CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001596490
- Date
- 14 octobre 1992
- Publication
- 14 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 15964/90                     présentée par Daniel BERNAERTS                           contre la Belgique                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.C. GEUS         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 décembre 1989 par Daniel BERNAERTS contre la Belgique et enregistrée le 10 janvier 1990 sous le No de dossier 15964/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées le 1er juin 1992 par le Gouvernement belge et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 juillet 1992 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant belge, né en 1934 et domicilié à Bruxelles.   Devant la Commission, il est représenté par Mes J.P. Buyle et E. Leclercq, avocats au barreau de Bruxelles.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 25 avril 1989, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt et inculpé, entre autres, de faux et usage de faux en écriture, banqueroute et abus de confiance.         Par ordonnance du 28 avril 1989, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles confirma le mandat d'arrêt décerné le 25 avril 1989, conformément à l'article 4 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive.         Le requérant introduisit un recours contre l'ordonnance du 28 avril 1989.   Invoquant l'arrêt rendu le 30 mars 1989 par la Cour européenne dans l'affaire Lamy (Cour eur. D.H., arrêt Lamy du 30 mars 1989, série A n° 151), le requérant demanda sa mise en liberté immédiate pour violation de l'article 5 par. 4 de la Convention lors de la procédure relative à la détention préventive.   Il expliqua que sa détention était illégale car ses conseils n'avaient pas eu accès au dossier à sa charge dans le cadre de la procédure devant la chambre du conseil et ajouta qu'ils n'avaient par ailleurs pas eu accès au dossier dans le cadre de la procédure en cours devant la chambre des mises en accusation.         La chambre des mises en accusation tint une audience le 10 mai 1989, à l'issue de laquelle elle prononça la clôture des débats.         Le 12 mai 1989, le requérant introduisit une requête tendant à la réouverture des débats aux fins de communiquer à la chambre des mises en accusation et à déposer devant elle un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 mai 1989.   Par cet arrêt, la Cour de cassation, reprenant à son compte les enseignements de l'affaire Lamy précité, avait déclaré que l'article 5 par. 4 de la Convention supposait "une procédure qui offre au conseil de l'inculpé détenu, la possibilité d'obtenir, en vue d'une première comparution devant la chambre du conseil, la communication des pièces relatives à la confirmation du mandat d'arrêt".         Par arrêt du 12 mai 1989, la chambre des mises en accusation rejeta la demande de réouverture des débats, expliquant que pareille procédure était incompatible avec les dispositions de la loi sur la détention préventive, contraignantes, entre autres, quant aux délais dans lesquels des décisions en matière de détention préventive devaient être prises.   La chambre des mises en accusation déclara ensuite non- fondé le grief du requérant selon lequel la procédure en cause était viciée du fait qu'il n'avait pas eu accès au dossier à sa charge en violation de l'article 5 par. 4 de la Convention, estimant que les droits de la défense étaient respectés, même en l'absence de tout accès de la défense au dossier, par d'autres garanties prévues par la loi sur la détention préventive. Elle motiva, entre autres, cette conclusion par les considérations suivantes :         "Attendu, par ailleurs, que le législateur a voulu que       l'instruction demeurât secrète ;         Que malgré de multiples modifications de la loi relative à la       détention préventive, le Parlement n'a pas, à ce jour, prévu       d'exception à ce principe fondamental de la procédure pénale sauf       en accordant au conseil de l'inculpé, et uniquement à lui, le       droit de consulter "de visu" le dossier de l'instruction et ce       dans une très courte période précédant la comparution de       l'inculpé devant les juridictions d'instruction à l'occasion de       la procédure tendant au maintien de la détention préventive telle       qu'elle est organisée par l'article 5 de la loi du 20 avril 1878       relative à la détention préventive ;         Que telle n'est pas la situation de la procédure actuelle ;         Que même alors l'inculpé n'a pas personnellement accès au dossier       mais uniquement son avocat et ce dans le souci manifeste et       essentiel de respecter le secret de l'instruction et ce       contrairement à la situation qui se présente à l'issue de       l'instruction au moment de régler la procédure, moment auquel,       pour la première fois, l'inculpé pourra personnellement prendre       connaissance des pièces du dossier qui le concerne ;         Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces considérations et des       règles de procédure applicables en l'espèce et en particulier de       la combinaison du dernier alinéa de l'article 5 et de l'article       4 de la loi relative à la détention préventive, que l'exception       au principe du secret de l'instruction prévue par ledit article       5 ne s'étend pas à la situation telle qu'elle se présente à       l'occasion d'une application de l'article 4 ;         (...)         Attendu que certes le ministère public a connaissance à tout       moment du dossier de l'instruction, cette prérogative étant la       nécessaire conséquence de son pouvoir d'exercer l'action publique       ainsi que l'article 1 de la loi du 17 avril 1874 contenant le       titre préliminaire du code de procédure pénale et l'article 22       du code d'instruction criminelle le prévoient afin de lui       permettre aussi de vérifier si les règles propres à l'exercice       de ce pouvoir sont respectées ;         Qu'il ne se conçoit évidemment pas d'accorder à un inculpé ou à       son avocat, en ce domaine, des pouvoirs identiques ou similaires,       la finalité des intérêts étant nécessairement différente car       obéissant à des principes différents, l'action publique devant       respecter des règles, les droits de la défense gardant en ce       domaine une liberté totale ;         (...)         