CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001816091
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18160/91                  présentée par Marcel DIENNET                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 avril 1991 par Marcel DIENNET contre la France et enregistrée le 3 mai 1991 sous le No de dossier 18160/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 mai 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 juillet 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1944 et domicilié à Paris.   Il est médecin de profession et est représenté devant la Commission par Maître Claire Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le 11 mars 1984, le conseil régional de l'Ile de France de l'Ordre des médecins condamna le requérant à la radiation pour manquement aux règles de la déontologie médicale.         Le 30 janvier 1985, sur appel du requérant qui faisait valoir entre autres le non-respect des droits de la défense dans la procédure devant le conseil régional, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins substitua à cette sanction celle de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans.         Par arrêt du 15 janvier 1988, le Conseil d'Etat annula la décision de la section disciplinaire du conseil national pour une irrégularité de procédure et renvoya l'affaire devant cette instance.         Lors d'une séance du 26 avril 1989, la section disciplinaire du conseil national examina de nouveau l'affaire.   Cette séance se déroula à huis clos, et la section disciplinaire fut composée de sept membres, dont trois avaient déjà participé à la décision cassée par le Conseil d'Etat.         La décision, rendue le même jour par la section disciplinaire du conseil national, fut presque identique à celle du 30 janvier 1985. Le requérant fut donc de nouveau condamné à la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans.         Le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat, faisant valoir entre autres la non-conformité de la décision avec l'article 6 par. 1 de la Convention, puisque la séance devant la section disciplinaire n'avait pas été publique et que le tribunal, du fait de la présence de trois membres ayant déjà connu de l'affaire, ne satisfaisait pas aux conditions d'impartialité exigées par cette disposition.         Le 29 octobre 1990, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi du requérant.   En ce qui concerne l'argument tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, le Conseil d'Etat   estima que cette disposition ne s'applique pas en l'espèce, étant donné qu'il s'agissait d'une procédure disciplinaire.   GRIEFS         Le requérant se plaint de violations de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que la procédure devant les instances disciplinaires de l'Ordre des médecins s'est déroulée à huis clos et en ce que la procédure devant ces instances était entâchée de partialité dans la mesure où trois des membres composant le conseil national, statuant sur renvoi après cassation, avaient déjà statué dans la même affaire.   PROCEDURE         La présente requête a été introduite le 18 avril 1991 et enregistrée le 3 mai 1991.         Le 3 février 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai 1992 et le requérant y a répondu le 23 juillet 1992.   EN DROIT         Le requérant se plaint de l'absence de publicité devant les instances disciplinaires de l'Ordre des médecins.   Il prétend en outre que la procédure devant ces instances était entachée de partialité dans la mesure où trois des membres composant le conseil national, statuant sur renvoi après cassation, avaient déjà statué dans la même affaire. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   1.     Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité. Il souligne que la requête ne satisfait pas à la règle posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention selon laquelle la Commission ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.         Il observe que le Conseil d'Etat, par arrêt du 29 octobre 1990, a réitéré sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas aux procédures disciplinaires. Ainsi, selon le Gouvernement, le recours devant le Conseil d'Etat devait-il être considéré comme inefficace.   Dès lors, la dernière décision interne définitive à prendre en compte serait celle du conseil national de l'Ordre des médecins du 26 avril 1989. Or, le requérant n'a introduit sa requête devant la Commission que le 18 avril 1991 soit plus de six mois après cette décision.   Il conviendrait donc, selon le Gouvernement, de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté.         Le requérant estime pour sa part que l'article 6 (art. 6) trouve à s'appliquer, en l'espèce, puisque l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans affecte gravement sa vie privée.   Il ajoute que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est une voie de recours normale qu'il convenait d'exercer.         La Commission note que le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi du requérant en affirmant que l'article 6 (art. 6) de la Convention est inapplicable en matière disciplinaire.   Il confirme ainsi sa jurisprudence constante en la matière, dont le Gouvernement se prévaut pour estimer le recours inefficace.         