CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001703090
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 17030/90                  présentée par Naim ÇAKIROGLU                  contre la République fédérale d'Allemagne                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de              MM.    F. ERMACORA, Président en exercice de                               la Première Chambre                  J.A. FROWEIN                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 novembre 1989 par Naim Çakiroglu contre la République fédérale d'Allemagne et enregistrée le 22 août 1990 sous le No de dossier 17030/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :             EN FAIT         Le requérant, ressortissant turc né en 1941, réside à Neuss (Allemagne).         Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit.         La soeur et le beau-frère du requérant, les époux B., furent arrêtés le 20 mai 1980 en Allemagne, soupçonnés de trafic de droque. Condamnés le 20 octobre 1981 par le tribunal régional de Tramstein à huit ans de prison. Ils furent relaxés par le tribunal régional le 12 janvier 1984, leur demande de révision ayant été acceptée. Ils ont cependant été maintenus en détention jusqu'au 18 novembre 1983.         En ce qui concerne cette détention de trois ans et demi, le ministère de la Justice de Bavière leur attribua 12 780 DM de compensation. La soeur du requérant s'adressa au tribunal régional de Munich en faisant valoir que ses dommages-intérêts et ceux du requérant qui avait entretenu ses enfants pendant sa détention s'élevaient à 31.422 DM.         Par jugement du 27 mars 1985, le tribunal rejeta cette demande pour tardiveté. En fait, il considéra que la formule de requête introduite n'était pas complète et que tous les documents à l'appui de la demande n'avaient pas été produits dans le délai exigé. Bien que les justiciables aient complété par la suite le dossier, ils n'avaient pas respecté le délai imparti.         Par arrêt du 27 mars 1986, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Munich rejeta l'appel de Mme B., considérant, entre autres, que celle-ci aurait dû respecter le délai de recours devant le tribunal régional, en absence d'une force majeure qui aurait pu empêché que les formalités s'accomplissent.         La soeur du requérant saisit la Cour consitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) en se plaignant que l'interprétation trop stricte donnée par le tribunal régionale et la cour d'appel aux règles du délai de recours l'avait privé d'un droit effectif de recours. Par arrêt du 4 mars 1987, la Cour constitutionnelle fédérale (comité de trois juges) déclara le recours irrecevable au motif qu'il ne présentait pas de chances suffisantes de succès. La cour considéra que le recours ne portait pas sur un droit garanti par la Constitution.         Par la suite, l'avocat de Mme B. engagea des procédures non judiciaires, d'abord devant le comité de pétition de l'Assemblée nationale d'Allemagne (Deustcher Bundestag Petitionsausschuss) et ensuite devant le comité de pétition de la Diète bavaroise (Bayerischer Landtag). La décision du 27 février 1989 rendue par ce dernier fut envoyée par son avocat au requérant, selon ce dernier, en date du 6 juin 1989.   GRIEFS         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que ses dépenses en vue de subvenir aux besoins des enfants de sa soeur pendant trois ans et demi, alors que celle-ci avait été victime d'une détention non justifiée, n'ont pas été entièrement remboursées par le Gouvernement allemand. Il invoque, à cet égard, l'article 5 de la Convention.     EN DROIT         Le requérant, dont la soeur a été victime d'une détention non justifiée, se plaint de ce que les dépenses qu'il a   effectuées en vue de subvenir aux besoins de ses neveux n'ont pas été entièrement compensée par l'Administration. Il allègue une violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention.         A supposer que le requérant puisse prétendre lui-même victime d'une violation d'un droit garanti par la Convention, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence de cette violation. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive". Or, selon la jurisprudence constante de la Commission, il faut entendre par "décision interne définitive", au sens de l'article 26 (art. 26), la décision définitive rendue selon le cours normal de l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus. En particulier, seul un recours "efficace et suffisant" peut être pris en considération à cet effet (cf. par exemple No 654/59, déc. 3.6.60, Annuaire 4 pp. 277, 283 ; No 9266/81, déc. 28.1.83, D.R. 30 pp. 155, 223).         Or, la Commission constate qu'en l'espèce, les pétitions présentées par la soeur du requérant à la Commission des pétitions de l'Assemblée nationale d'Allemagne (Deustcher Bundestag Petitionsausschuss) et devant la Commission des pétitions de la Diète bavaroise (Bayerischer Landtag) ne constituent point des recours internes efficaces, selon les principes de droit international généralement reconnus. Il s'ensuit que les décisions relatives à ces pétitions ne peuvent être prises en considération pour la détermination du point de départ du délai de six mois visé à l'article 26 (art. 26) (cf. par exemple No 8850, déc. 7.10.80, D.R. 22 p. 232).         La décision interne définitive quant à la demande de réparation de la soeur du requérant est donc l'arrêt rendu le 4 mars 1987 par la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) alors que la présente requête fut soumise à la Commission le 18 novembre 1989, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision. Enoutre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circons particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.         Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.             Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                   Le Secrétaire                     Le Président en exercice         de la Première Chambre                 de la Première Chambre                 (M. de SALVIA)                         (F. ERMACORA)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001703090
Données disponibles
- Texte intégral