CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001463789
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 14637/89                  présentée par P.B.                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i.,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 septembre 1988 par   P.B. contre la France et enregistrée le 7 février 1989 sous le No de dossier 14637/89 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 2 décembre 1991, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 mai 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 juillet 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1934. Au moment de l'introduction de la requête, il était incarcéré au Centre pénitentiaire de la Citadelle de Saint-Martin de Ré.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Par jugement du 1er février 1982, le tribunal de commerce de Poitiers prononça la liquidation des biens du requérant.   En septembre 1982, le syndic chargé des opérations de la liquidation des biens admit une créance de la banque UCB-CFEC, à titre privilégié, pour un certain montant représentant le capital restant dû et les intérêts de deux prêts qui avaient été accordés au requérant.   Le 24 avril 1984, le requérant formula contredit devant le tribunal de commerce de Poitiers, contestant le montant des créances admises en faveur de la banque.         Par décision du 19 novembre 1984, le tribunal repoussa la demande du requérant.   Le 14 décembre 1984, le requérant releva appel du jugement du tribunal de commerce auprès de la cour d'appel de Poitiers. Tout au long de l'année 1985, les parties au procès, à savoir la banque, le syndic de la liquidation des biens et le requérant, échangèrent de nombreuses conclusions.   Le 14 décembre 1985 eut lieu l'audience de mise en état renvoyant le dossier pour plaidoiries.   Le 11 février 1986 se déroula l'audience sur le fond.   Le 12 mars 1986, la cour d'appel de Poitiers rendit un arrêt confirmant le jugement entrepris.         Le 23 mai 1986, le greffe de la cour d'appel de Poitiers transmit la demande du requérant d'admission à l'aide judiciaire au bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation.   Par décision du 18 novembre 1986, le requérant fut admis au bénéfice de l'aide judiciaire.   Le 5 février 1987, le requérant saisit la Cour de cassation d'un pourvoi en cassation.   Le 3 juillet 1987, le requérant présenta son mémoire ampliatif à l'appui de son pourvoi en cassation.   Le mémoire en réponse fut présenté le 14 octobre 1987.   Le 16 octobre 1987 fut désigné le conseiller rapporteur de la Cour de cassation.   Le 28 janvier 1988, le requérant présenta un mémoire complémentaire.   Le mémoire complémentaire en réponse fut présenté le 11 mars 1988.   Le 11 avril 1988 eut lieu la nomination d'un avocat général.         Le 21 mars 1989 se déroula l'audience devant la Cour de cassation.         La haute juridiction rendit son arrêt le 3 mai 1989.     GRIEFS         Le requérant se plaint de la longueur de la procédure devant la Cour de cassation qu'il considère contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 21 septembre 1988 et enregistrée le 7 février 1989.         Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Après avoir obtenu de la part du Président de la Commission plusieurs prorogations de délai, le Gouvernement a présenté ses observations le 12 mai 1992. Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 13 juillet 1992.   EN DROIT         Le requérant estime que la durée de la procédure devant la Cour de cassation est excessive au regard du "délai raisonnable" prescrit par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle. ..."         Le Gouvernement fait observer qu'il ressort de l'état chronologique de la procédure que le tribunal de commerce de Poitiers a jugé le contredit en six mois et que la cour d'appel a statué un an et trois mois après la déclaration d'appel à la suite d'une multitude d'échanges de conclusions entre les parties.   Quant à la durée de la procédure devant la Cour de cassation, le Gouvernement fait remarquer qu'elle a tout d'abord été précédée de l'instruction de la demande d'aide judiciaire formée par le requérant.   L'instruction de cette demande a été de six mois.   Le Gouvernement relève que le requérant a attendu deux mois et demi pour saisir la Cour de cassation après l'admission de sa demande d'aide judiciaire et a encore attendu cinq mois avant de déposer son mémoire ampliatif et plus de trois mois pour répondre au mémoire de son adversaire.   Le Gouvernement estime que ces délais montrent à l'évidence que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence particulière et que la longueur de la procédure devant la Cour de cassation, si longueur il y a, lui est imputable.   La durée de la procédure devant la Cour de cassation a été de deux ans et deux mois, durée qui peut être, de l'avis du Gouvernement, qualifiée de raisonnable.         Le Gouvernement précise que la procédure devant la Cour de cassation est une procédure qui obéit à des règles particulières dues notamment au caractère extraordinaire du recours en cassation alors qu'il n'existe aucune procédure de filtrage des pourvois. Certains délais sont incompressibles car ils sont nécessaires au rôle régulateur que doit jouer la Cour de cassation.   Ces précautions bénéficient donc aux justiciables et ne sont sources que d'une lenteur relative.               Le Gouvernement explique que dès réception par le greffe de la Cour du mémoire ampliatif qui débute véritablement la procédure, et du mémoire en réponse, une chambre de la Cour est saisie et un conseiller rapporteur est désigné qui sera chargé d'instruire le dossier.   Ce conseiller doit alors rédiger un rapport écrit et un ou plusieurs projets d'arrêts selon la difficulté juridique soulevée.   Le rapport est ensuite déposé et un avocat général est désigné qui prépare des conclusions qu'il présentera oralement lors de l'audience.   Puis, le dossier est examiné par le président de la chambre, le conseiller doyen et l'avocat général au cours d'une conférence informelle qui a lieu avant l'audience de la Cour.         Le Gouvernement estime que cette procédure est destinée à unifier la jurisprudence de la cour suprême et à éviter ainsi les contradictions de jurisprudence entre les diverses formations, contradictions qui seraient préjudiciables au rôle régulateur que doit jouer la Cour de cassation, juge du droit et non du fait.   Il résulte de ces éléments que la Cour de cassation ne se trouve véritablement saisie d'un pourvoi que lorsque le mémoire ampliatif du demandeur est déposé.   En l'espèce, entre le dépôt du premier mémoire en défense et l'arrêt, un an et sept mois se sont écoulés qui s'expliquent, notamment, par la désignation du conseiller rapporteur, puis par la transmission du dossier au parquet général de la Cour de cassation et la désignation d'un avocat général.   Selon le Gouvernement, ce délai, compte tenu du rôle de la Cour de cassation ne peut être qualifié de non raisonnable sauf à méconnaître les particularités de la procédure en cassation.         Le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention et estime que la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement.         Le requérant ne présente aucune observation sur la durée de la procédure et se limite à contester la légalité des juridictions du fond et demande que sa requête soit déclarée recevable.         En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission estime que la décision de transmission au bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation de la demande d'admission à l'aide judiciaire du requérant prise le 23 mai 1986 marque le début de la procédure litigieuse devant la Cour de cassation. Le 18 novembre 1986, le requérant fut admis au bénéfice de l'aide judiciaire. A cette date, la procédure s'interrompt jusqu'au 5 février 1987, moment où le requérant forma son pourvoi en cassation. La Cour de cassation rendit son arrêt le 3 mai 1989. La procédure litigieuse a donc duré 2 ans, 8 mois et 23 jours.         La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 34, par. 99) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la conduite des parties.                   La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit quant au grief concernant la longueur de la procédure devant la Cour de cassation, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée sur ce point, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission à la majorité         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                         Le Président   de la Première Chambre a.i.             de la Première Chambre              M. DE SALVIA                          J.A. FROWEIN  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001463789
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