CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001357188
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 13571/88                                      A.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 14 octobre 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 9-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13571/88, introduite le 11 janvier 1988 par A. contre l'Italie et enregistrée le 28 janvier 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1962 et résidant à Giffoni Sei Casali (Salerne).         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Francesco Saverio DEL FORNO, avocat à Salerne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er avril 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte notifié le 13 avril 1985, le requérant assigna la copropriété de l'immeuble où il habitait ("condominio") devant le tribunal de Salerne pour demander l'annulation d'une décision prise lors d'une délibération de l'assemblée des copropriétaires à laquelle il n'avait pas pu participer, décidant l'adjudication des travaux de réfection de l'immeuble.         La première audience devant le tribunal de Salerne eut lieu le 22 mai 1985.   L'affaire se déroula au cours des audiences des 13 juin 1985 et 12 décembre 1985, date à laquelle le juge rapporteur renvoya l'affaire devant la chambre compétente du tribunal et fixa l'audience de jugement au 27 octobre 1987.   Le 27 octobre 1987, l'affaire fut reportée d'office au 7 février 1989, date à laquelle l'affaire fut jugée, soit trois ans et deux mois environ après la fin de l'instruction.   Le jugement du tribunal de Salerne fut prononcé le 13 février 1989 et déposé au greffe, presque six mois plus tard, le 7 août 1989.   Faisant droit à la demande du requérant il annulait la décision de la copropriété.         Par acte du 12 octobre 1989 notifié le 16 octobre 1989, la copropriété interjeta appel devant la cour d'appel de Salerne.   Quatre audiences eurent lieu les 19 décembre 1989, 3 avril 1990, 19 juin 1990 et, après un intervalle de plus de huit mois, le 28 février 1991.   A cette dernière date la chambre compétente ordonna la mise en délibéré.         L'arrêt de la cour d'appel de Salerne confirmant le jugement du tribunal de Salerne fut prononcé le 7 mars 1991 et son texte fut déposé au greffe le 5 avril 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   8.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   9.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   10.    L'objet de la procédure en question était l'annulation d'une décision de l'assemblée des copropriétaires.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 13 avril 1985 et s'est terminée le 5 avril 1991, est de presque six ans.   12.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 30).   13.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la surcharge du rôle du tribunal de Salerne.   14.    La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 12 décembre 1985 au 7 février 1989 (environ trois ans et deux mois) et du 19 juin 1990 au 28 février 1991 (plus de huit mois), pour un total d'environ trois ans et dix mois.   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle du tribunal de Salerne ne constitue pas une telle explication.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   15.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014REP001357188
Données disponibles
- Texte intégral