CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001850291
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18502/91                           présentée par M.B.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 février 1991 par M.B. contre la France et enregistrée le 12 juillet 1991 sous le No de dossier 18502/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 août 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 30 août 1991 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 12 septembre 1991, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête,         Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 9 octobre 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 novembre 1991,         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1962 à Kinshasa (Zaïre).   Il réside actuellement en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant est entré en France via la Belgique, le 19 juin 1988.   Le 20 juin 1988 il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.         Il exposait à l'appui de sa demande qu'il aurait été arrêté le 19 avril 1987 à Kinshasa alors qu'il assistait à une réunion de l'UDPS (l'union pour la démocratie et le progrès social).   Lors d'une perquisition effectuée à son domicile, une brochure dénonçant la dictature et qu'il avait l'intention de publier, aurait été saisie. Il aurait subi des mauvais traitements lors de sa détention.   Il déclare s'être évadé de prison.         Le 29 juillet 1988, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que les déclarations du requérant sont invraisemblables, contradictoires, et ne permettent pas de tenir pour établis les faits invoqués et de croire au bien-fondé de la demande.         Le 8 décembre 1989, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant en considérant que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.         Aucune autre décision administrative n'a été prise à l'égard du requérant qui, à ce stade, n'a fait l'objet ni d'une invitation à quitter le territoire, ni, a fortiori, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.         A l'appui de sa requête, le requérant présente :   -      une ordonnance de mise en liberté provisoire le concernant       rédigée par le parquet de Kinshasa ;   -      une convocation le concernant du parquet de Kinshasa/Gombe datée       du 20 février 1987 ;   -      un mandat de perquisition le concernant, rédigé par le parquet       de Kinshasa, daté du 20 février 1987 ;   -      un certificat médical établi par un médecin du Comede daté du       13 juin 1990 faisant état de plusieurs cicatrices compatibles       avec les événements tels que relatés par le requérant.     GRIEF         Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour au Zaïre, d'être tué et de compromettre la sécurité de sa famille.   Il invoque l'article 3 de la Convention. PROCEDURE         La requête a été introduite le 8 février 1991 et enregistrée le 12 juillet 1991.         Le 11 juillet 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.   Cette indication a été renouvelée le 18 octobre 1991, le 12 décembre 1991 et le 11 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.         Le 20 août 1991, le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête.         Le 30 août 1991, le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement relatives à sa requête.         Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 50 de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement à lui présenter par écrit ses observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires relatives à la requête le 9 octobre 1991.         Le requérant a présenté ses observations complémentaires en réponse le 6 novembre 1991.     EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque d'être tué et de compromettre la sécurité de sa famille.         Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.         Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre.   Il ajoute également sur ce point, qu'avant de prendre une telle mesure, le Préfet doit vérifier si la mesure d'éloignement "n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité".   Il s'ensuit que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.         Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Il ne s'est pas, en effet, pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés ;   il disposerait, en outre,   en application de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre.   Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il peut exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile.   Il estime également que dans la mesure où il est loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Zaïre. Il émet en effet des doutes sur la réalité des allégations de l'intéressé ainsi que sur l'authenticité des pièces produites qu'il soupçonne être falsifiées.         Le requérant, dans ses observations en réponse, réaffirme qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en cas de retour dans son pays, d'être exposé à des traitements prohibés par cette disposition et explique les imperfections et les incohérences des documents sur lesquels il fonde ses allégations par les mauvaises conditions dans lesquelles il a quitté le Zaïre et est entré en France.         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement déclare soupçonner les pièces produites par le requérant d'être inauthentiques et d'avoir été établies a posteriori pour les besoins de la cause.   Il estime que le requérant n'a pas apporté la preuve, ni même aucun commencement de preuve de nature à établir la véracité de ses allégations.         Dans ses observations complémentaires en réponse, le requérant expose, qu'étant parti précipitamment de son pays, il aurait demandé à ses proches restés au Zaïre, de lui envoyer les documents utiles à sa demande d'asile politique, documents qu'il aurait reçus trop tardivement.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du requérant.         Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission                    (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001850291
Données disponibles
- Texte intégral