CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001466989
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                DEUXIEME CHAMBRE              DE LA COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête No 14669/89                                     P.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 14 octobre 1992)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 35 - 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Considérations générales et détermination de la            durée de la procédure            (par. 37 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         D.    Appréciation de la durée de la procédure            (par. 40 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              a.     La complexité de l'affaire                  (par. 42 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              b.     Le comportement du requérant                  (par. 45 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              c.     Le comportement des autorités judiciaires            (par. 48 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         E.    Considérations finales            (par. 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         F.    Conclusion            (par. 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission. . . . 9   ANNEXE II   : Décision partielle sur la recevabilité de la              requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE III : Décision finale sur la recevabilité de la              requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est dirigeant de discothèque et domicilié à Roumare.         Dans la procédure devant la Commission, il était représenté, jusqu'au 1er octobre 1992, par Me Jean-Claude Fourgoux, avocat au barreau de Paris.         Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale, diligentée contre le requérant du chef de fraude fiscale.   4.     Cette procédure débuta par l'inculpation du requérant le 27 octobre 1977 et s'acheva par l'arrêt de la Cour de cassation le 27 avril 1987, notifié au requérant le 16 juin 1987.         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         L'autre grief du requérant, tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, a été déclaré irrecevable par la Commission.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 14 décembre 1987 et enregistrée le 20 février 1989.   6.     Le 7 mars 1991, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle a par ailleurs déclaré la requête irrecevable quant au grief tiré du manque allégué d'équité de la procédure.   7.     Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 24 juin 1991, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 20 août 1991.   8.     Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 20 par. 2 de la Convention, de déférer l'affaire à une Chambre.   9.     La Commission a repris l'examen de la requête le 1er avril 1992 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée de la procédure pénale.   10.    Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 8 avril 1992 et le 2 juin 1992.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         Sont présents :                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 octobre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II) et le texte de la décision finale de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE III).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   15.    En juin et juillet 1975, l'administration fiscale procéda à une vérification des comptes de la société dont le requérant était dirigeant social et qui exploitait un fonds de commerce de bar, restaurant et discothèque.   16.    Le 15 septembre 1977, le Directeur des services fiscaux déposa une plainte contre le requérant pour délit de fraude fiscale en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires.   17.    Le procureur de la République fit son réquisitoire introductif le 28 septembre 1977.   18.    Le requérant fut inculpé le 27 octobre 1977 de fraude fiscale en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, de taxe sur les voitures particulières de société et de droit de timbre des quittances et d'omission d'écritures.   19.    Le 16 janvier 1978, le juge d'instruction fut remplacé.   20.    L'administration fiscale se constitua partie civile le 21 mars 1978.   21.    Le 14 avril 1978, le requérant fut entendu par le juge.   22.    Le 3 mai 1978, une audition de la partie civile eut lieu et le 10 mai 1978, un témoin fut entendu.   23.    Les 20 juin et 8 septembre 1978, le juge délivra des commissions rogatoires aux fins de l'audition du comptable.   24.    Le 2 octobre 1978, une confrontation fut organisée entre le requérant et le comptable.   25.    Le 15 janvier 1979, le juge rendit une ordonnance de soit- communiqué au Parquet.   Le 16 janvier 1979, le procureur de la République fit un réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel et le juge d'instruction ordonna ce renvoi le 17 janvier 1979.   26.    Le 18 janvier 1979, le requérant fit appel de l'ordonnance de renvoi.         Le 16 février 1979, une ordonnance de non-admission d'appel fut rendue.   27.    Le 16 mars 1979, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de la T.V.A., de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur les voitures particulières de société et du droit de timbre des quittances au nom de la société.   28.    Le 18 mai 1979, le tribunal correctionnel de Rouen annula la procédure au motif que la plainte déposée par l'administration fiscale n'était pas signée et était de ce fait irrégulière.   29.    Le 25 mai 1979, la partie civile et l'administration des impôts firent appel de ce jugement.         Le 27 novembre 1979, la cour d'appel de Rouen confirma ce jugement.   30.    Sur pourvoi de l'administration des impôts, la Cour de cassation cassa cet arrêt le 11 mai 1981 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Caen.         L'audience eut lieu le 18 novembre 1981 et le 3 février 1982, la cour d'appel de Caen déclara le requérant coupable et le condamna à 5.000 F. d'amende et au paiement des impôts fraudés.   31.    Sur pourvoi du requérant et du Directeur général des Impôts, la Cour de cassation, le 25 avril 1983, cassa l'arrêt et renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.   32.    Le 1er février 1985, le conseil du requérant demanda le renvoi de l'audience prévue devant la cour d'appel le 14 février 1985.   33.    Le 4 juillet 1985, la cour d'appel d'Amiens déclara le requérant coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures, le condamna à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 10.000 F. d'amende et au paiement des impôts fraudés.   