CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001637890
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                PARTIELLE                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 16378/90                       présentée par Michel BOULE                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre, assisté de         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 janvier 1990 par Michel BOULE contre la France et enregistrée le 2 avril 1990 sous le No de dossier 16378/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, ressortissant français, né en 1934, est domicilié à Dieppe.         Les faits de l'affaire, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit :   1.     Interdiction d'exercer en tant que notaire.         Le requérant, exerçant comme notaire à Dieppe depuis 1969, fut poursuivi disciplinairement par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Dieppe.   Après avoir prononcé un rappel à l'ordre en 1975, cette dernière juridiction par jugement du 3 février 1983 prononça à l'encontre du requérant l'interdiction temporaire d'exercice de la profession de notaire pour une période de neuf mois du fait de différentes fautes professionnelles relatives notamment à la gestion financière de son étude et à la tenue de sa comptabilité.   Par arrêt du 31   mai 1983, la cour d'appel de Rouen porta cette période d'interdiction à dix-huit mois.   Le pourvoi du requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 26 juin 1984.         Le requérant expose que le conseil supérieur du notariat, en utilisant divers stratagèmes, souhaitait lui retirer toute initiative en matière de mise en place d'un système informatique propre et contrecarrer son opposition au principe de la garantie de bonne fin des prêts hypothécaires imposés par le conseil régional des notaires de Rouen.         D'autres procédures de nature similaire furent engagées à l'encontre du requérant.   Ainsi, saisi par le procureur de la République, le tribunal de grande instance de Dieppe, par jugement du 3 novembre 1986, constata que, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, le requérant avait révélé son "inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions".   Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 24 février 1987. Par ordonnance du 6 janvier 1989, le premier président de la Cour de cassation constata la déchéance du requérant au pourvoi qu'il avait introduit contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 février 1987 au motif qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit contre la décision attaquée n'avait été produit dans le délai légal.         Sur base des décisions constatant l'inaptitude du requérant, le garde des sceaux, par arrêté du 22 septembre 1987, déclara le requérant démissionnaire d'office de ses fonctions de notaire à Dieppe.   Cet arrêté fut signifié au requérant le 15 octobre 1987 par le procureur de la République de Dieppe.   Par arrêté du 21 avril 1988, l'office du requérant fut déclaré vacant.         Par ailleurs, saisi par le président de la chambre des notaires de Seine-Maritime, le tribunal de grande instance de Dieppe, constatant des faits contraires à la probité et aux règlements régissant la profession notariale, prononça par jugement du 22 décembre 1986 l'interdiction temporaire du requérant d'exercer en tant que notaire pour une durée de quatre ans.   Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Rouen par arrêt du 26 janvier 1988.   Le requérant n'a pas indiqué qu'un pourvoi en cassation avait été introduit contre cet arrêt.   2.     Interdiction d'agir en qualité de "conseil juridique".         Le 10 avril 1986, le procureur de la République refusa au requérant son inscription sur la liste des conseils juridiques.   Cette décision fut confirmée par le tribunal de grande instance de Dieppe en date du 22 janvier 1990 et par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27 juin 1990.   3.     Poursuites pénales engagées par le requérant à l'encontre des tiers.         Le requérant a introduit diverses plaintes avec constitution de partie civile à l'encontre de différents notaires et d'autres personnes impliquées dans sa ruine personnelle.   Aucune de ces plaintes n'a été suivie par le ministère public.   4.     Procédure pénale engagée à l'encontre du requérant.         Concurremment à la procédure disciplinaire engagée contre le requérant, celui-ci fit l'objet de poursuites pénales.         Le 2 août 1984, le juge d'instruction de Dieppe inculpa le requérant d'abus de confiance, le plaça sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans ses locaux professionnels.   Une perquisition à son domicile fut faite.   Le 24 septembre 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ordonna la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire.         Par ordonnance du 4 mars 1985, le juge d'instruction commit deux experts judiciaires en leur confiant la mission de procéder à une expertise comptable concernant l'office du requérant et son patrimoine personnel.   Ils établirent leur rapport en avril 1988.   