avoir fait courir le moindre délai, dans la mesure où ils n'en ont pas eu connaissance à cette date.         La Commission constate que le droit français offre aux personnes ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion la possibilité de demander ultérieurement au ministre de l'Intérieur son abrogation et de soumettre le rejet de cette demande au contrôle de la juridiction administrative. Par ce biais, et ainsi que le reconnaît le Gouvernement lui-même, la juridiction administrative procède à un contrôle systématique de la compatibilité du refus d'abrogation avec le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes frappées d'une mesure d'expulsion garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention. Or, précisément, en l'espèce, le requérant a fait usage de cette autre voie de recours dont l'efficacité n'est pas mise en doute. La Commission considère donc que dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est au regard de la voie de droit utilisée par le premier requérant que doivent être examinées les exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention à l'égard de tous les requérants. A cet effet, la Commission constate que le premier requérant a présenté sa demande d'abrogation le 24 janvier 1991 et que la décision de rejet implicite doit être considérée comme ayant été prise au terme de la période de quatre mois de silence gardé par l'administration, donc le 24 mai 1991.         S'agissant de la décision du ministre de l'Intérieur refusant implicitement au premier requérant d'abroger l'arrêté d'expulsion, le Gouvernement note que ce dernier a déposé, le 6 juin 1991, un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Paris et que le recours est à ce jour toujours pendant. Il estime par conséquent que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.         Les requérants font remarquer que si les voies de recours contre l'arrêté d'expulsion ne sont pas épuisées, il est aussi vrai que compte tenu de la durée excessivement longue des délais de jugement devant les juridictions administratives, qui est de l'ordre de 3 années devant le tribunal administratif de Paris et jusqu'à 8 voire 10 ans si l'affaire va devant le Conseil d'Etat, le recours devant ces juridictions ne constitue pas une voie de recours efficace. Les requérants font surtout valoir que dans sa défense devant le tribunal administratif de Paris, l'Etat français suggère une restriction à l'applicabilité de l'article 8 (art. 8) de la Convention en droit interne en ce qui concerne une décision de refus d'abrogation. Les requérants en concluent qu'il n'existe aucun recours effectif possible en droit français. Partant, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être accueillie favorablement.         Le Gouvernement défendeur, dans ses observations complémentaires, indique que par trois arrêts rendus le 10 avril 1992, le Conseil d'Etat a étendu le bénéfice du droit protégé à l'article 8 (art. 8) aux décisions de refus de titre de séjour (arrêt Marzini), aux décisions de refus de visa (arrêt Aykan) et aux décisions de refus d'abrogation d'une mesure d'expulsion (arrêt Mimin). En conséquence, le juge administratif assure désormais un contrôle systématique des atteintes portées à la vie familiale ou privée quelle que soit la décision qui lui est déférée (mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière, refus de séjour ou de visa, refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion). Le Gouvernement estime que dès lors, les requérants disposent d'une voie de recours interne efficace au sens de la Convention, c'est-à-dire propre à porter remède au manquement allégué. Les requérants ne sont donc pas davantage recevables à contester directement devant la Commission la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion sans avoir épuisé les voies de recours qui s'offrent à eux en droit interne.         En conclusion, le Gouvernement demande à la Commission de déclarer cette partie de la requête irrecevable en application des articles 26 et 27 (art. 26-27) de la Convention.         Les requérants, dans leurs observations en duplique, maintiennent qu'en raison des délais anormaux de procédure, le recours devant la juridiction administrative est inefficace. Ils ajoutent par ailleurs qu'en droit interne, la famille du premier requérant ne dispose d'aucun recours contre l'arrêté d'expulsion et que ce faisant, on ne peut leur opposer l'exception de non-épuisement des voies de recours internes.         La Commission constate d'abord que le premier requérant a déposé le 6 juin 1991 devant le tribunal administratif de Paris un recours tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet à sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 31 mars 1981. Elle a déclaré plus haut que cette voie de recours pouvait être considérée comme une voie efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         La question se pose toutefois de savoir si en l'espèce, pour satisfaire aux conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention, le premier requérant aurait dû, avant de saisir la Commission, attendre le résultat dudit recours et, en cas de décision défavorable, introduire un recours devant le Conseil d'Etat.         La Commission rappelle à cet égard que dans les affaires Djeroud c/ France (N° 13446/87, déc. 10.5.1989) et Abbas c/ France (N° 15671/89, déc. 6.12.1991), elle avait estimé "que le requérant n'était pas tenu de saisir le Conseil d'Etat, compte tenu de la durée qui aurait été nécessaire au Conseil d'Etat pour examiner un tel recours ainsi que du contrôle restreint susceptible d'être exercé par le juge administratif quant à la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant."         En l'espèce, le requérant qui a été expulsé le 1er septembre 1986, est rentré illégalement en France en 1987 où il a vécu depuis dans la clandestinité. S'agissant de la portée du contrôle exercé par le juge administratif, la Commission relève que selon sa jurisprudence la plus récente, le Conseil d'Etat procède désormais à un contrôle systématique du moyen tiré de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Quant à la durée de la procédure, la Commission estime qu'une très longue durée pourrait amener la Commission à conclure que le recours en question n'est pas un moyen efficace pour remédier au grief d'un requérant. En l'espèce, il est vrai que la procédure devant le tribunal administratif dure depuis un an et demi. Toutefois, la Commission est d'avis que cette durée n'est pas jusqu'ici d'une longueur telle que le recours puisse être considéré comme inefficace.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3).         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            Le Secrétaire de la                 Le Président de la         Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre                  (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)                                       ANNEXE                            Liste des requérants   N.B              né en 1960 en France, de nationalité algérienne                 résidant en France   Mme Vve F.B.     mère du premier requérant, née en                 1938, de nationalité algérienne et                 résidant en France   Mme M.B.         soeur du premier requérant, née en 1956 en                 France, de nationalité algérienne et résidant en France   N.B.             frère du premier requérant, né en 1957 en France, de                 nationalité algérienne et résidant en France   A.B.             frère du premier requérant, né en 1958 en France, de                 nationalité algérienne et résidant en France   Mlle H.B.        soeur du premier requérant, née en 1961 en France, de                 nationalité algérienne et résidant en France   Mlle N.B.        soeur du premier requérant, née en 1963 en France, de                 nationalité française et résidant en France   Mlle J.B.        soeur du premier requérant, née en 1964 en France, de                 nationalité française et résidant en France   Mlle N.B.        soeur du premier requérant, née en 1965 en France, de                 nationalité française et résidant en France   Mlle Z.B.        soeur du premier requérant, née en 1966 en France, de                 nationalité française et résidant en France   Mlle K.B.        soeur du premier requérant, née en 1975 en France, de                 nationalité française et résidant en France      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001838991
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