CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001379988
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 13799/88                                   F. Ma.                                   contre                                   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 14 octobre 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 15-24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 17-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13799/88, introduite le 8 février 1988, par F. Ma. contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1935 et résidant à Reggio Calabria.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Egidio IELO, avocat à Reggio Calabria.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er avril 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   Le 20 mai 1992, la requérante a présenté des renseignements complémentaires sur le déroulement de la procédure.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) (art. 28-1-b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 20 juin 1977, la requérante introduisit devant le tribunal de Reggio Calabria une demande en recevabilité d'une action en reconnaissance de paternité naturelle de M.B.   7.     Par arrêt du 7 avril 1978 (soit neuf mois et demi après l'introduction du recours), le tribunal de Reggio Calabria déclara l'action recevable.   M.B. proposa un recours ("reclamo") contre cette décision devant la cour d'appel de Reggio Calabria qui, par décision (decreto) du 12 mars 1979, déclara irrecevable l'action en reconnaissance   de paternité.   8.     La requérante se pourvut en cassation.   Par arrêt du 12 décembre 1980, déposé au greffe le 19 mars 1981, la Cour de cassation cassa la décision ("decreto") de la cour d'appel de Reggio Calabria et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Messine.   9.     La cour d'appel de Messine, par arrêt du 19 novembre 1981, déposé au greffe le 26 novembre 1981, déclara recevable l'action en reconnaissance de paternité.         Par acte du 20 mai 1982, déposé au greffe le 31 mai 1982, la requérante réassigna M.B. devant le tribunal de Reggio Calabria.   10.    La première des dix-sept audiences fixées pour l'examen de l'affaire eut lieu le 16 juillet 1982.   Au cours de cette phase, la procédure a connu diverses périodes d'inactivité : du 17 décembre 1982 au 16 avril 1984 (soit un an et quatre mois) en raison de la mutation du juge rapporteur ; de longs intervalles entre les audiences, par exemple : du 25 mars 1985 au 4 novembre 1985 (soit environ sept mois), du 28 avril 1986 au 9 janvier 1987 (soit plus de huit mois), du 9 janvier 1987 au 27 novembre 1987 (soit dix mois et demi).   Lors de cette audience, l'affaire fut transmise à la chambre compétente pour être jugée à l'audience du 11 avril 1989, soit environ un an et cinq mois plus tard.   11.    Par jugement du 23 mai 1989, le tribunal de Reggio Calabria établit judiciairement la paternité naturelle de M.B.   Le texte de la décision fut déposé au greffe le 8 juillet 1989.   12.    M.B. interjeta appel du jugement.         L'instruction devant la cour d'appel de Reggio Calabria s'est déroulée au cours de quatre audiences, du 20 novembre 1989, date de la première audience, au 28 juin 1990, date de la mise en délibéré.   13.    Par arrêt du 5 juillet 1990, la cour d'appel de Reggio Calabria confirma le jugement du tribunal de Reggio Calabria. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 13 juillet 1990.         M.B. se pourvut en cassation le 12 novembre 1990.         La requérante présenta un mémoire en réponse le 30 novembre 1990.   14.    A ce jour (soit un an et onze mois environ après la présentation du mémoire de la requérante), l'affaire est encore pendante devant la Cour de cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   15.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   16.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   17.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   18.    L'objet de la procédure en question est une action en déclaration de paternité naturelle.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juin 1977 et est encore pendante à ce jour, est d'environ quinze ans et quatre mois.   20.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 30).   21.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et par le fait que le tribunal de Reggio Calabria a été privé de juge, une première fois à la suite d'une mutation, une seconde fois en raison des congés de maternité du juge.   22.    La Commission constate que les facteurs de complexité de l'affaire ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure. Elle note que les tribunaux italiens ont mis environ quatre ans et cinq mois pour se prononcer sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de paternité.   Un tel délai ne peut être considéré comme étant raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, même si comme en l'espèce, la question de la recevabilité a donné lieu à quatre décisions judiciaires. Quant à la suite de la procédure, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 17 décembre 1982 au 16 avril 1984 (soit un an et quatre mois, du fait de l'absence de juge), du 25 mars 1985 au 4 novembre 1985 (soit environ sept mois), du 28 avril 1986 au 9 janvier 1987 (soit plus de huit mois), du 9 janvier 1987 au 27 novembre 1987 (soit environ dix mois et demi), du fait des intervalles entre les audiences et du 27 novembre 1987, date de la transmission de l'affaire à la chambre compétente, au 11 avril 1989, date de la mise en délibéré (soit environ un an et cinq mois), pour un total de quatre ans et dix mois et demi d'inactivité imputables à l'Etat.   Elle considère qu'aucune explication pertinente n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   Elle relève de surcroît que l'affaire est pendante devant la Cour de cassation depuis le 12 novembre 1990.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf., Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   23.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   24.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la       Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                        (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001379988
Données disponibles
- Texte intégral