Attendu qu'en toute hypothèse, il n'apparaît pas que       l'interprétation que semblerait donner la Cour européenne des       Droits de l'Homme de l'article 5 de la Convention puisse avoir       des effets directs dans l'ordre juridique interne ;         (...)         Attendu qu'il paraît dès lors indispensable avant de permettre       une application immédiate et sans réserve des décisions prises       par une juridiction internationale, d'adapter les règles de       procédure en vigueur dans le droit interne".         Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 12 mai 1989, se fondant sur l'article 5 de la Convention, invoquant l'arrêt rendu par la Cour européenne le 30 mars 1989 et celui rendu par la Cour de cassation le 10 mai 1989. Il exposa "qu'en confirmant l'ordonnance rendue en application de l'article 4 de ladite loi du 20 avril 1874, nonnobstant le fait que, malgré leur demande, les conseils du demandeur n'avaient pas eu communication des pièces relatives à la confirmation du mandat d'arrêt délivré à charge de ce dernier, l'arrêt <violait>, partant, l'article 5 visé au moyen".         Par arrêt du 28 juin 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Sa décision était ainsi motivée :         "Attendu que l'article 5 par. 4 de la Convention suppose une       procédure qui offre au conseil de l'inculpé détenu la possibilité       d'obtenir, en vue de la première comparution devant la chambre       du conseil, communication des pièces relatives à la confirmation       du mandat d'arrêt ;         Attendu que, toutefois, l'article 4 de la loi du 20 avril 1874       n'ayant pas prévu une telle communication, celle-ci ne peut être       organisée que si le conseil de l'inculpé en fait la demande avant       la comparution devant la chambre du conseil ou devant la chambre       des mises en accusation ;         Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que cette       demande ait, à l'un ou à l'autre stade de la procédure, été       formulée : que les conclusions prises au nom du demandeur pour       la première fois en degré d'appel, et qui se bornent à invoquer       que les conseils de ce dernier "n'avaient pas eu accès au       dossier" et que "l'inculpé n'a d'ailleurs pas, non plus, eu accès       au dossier répressif pour préparer sa défense devant la présente       juridiction", ne constituent pas une demande de communication à       l'avocat de l'inculpé des pièces relatives à la confirmation du       mandat d'arrêt ;         Attendu qu'en l'absence de pareille demande, faite préalablement       à la comparution devant les juridictions d'instruction chargées       de contrôler la légalité du mandat d'arrêt et d'en apprécier la       nécessité, le débat contradictoire est assuré par la comparution       du demandeur et de son conseil devant la chambre du conseil       saisie par le rapport du juge d'instruction qui renseigne       l'inculpé et son conseil sur l'état de la procédure et les       informe du contenu des pièces permettant le contrôle précité, le       procureur du Roi, l'inculpé et son conseil ayant été entendus ;       que ce même débat contradictoire est ensuite assuré devant la       chambre des mises en accusation, saisie par voie d'appel de       l'ordonnance de la chambre du conseil ;"         Par arrêt du 19 juillet 1989 devenu définitif à défaut d'appel, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles ordonna la mise en liberté du requérant.   GRIEF         Invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention ainsi que l'arrêt de la Cour européenne précité du 30 mars 1989, le requérant se plaint de n'avoir pas été autorisé à prendre connaissance du dossier soumis aux juridictions d'instruction lors de la procédure de confirmation du mandat d'arrêt décerné le 25 avril 1989.   Se référant plus particulièrement à la motivation donnée par la Cour de cassation en son arrêt du 28 juin 1989, il ajoute qu'il ne peut discerner en quoi le fait qu'il ait - ou n'ait pas - demandé la communication du dossier est pertinent en l'espèce, alors que la chambre des mises en accusation de Bruxelles avait refusé le principe même de cette communication du dossier, sans jamais, en son arrêt du 12 mai 1989, faire allusion à la nécessité d'une quelconque demande, allusion d'ailleurs sans le moindre objet si le principe même de la communication du dossier est refusé.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 16 décembre 1989 et enregistrée le 10 janvier 1990.         Le 13 février 1992, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1992. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 22 juillet 1992.   EN DROIT         Invoquant l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ainsi que l'arrêt de la Cour européenne précité du 30 mars 1989, le requérant se plaint de n'avoir pas été autorisé à prendre connaissance du dossier soumis aux juridictions d'instruction lors de la procédure de confirmation du mandat d'arrêt décerné le 25 avril 1989.         L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est ainsi libellé :         "4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou       détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,       afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention       et ordonne sa libération si la détention est illégale."         Le Gouvernement soulève sur ce point une objection tirée du non- épuisement des voies de recours internes.         Il expose que le requérant n'a jamais demandé devant les juridictions d'instruction la communication du dossier répressif. En effet, la Cour de cassation, qui avait en sa possession l'ensemble du dossier, a relevé, en son arrêt du 28 juin 1989 qu'il n'apparaissait pas des pièces de la procédure que pareille demande ait été formulée à l'un ou l'autre stade de la procédure. A défaut de cette demande, il n'a pas épuisé les recours qui lui étaient effectivement offerts.         