CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001880291
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18802/91                           présentée par K.M.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 février 1991 par K.M. contre la France et enregistrée le 13 septembre 1991 sous le No de dossier 18802/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 novembre 1991 et les observations en réponse présentées par la requérante le 4 février 1992 ;         Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 26 mars 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         La requérante, de nationalité zaïroise, est née en 1954 à Kinshasa (Zaïre).   Elle réside actuellement en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         La requérante a quitté le Zaïre par avion le 18 octobre 1989.         Elle est entrée en France, le 22 octobre 1989, via la Belgique et elle a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA, le 16 novembre 1989.         Elle exposait à l'appui de sa demande qu'elle aurait réussi en juillet 1988 à faire libérer son mari, membre de l'Union démocratique pour le progrès social (1), emprisonné par la SARM (2) pour sa participation à une manifestation contre le régime.   Ayant payé cette libération "de sa personne", elle aurait refusé par la suite de se soumettre à ce chantage et aurait été alors incarcérée dans les locaux de la SARM.   Cédant une fois de plus au responsable de la section d'intervention du SARM, elle aurait été relachée.         Le 13 avril 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que ses "déclarations succinctes et dépourvues d'éléments précis et circonstanciés ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués ni le bien-fondé des craintes de persécutions invoquées".         Le 28 novembre 1990, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours de la requérante en considérant que les pièces du dossier, notamment les photocopies d'une convocation judiciaire, d'un avis de recherche et d'une attestation de service concernant la requérante, n'étaient pas de nature à établir les faits allégués.         Le 27 mai 1991, la Préfecture de police de Paris (Ile de la Cité) a invité la requérante à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         A l'appui de sa requête devant la Commission, la requérante présente :   -      La photocopie d'une convocation judiciaire du 2 juillet 1989 qui       lui est adressée par le procureur général de Kinshasa.   -      La photocopie d'un avis de recherche la concernant, établi le       11 juillet 1989 par le procureur général près la Cour de Sûreté       de l'Etat de Kinshasa, dans lequel il est fait état de sa       condamnation à douze mois de travaux forcés en avril 1989 pour       actes subversifs.   -      Une lettre rédigée par sa soeur, datée du 23 mars 1991, dans       laquelle il est précisé que les membres de sa famille continuent       d'être inquiétés par la police.   _________________   (1)    Parti d'opposition.   (2)    Services d'actions et de renseignements militaires. ---------------- GRIEF         La requérante expose qu'en cas de retour au Zaïre, elle risque d'être torturée, persécutée voire tuée.   Elle invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE         La requête a été introduite le 6 février 1991 et enregistrée le 13 septembre 1991.         Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser la requérante vers le Zaïre avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.   Cette indication a été renouvelée le 18 octobre 1991, le 12 décembre 1991 et le 17 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.         Le 25 novembre 1991, le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête.         Le 4 février 1992, la requérante a présenté des observations en réponse à celles du Gouvernement relatives à sa requête.         Le Gouvernement français a présenté des observations complémentaires le 26 mars 1992.     EN DROIT         La requérante allègue qu'en cas de retour dans son pays elle risque d'être torturée, persécutée voire tuée.         Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.         Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que la requérante ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'elle ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre.   Il s'ensuit que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.         Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, la requérante ne saurait être considérée comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée.   En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Elle ne s'est pas, en effet, pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés ;   elle n'a pas, par ailleurs, formé devant le tribunal administratif de recours, assorti éventuellement d'une demande de sursis à l'exécution, contre la décision de la Préfecture de Paris l'invitant à quitter le territoire français.   Elle disposerait, en outre, en application de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre.   Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il peut exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile.   Il estime également que dans la mesure où il est loisible à la requérante d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers lequel elle souhaiterait être dirigée en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement la requérante en cas de retour au Zaïre.         La requérante, dans ses observations en réponse, indique qu'elle a saisi le tribunal administratif d'une demande en annulation des décisions prises à son encontre et qu'elle aurait également exercé un recours gracieux auprès du ministre de l'Intérieur contre l'invitation à quitter le territoire français.   Elle n'aurait toujours pas, à ce jour, obtenu de réponse en retour.         Elle réaffirme qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'elle risque, en cas de retour au Zaïre, d'être exposée à des traitements prohibés par cette disposition et explique les imperfections et les incohérences des documents sur lesquels elle fonde ses allégations par l'absence d'organisation existant au Zaïre.         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement déclare soupçonner les pièces produites par la requérante d'être inauthentiques et d'avoir été établies a posteriori pour les besoins de la cause.   Il estime que la requérante n'a pas apporté la preuve, ni même aucun commencement de preuve de nature à établir la véracité de ses allégations.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre de la requérante.         Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, la requérante disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que la requérante ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission              (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001880291
Données disponibles
- Texte intégral