La Commission constate qu'il s'agit en l'espèce d'un domaine dans lequel le Conseil d'Etat n'a pas intégré la jurisprudence des instances de la Convention, donnant ainsi, comme dans la présente affaire, une interprétation qui lui est propre, de la notion des droits et obligations de caractère civil et d'accusation en matière pénale.       La Commission estime dès lors que le pourvoi en cassation du requérant ne saurait être déclaré inefficace, dans la mesure où il se fonde sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et sur la possibilité d'un éventuel revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat.         Il s'ensuit que l'exception de non respect du delai de six mois au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention ne saurait être retenue.   2.     Quant aux griefs tirés de l'absence de publicité des débats devant les instances ordinales, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le Gouvernement estime qu'ils ne sont pas fondés.         A titre principal, il rappelle que le requérant n'a sollicité la publicité ni devant le conseil régional, ni devant le conseil national de l'Ordre.   Il ne s'est plaint de cette absence de publicité qu'à l'occasion de son pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.   Selon le Gouvernement, il a ainsi renoncé tacitement mais de manière non équivoque à cette publicité, ainsi que le lui permettait l'article 6 (art. 6) tel qu'interprété par les organes de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43, p. 25, par. 59, et N° 13562/88, déc. 2.7.90, à paraître dans D.R. 66).         Subsidiairement, le Gouvernement fait observer que si le requérant avait réclamé la publicité des débats, sa demande aurait été rejetée car l'examen des manquements qui lui étaient reprochés imposaient de mettre en cause la vie privée des patients et le secret professionnel.   Or, l'article 6 (art. 6) prévoit dans ce cas des exceptions au principe de la publicité des débats.   Pour le Gouvernement, cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée.         Le requérant rappelle que les instances ordinales refusent systématiquement la publicité des débats et qu'ainsi toute demande en ce sens était vouée à l'échec.   Son silence n'équivaudrait donc pas à renonciation implicite.   Il ajoute qu'aucun motif ne justifiait, selon lui, une audience en chambre du conseil, susceptible de faire échec à ses propres droits de procédure.         Après avoir considéré les thèses formulées par les parties sur ce point à la lumière de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la Commission estime que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la publicité des débats dans la procédure disciplinaire mise en cause, qui ne peuvent être résolus à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Quant au grief tiré du caractère prétendument partial du conseil national au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, le Gouvernement estime qu'il est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et subsidiairement pour défaut manifeste de fondement.         Le Gouvernement rappelle que trois des membres composant la section disciplinaire qui a statué sur renvoi après cassation par décision du 26 avril 1989, avaient déjà statué sur son appel par décision du 30 janvier 1985.   Il note que l'unicité de la section disciplinaire ne permet pas le renvoi vers une autre juridiction de même nature, et que sa nature lui interdit de statuer dans une autre formation de jugement.   Toutefois, le requérant pouvait faire usage de son droit de récusation.   Or le Gouvernement constate qu'il n'a pas fait usage de cette faculté.         Subsidiairement, le Gouvernement estime que l'on ne saurait poser en principe général qu'une juridiction manque au devoir d'impartialité dès lors que trois de ses membres ont statué antérieurement dans la même affaire.         Le requérant quant à lui souligne que la récusation est une voie de recours exceptionnelle dont l'utilisation ne s'imposait pas. Il doit dès lors être considéré comme ayant épuisé les voies de recours normales.   Il ajoute que sa demande de récusation aurait en tout état de cause été rejetée puisque le Gouvernement affirme que la composition de la juridiction de renvoi était, en l'espèce, conforme au droit interne.         Quant au fond, le requérant rappelle qu'un tiers de la juridiction était commun aux deux formations, et que la décision émanant de la juridiction de renvoi en 1989 était identique à la décision contestée de 1985.   Le requérant en conclut que la formation de renvoi, après cassation, s'est bornée à reprendre les termes de la première décision sans réexaminer son dossier, faisant ainsi douter de son impartialité.         Sur ce point la Commission est appelée à rechercher si, compte tenu des circonstances de l'affaire en cause, le requérant a bénéficié dans le cadre de la procédure disciplinaire des garanties d'impartialité prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en raison de ce que trois des membres composant le Conseil national statuant sur renvoi après cassation, avaient déjà statué dans la même affaire.         Après avoir considéré les thèses formulées par les parties sur ce point à la lumière de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la Commission estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant notamment l'impartialité des instances ordinales, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors cette partie de la requête ne saurait non plus être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001816091
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