34.    Le requérant fit un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 8 juillet 1985.         Par arrêt du 27 avril 1987, la Cour de cassation cassa sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel dans la mesure où elle avait condamné le requérant pour une infraction non comprise dans la prévention et donc excédé ses pouvoirs.   Elle considéra toutefois que les peines prononcées étaient justifiées par les autres délits dont le requérant avait, à bon droit, été déclaré coupable.         L'arrêt fut notifié au requérant le 16 juin 1987.   Le requérant fit un recours en grâce au Président de la République le 21 juillet 1987, recours rejeté le 24 mars 1988.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   35.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de la durée de la procédure.   B.     Point en litige   36.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Considérations générales et détermination de la durée de       la procédure   37.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle".   38.    La procédure devant les juridictions pénales a débuté le 27 octobre 1977 avec l'inculpation du requérant pour fraude fiscale. Celui-ci a été renvoyé en jugement le 17 janvier 1979.   Le tribunal correctionnel de Rouen a statué en première instance le 18 mai 1979. La procédure s'est achevée par la notification, le 16 juin 1987, de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 1987 rejetant le pourvoi du requérant.   39.    Pour ce qui est de la période entre le 27 octobre 1977 et le 2 octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel, la Commission rappelle qu'en l'absence d'une limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione temporis pour connaître des griefs formulés par le requérant à cet égard (voir No 14248/88, V. c/France, rapport Comm. 14.10.91, par. 59).         La période à considérer en l'espèce est donc de neuf ans et huit mois environ.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   40.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, par. 60).   Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   41.    Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention.         Il argue de la complexité de l'affaire, des difficultés de procédure et de l'attitude du requérant qui aurait provoqué un rallongement de la procédure.        a. La complexité de l'affaire   42.    Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe. Cette complexité aurait découlé selon lui tout d'abord des faits à élucider qui nécessitaient une vérification fiscale sur plusieurs années.         Il ajoute que le requérant a soulevé à plusieurs reprises des exceptions de nullité qui ont compliqué l'affaire.   43.    Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe.   44.    La Commission, quant à elle, considère qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affaire ait présenté une complexité particulière.        b. Le comportement du requérant   45.    Le Gouvernement estime que le requérant, en soulevant des exceptions de nullité, a provoqué un allongement de la procédure.         Il ajoute que le requérant a utilisé l'intégralité des recours existants et qu'il a demandé le report de l'audience prévue le 14 février 1985.   46.    Le requérant objecte qu'il n'a fait qu'utiliser normalement les moyens de défense prévus par la loi.         Il ajoute que l'administration fiscale a également utilisé de nombreux recours.   47.    La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire grief au requérant d'avoir utilisé des voies de recours déterminantes pour l'issue de la procédure dans laquelle il était accusé.        c. Le comportement des autorités judiciaires   48.    Le Gouvernement souligne que les autorités judiciaires ont fait preuve de la plus grande célérité pendant toute la durée de la procédure et à tous les stades de celle-ci.   49.    Sur ce point, le requérant relève que ces autorités judiciaires ont elles-mêmes contribué à allonger les délais.   50.    Il ajoute que l'absence de signature personnalisée de la plainte de l'administration fiscale a entraîné des décisions contradictoires qui ont fait que quatre ans ont été nécessaires pour trancher ce problème de forme.         Il expose encore que les autorités judiciaires ont fait preuve d'un manque de rigueur quant à la qualification des faits, ce qui a provoqué plusieurs cassations d'arrêts de cours d'appel.   51.    La Commission rappelle que la procédure a duré au total neuf ans et huit mois environ.         Elle note que les arguments avancés par le Gouvernement concernant notamment la complexité de l'affaire et l'attitude du requérant ne permettent pas d'expliquer une telle durée de procédure.   52.    Elle relève en particulier qu'il ne ressort pas de la chronologie fournie par le Gouvernement que des actes aient été effectués par le juge d'instruction entre le 27 octobre 1977 (inculpation du requérant) et le 14 avril 1978 (audition du requérant) ou entre le 2 octobre 1978 (confrontation) et le 15 janvier 1979 (ordonnance de soit-communiqué).   53.    Pour ce qui est de la phase de jugement, la Commission relève qu'après cassation, le 25 avril 1983, l'affaire fut audiencée devant la cour d'appel d'Amiens le 14 février 1985 et que le pourvoi formé par le requérant le 8 juillet 1985 fut examiné par la Cour de cassation le 27 avril 1987.         La Commission estime donc que dans le cas d'espèce, l'essentiel des retards est imputable aux autorités judiciaires.   E.     Considérations finales   54.    Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   F.     Conclusion   55.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date                   Acte   14 décembre 1987       Introduction de la requête   20 février 1989        Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   7 mars 1991            Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur                       conformément à l'article article 48 par. 2 b) du                       Règlement intérieur et décision partielle sur la                       recevabilité   24 juin 1991           Observations du Gouvernement   20 août 1991           Observations en réponse du requérant   1er avril 1992         Décision finale de la Commission sur la                       recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   14 octobre 1992        Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,                       vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement                       intérieur de la Commission et adoption du                       rapport prévu à l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001466989
Données disponibles
- Texte intégral