CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1012DEC001513089
- Date
- 12 octobre 1992
- Publication
- 12 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                PARTIELLE                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 15130/89                           présentée par B.M.                              contre Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1992 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            J.A. FROWEIN            S. TRECHSEL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Sir   Basil HALL       MM.   F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 mars 1989 par B.M. contre l'Italie et enregistrée le 16 juin 1989 sous le No de dossier 15130/89 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, B.M., est un ressortissant italien né en 1924 à S.   Il est entrepreneur et réside à   Rome.   Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Francesco Caroleo Grimaldi, avocat à Rome.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.           Suite à une enquête conduite par la "Guardia di Finanza", la police financière, de Caltanissetta auprès de la banque de San Cataldo, le requérant, collaborateur externe de ladite banque, fut arrêté le 6 avril 1984 sur ordre du procureur de la République de Caltanissetta pour malversations financières et association de malfaiteurs de type mafieux.   Avec d'autres personnes, il était en effet soupçonné d'avoir fait accorder sans garanties, des crédits importants à des sociétés dont ils faisaient eux-mêmes partie.           A l'issue de l'instruction sommaire, le requérant et les autres inculpés furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Caltanissetta.           Au terme des interrogatoires des prévenus et des auditions de témoins, le tribunal estima nécessaire d'ordonner une expertise comptable sur la situation patrimoniale, fiscale et financière des sociétés ayant bénéficié des crédits litigieux. Ainsi, par ordonnance du 18 juillet 1984, le tribunal transmit les actes au juge d'instruction pour l'accomplissement de l'expertise.           Le rapport d'expertise déposé, le requérant et les autres accusés furent à nouveau cités à comparaître devant le tribunal de Caltanissetta.   Celui-ci, par jugement du 3 juin 1985, condamna le requérant à dix ans de prison et à une amende de 12 millions de lires pour association de malfaiteurs de type mafieux et malversations financières.           Sur appel du requérant, la cour d'appel de Caltanissetta relaxa le requérant par arrêt du 14 novembre 1986 au motif que, s'agissant du délit d'association de malfaiteurs de type mafieux, les faits n'étaient pas constitués et que, s'agissant du délit de malversations financières, il n'avait pas commis les faits.   Le 18 novembre 1986, suite à cet arrêt, le requérant fut mis en liberté.           Par arrêt du 16 mars 1988, déposé au greffe le 10 mai 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le procureur général près la Cour d'appel de Caltanissetta contre l'arrêt de relaxe.           Parallèlement au déroulement de la procédure pénale, le parquet de Caltanissetta entama contre le requérant une procédure en vue de l'application des mesures de prévention prévue par la loi n° 575 du 31 mai 1965, modifiée par la loi n° 646 du 13 septembre 1982.   Ainsi, le 12 novembre 1985, le procureur de la République de Caltanissetta sollicita du tribunal de Caltanissetta l'application au requérant de la mesure de surveillance spéciale par la police, assortie de l'obligation de séjourner dans une commune ne dépassant pas 5.000 habitants et demanda la confiscation de ses biens.           Le 26 février 1986, le tribunal de Caltanissetta fit droit aux demandes du procureur de la République. Il ordonna ainsi la confiscation des valeurs mobilières appartenant au requérant, dont ce même tribunal avait ordonné la saisie le 30 décembre 1985.   Cette décision (decreto) fut déposée au greffe du tribunal le 28 février 1986.           Le requérant interjeta appel de cette décision devant la cour d'appel de Caltanissetta qui, statuant en chambre du conseil le 10 février 1987, rejeta la demande du procureur de la République concernant la mesure de surveillance spéciale et révoqua la mesure de confiscation, qui restait exécutoire en dépit de l'appel.   La décision fut déposée au greffe de la cour le 11 mars 1987.           Le 19 mars 1987, le procureur de la République de Caltanissetta se pourvut en cassation. Le 6 octobre 1987, la Cour de cassation estima que la décision de la cour d'appel n'était pas dûment motivée et renvoya l'examen de l'affaire à une autre formation de la cour d'appel de Caltanissetta.   L'arrêt fut déposé au greffe de la cour le 18 novembre 1987.           La cour d'appel de Caltanissetta, statuant en chambre du conseil, confirma la décision du 10 février 1987 révoquant la confiscation, par arrêt du 1er juin 1988, déposé au greffe le 23 septembre 1988 et notifié au conseil du requérant le 3 octobre 1988.   GRIEFS           Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de sa détention provisoire et invoque à cet égard l'article 5 par 1(c), 2, 3, 4 et 5 de la Convention.           Il se plaint également de la durée des procédures dont il a fait l'objet, sans les différencier entre elles.   Il allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1, 2, 3 a) et b) de la Convention.           Il se plaint enfin des mesures de saisie et de confiscation de ses biens et invoque à cet égard l'article 1er du Protocole N° 1 de la Convention.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de sa détention provisoire.   Il invoque à cet égard diverses dispositions de l'article 5 (art. 5) de la Convention.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions.   En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".         Dans la présente affaire, la Commission relève que, même à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, l'arrêt de la cour d'appel de Caltanissetta a été rendu le 14 novembre 1986, que le requérant fut remis en liberté le 18 novembre 1986, alors que la requête a été soumise à la Commission le 21 mars 1989, c'est-à-dire plus de six mois après la mise en liberté.   En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.         Il s'ensuit que la requête est à cet égard tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la durée des procédures dont il a fait l'objet.   Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1, 2, 3 a) et b) de la Convention et l'article 1er du Protocole N° 1 (art. 6-1, 6-2, 6-3-a, 6-3-b, P1-1) à la Convention.         S'agissant de la procédure pénale engagée pour malversations financières et association de malfaiteurs de type mafieux, la Commission constate que l'arrêt de la Cour de cassation qui constitue en l'espèce la décision interne définitive a été rendu le 16 mars 1988 et a été déposé au greffe le 10 mai 1988. Or le requérant a introduit sa requête devant la Commission le 21 mars 1989, soit après le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que la requête est à cet égard tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         S'agissant de la procédure d'application des mesures de prévention, en l'état actuel du dossier, la Commission ne dispose pas d'éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur les griefs tirés par le requérant de la violation des articles 6 par. 1 et 1er du Protocole N° 1 (art. 6-1, P1-1) et de la Convention.   Elle décide donc de porter ces griefs à la connaissance du Gouvernement italien.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         - DECLARE IRRECEVABLES les griefs tirés par le requérant de la       durée de sa détention préventive et de la durée de la       procédure pénale ;         - AJOURNE l'examen de la requête pour le surplus.         Le Secrétaire                          Le Président      de la Commission                      de la Commission         (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1012DEC001513089
Données disponibles
- Texte intégral