Le requérant en reçut notification le 21 octobre 1988.   Par ordonnance du 30 mai 1989, le juge d'instruction de Dieppe rejeta la demande de contre- expertise du requérant.   Cette ordonnance fut confirmée le 17 octobre 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen.         Le requérant n'a pas donné d'autres détails sur ce qui s'est passé jusqu'au 23 juillet 1991, date à laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dieppe demanda son renvoi devant le tribunal correctionnel pour y être jugé sur l'inculpation d'abus de confiance au préjudice des clients de son étude.   Le 24 juillet 1991, le juge d'instruction ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal de grande instance de Dieppe pour les motifs suivants :         "Attendu qu'il résulte de l'information des charges suffisantes       contre (le requérant) d'avoir à Dieppe :         1. courant 1979, 1981 et 1982, en tout cas temps non couvert par       la prescription, détourné ou dissipé au préjudice des clients de       l'étude diverses sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre       de mandat ou de dépôt, en raison de ses fonctions, à charge pour       lui de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un emploi       ou un usage déterminé.         2. courant 1984, 1985 et 1986, en tout cas temps non couvert par       la prescription, détourné ou dissipé au préjudice du trésor       public diverses sommes (droit de timbre sur état, droit       d'enregistrement sur état et TVA sur émoluments), qui ne lui       avaient été remises qu'en raison de ses fonctions, à titre de       mandat ou de dépôt, à charge pour lui de les rendre ou de les       représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé."         Par jugement du 9 juin 1992, le tribunal de grande instance de Dieppe condamna le requérant à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis du chef des faits précités et le condamna aux dépens de l'instance à la somme de 361.631,08 F.         Le 18 juin 1992, le requérant a interjeté appel de ce jugement.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint que dans le cadre des procédures disciplinaires poursuivies à son encontre il n'a pas eu droit à un procès équitable devant un tribunal impartial et que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu.   Il explique que les juridictions ont agi :         - en tenant pour vraies les accusations non établies portées         contre lui par les organismes corporatifs du notariat ;         - en contradiction avec d'autres décisions prises par les mêmes         juridictions ;         - sans vouloir tenir compte des réalités et sans s'entourer des         précautions nécessaires pour avoir la certitude de la véracité         des accusations portées ;         - et d'une manière illégale.   2.     Il se plaint également que les décisions disciplinaires et administratives prises à son encontre ont eu pour effet de le déposséder progressivement et illégalement de ses biens et de ceux de son épouse.   3.     Le requérant se plaint également d'une violation du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.   Il fait valoir que les investigations du conseil supérieur du notariat ont porté notamment sur des prêts d'argent qui lui ont été consentis dans le cadre de sa vie privée et que tous ses documents y compris des documents personnels et sa correspondance privée ont été saisis.   4.     Il se plaint aussi que les mesures prises à son encontre ont eu pour but de l'éliminer de sa profession compte tenu de sa personnalité et de son opposition à la création d'un monopole informatique dans le notariat ainsi qu'au principe de la garantie de bonne foi des prêts hypothécaires.   Il invoque l'article 14 de la Convention.   5.     Par ailleurs, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui.   Il relève que cette procédure a commencé le 2 août 1984.   6.5.   Dans le cadre de cette dernière procédure, il se plaint également du fait qu'il n'a pas eu droit à l'interrogation des témoins à charge et l'obtention de la convocation de témoins à décharge devant le juge d'instruction dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   Il explique que sa demande d'audition et de confrontation des témoins à décharge n'a pas abouti.   Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable devant un tribunal impartial dans le cadre des procédures disciplinaires poursuivies à son encontre et qu'il y a eu méconnaissance de la présomption d'innocence.   Il se plaint également que ces procédures ont eu pour effet de le priver de ses biens ainsi que de ceux de sa famille et que, dans le cadre de celles-ci, il y a eu ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.   Il allègue également qu'il y a eu discrimination au motif qu'il y avait animosité à son encontre de la part de ses collègues.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Conformément à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.         