Le requérant affirme avoir fait une telle demande oralement. Il explique que le simple fait qu'il n'ait pas été conservé de trace écrite de cette demande ne suffit pas à prouver qu'elle n'a pas été faite. Il ajoute que dans son mémoire en cassation, il avait expressément mentionné avoir fait pareille demande. Le requérant soulève en outre que le refus d'accès au dossier dans la procédure de confirmation du mandat d'arrêt était une pratique du système judiciaire belge existant depuis de nombreuses années et confirmée par une jurisprudence constante. Cette jurisprudence n'a été modifiée que par un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 1989. Or, c'est le 28 avril 1989, c'est-à-dire avant ce revirement de jurisprudence, que le mandat d'arrêt du 25 avril 1989 fut confirmé par la chambre du conseil. La pratique judiciaire à l'époque des faits rendait donc inutile une demande de communication répressive. Il fait enfin valoir qu'une demande de communication ne peut être considéré comme un recours au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le requérant a ou non demandé communication du dossier répressif durant la procédure devant les juridictions d'instruction. Elle estime en effet que même en cas de réponse négative, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.         La Commission observe que, dans son arrêt Cardot (Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, par. 34, à paraître dans Série A n° 200), la Cour a rappelé que "l'article 26 (art. 26) doit (...) s'appliquer "avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif" (voir, entre autres, l'arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 26, par. 72), mais il n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l'exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue : [...] il commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, pp. 28-29, par. 58-59 ; voir aussi la décision précitée de la Commission, pp. 167-171)". La Cour a relevé à cet égard que la pratique arbitrale internationale paraissait aller dans le même sens puisque, dans l'affaire Ambatielos, la Commission d'arbitrage avait souligné que les "voies [de recours] en question comprennent non seulement la saisine des tribunaux et autres organes juridictionnels, mais aussi l'utilisation des ressources de procédure que le droit interne offre aux plaideurs devant lesdites juridictions".         Dès lors, la Commission estime que si le droit interne permettait à l'époque des faits d'obtenir la communication du dossier répressif, il eût appartenu au requérant de demander pareille communication pour satisfaire à la condition de l'épuisement des voies de recours internes. Toutefois, la Commission constate que lorsque la chambre du conseil s'est prononcée sur la question de la confirmation du mandat d'arrêt et lorsque la chambre des mises en accusation a tenu une audience sur cette question le 10 mai 1989, la pratique belge, confirmée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, refusait la communication du dossier répressif à la défense. Dès lors, une demande de communication des pièces était, à cette époque, vouée à l'échec. Il y a lieu de constater que la jurisprudence n'a changé que par un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 1989 qui marque un revirement de la jurisprudence traditionnelle, ce en raison de l'arrêt précité du 30 mars 1989 de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Lamy. En conséquence, la Commission estime que cette jurisprudence bien établie constituait, à cette époque, une circonstance particulière qui pouvait dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de demander la communication du dossier répressif. La Commission constate également que le jour même où la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence par arrêt du 10 mai 1989, le requérant a introduit une requête tendant à la réouverture des débats aux fins de communiquer à la chambre des mises en accusation et de déposer devant elle ledit arrêt de la Cour de cassation. Cette demande de réouverture des débats fut rejetée par l'arrêt du 12 mai 1989. La Commission estime enfin qu'il ressort des termes même de l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 12 mai 1989 que cette juridiction considérait que le requérant ne pouvait examiner le dossier répressif dans le cadre de la procédure de confirmation de son mandat d'arrêt et qu'elle considérait en outre que l'arrêt Lamy précité de la Cour européenne ne pouvait pas avoir d'effet direct dans l'ordre juridique interne.         Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que l'on ne saurait reprocher au requérant de n'avoir pas utilisé toutes les ressources que le droit interne lui offrait pour prévenir, empêcher ou réparer la violation alléguée de la Convention.         Il s'ensuit que l'argument tiré par le Gouvernement défendeur du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenu.         Quant au bien-fondé du grief, la Commission constate que les allégations du requérant, qui se prétend victime d'une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en raison de l'absence de communication du dossier répressif durant la procédure de confirmation du mandat d'arrêt, sont semblables, en partie, à celles formulées dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt Lamy du 30 mars 1989 de la Cour européenne des Droits de l'Homme.         La Commission considère donc à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour européenne, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes d'interprétation suffisamment complexes et importants pour que leur solution doive relever d'un examen du bien- fondé de l'affaire et, partant, que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   Par ailleurs, la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité .         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             Le Secrétaire                              Le Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                 (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001596490
Données disponibles
- Texte intégral