L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit entre autres le droit au respect de la vie privée et de la correspondance dans l'exercice duquel il ne peut y avoir ingérence que pour autant que celle-ci est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui.         L'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) garantit à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens.         L'article 14 (art. 14) de la Convention stipule que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction aucune.         La question se pose de savoir si les différentes procédures disciplinaires poursuivies à l'encontre du requérant aux termes desquelles le requérant a tout d'abord été suspendu du droit d'exercer sa profession pour une durée variable et ensuite s'est vu interdire définitivement l'exercice de la profession de notaire portaient sur la détermination de droits et obligations de caractère civil du requérant ou concernaient une accusation pénale portée contre lui.         A ce dernier égard, la Commission estime que les accusations portées contre le requérant dans les procédures en cause portaient sur la transgression de devoirs de probité propres à la profession de notaire et que les sanctions imposées au requérant, non privatives de liberté, n'étaient pas des peines ressortissant au droit pénal.   Elle estime en conséquence que lesdites procédures ne portaient pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.   D'ailleurs, dans la mesure où certains faits reprochés au requérant avaient un caractère pénal, une procédure distincte, dont se plaint également le requérant, a été poursuivie devant les juridictions pénales.         Par ailleurs, se pose également la question de savoir si les procédures disciplinaires tendaient à une décision sur des droits et obligations de caractère civil.         La Commission estime que la question de savoir si le droit de continuer à exercer la fonction de notaire est de caractère civil peut rester indécise de même que celle de savoir si le requérant a satisfait aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention au motif qu'en tout état de cause la requête se heurte aux motifs suivants d'irrecevabilité.         Elle considère tout d'abord que le requérant n'a pas démontré de quelle manière il y avait eu atteinte à son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et devant un tribunal impartial.   Par ailleurs, dans la mesure où les procédures en cause n'avaient pas un caractère pénal, la présomption d'innocence dont le principe est garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ne s'appliquait pas.         Dans la mesure où sont invoqués les articles 8 (art. 8) de la Convention et 1er du Protocole, il ne ressort pas clairement de quelle manière les droits du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance ainsi que celui au respect de ses biens ont été atteints.   Quoi qu'il en soit, à supposer même qu'il y ait eu atteinte à ces droits, la Commission estime qu'aucun élément du dossier ne démontre que pareille ingérence n'était pas conforme à la loi et nécessaire dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d'autrui, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention ou, à l'intérêt général, au sens de l'article 1er du Protocole additionnel. Enfin, en ce qui concerne cet aspect de la requête, la Commission estime que le requérant n'a pas démontré qu'il y avait eu discrimination au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention du fait que, dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre lui, le juge d'instruction n'a pas fait droit à sa demande d'audition et de confrontation des témoins à décharge.         Toutefois, en ce qui concerne ce grief, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".         En l'espèce, le requérant a pu renouveler sa demande devant le tribunal de grande instance de Dieppe et, contre un arrêt éventuel de rejet de la cour d'appel, il peut encore se pourvoir en cassation.   Il s'ensuit que, quant à ce grief, il n'a pas été satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que, sur ce point, la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint ensuite de la longueur déraisonnable de la procédure pénale poursuivie à son encontre.   La Commission relève que la procédure criminelle pour abus de confiance a été engagée à l'encontre du requérant le 2 août 1984 et que le requérant a été condamné par le tribunal de grande instance de Dieppe en date du 9 juin 1992.   Près de huit ans se sont écoulés entre ces deux dates.   Dans ces circonstances, la Commission considère qu'un examen supplémentaire de cet aspect de la requête est nécessaire et que cette partie de la requête doit être communiquée au Gouvernement en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.         Pour ces raisons, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE D'AJOURNER l'examen du grief concernant la durée de la       procédure pénale engagée à l'encontre du requérant ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.   Secrétaire de la Deuxième Chambre      Président de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001637890
Données disponibles
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