CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001850191
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18501/91                           présentée par B.M.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 avril 1991 par B.M. contre la France et enregistrée le 12 juillet 1991 sous le No de dossier 18501/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 août 1991 et les observations en réponse présentées par la requérante le 10 septembre 1991,           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         La requérante, de nationalité zaïroise, est née en 1968 à Kinshasa (Zaïre). Elle réside actuellement en France.   Elle vit maritalement avec un autre citoyen zaïrois et son enfant né en France le 1er août 1990.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         La requérante est entrée en France le 7 août 1988 via la Belgique, étant arrivée à Anvers par bateau en provenance de Mataoli. Elle a déposé une demande d'admission au statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 août 1988.   A l'appui de sa demande elle affirmait avoir été arrêtée à Kinshasa le 26 juin 1988, accusée d'avoir, en sa qualité d'employée de douanes chargée du contrôle des visas d'entrée et de sortie du territoire zaïrois, facilité la fuite d'opposants au régime et le transfert de documents officiels.   Elle aurait été maltraitée et hospitalisée suite à des mauvais traitements subis en prison.   Elle se serait échappée de l'hôpital le 10 juillet 1988 avec l'aide de sa famille.         L'OFPRA a rejeté sa demande le 23 septembre 1988 au motif que le récit de la requérante ne comportait aucun élément sérieux et crédible prouvant la réalité des faits allégués.   L'OFPRA a ajouté, par ailleurs, que la carte d'identité produite par la requérante "est d'une authenticité sujette à caution".         Le 23 mai 1989, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours introduit par la requérante, considérant que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées.         Le 20 février 1990, la requérante a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français.   Cette mesure prise par le Sous- Préfet d'Anthony (Seine-et-Marne) lui a été notifiée le 2 mars 1991, la requérante disposant d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour quitter la France de son plein gré.         Le 22 février 1990, la requérante s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés.   Sa demande a été rejetée le 30 octobre 1991.         Une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui aurait été délivrée le 29 juillet 1991 par la Préfecture d'Anthony.         A l'appui de ses allégations la requérante a produit devant la Commission un certificat médical établi à Paris le 23 juin 1989 par un médecin de l'Association "Médecins du Monde", certifiant que la requérante présente des séquelles de coups et blessures, nécessitant "actuellement des soins constants et réguliers".   GRIEF         La requérante déclare courir des risques en cas de retour dans son pays puisqu'elle est considérée comme une traîtresse et opposante au régime.   Elle en veut pour preuve le fait qu'elle a déjà été arrêtée et qu'elle a subi des mauvais traitements lors de sa détention.   Elle évoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE         La requête a été introduite le 8 avril 1991.         Le 11 juillet 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé de faire application de l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser la requérante avant que la Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la requête. Cette indication a été renouvelée par la suite le 12 septembre 1991 et le 17 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.         La requête a été enregistrée le 12 juillet 1991.         Les observations du Gouvernement ont été produites le 22 août 1991.         La requérante a produit ses observations en réponse le 10 septembre 1991.         Le 18 octobre 1991, la Commission a décidé à l'unanimité de rayer la requête du rôle, la requérante ayant déclaré bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour.         La Commission a décidé, le 17 janvier 1992, la réouverture de l'examen de la requête, après avoir pris connaissance des observations du Gouvernement du 19 décembre 1991 quant à la situation administrative de la requérante.   En effet, le titre de séjour provisoire dont bénéficierait la requérante lui aurait été délivré par les autorités françaises pour donner suite à l'indication donnée par la Commission en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur au Gouvernement.   La Commission a, en outre, ajourné l'examen de la requête en attendant l'issue de l'affaire V. et P. qui était pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.     EN DROIT         La requérante allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risque d'être immédiatement arrêté et qu'elle craint de subir de mauvais traitements.         Le Gouvernement rappelle dans ses observations, en premier lieu, que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.         Le Gouvernement soutient par ailleurs que la requérante ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'elle ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre.   Il souligne sur ce point qu'avant de prendre une telle mesure, le Préfet doit notamment vérifier si la mesure d'éloignement "n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l'intéressée, des conséquences d'une exceptionnelle gravité".         Le Gouvernement ajoute qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, la requérante ne saurait être considérée comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée.   En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Elle n'a pas formé devant le tribunal administratif de recours, assorti éventuellement d'une demande de sursis à l'exécution, contre la décision de la Préfecture de Seine et Marne l'invitant à quitter le territoire français.   Elle disposerait, en outre, en application de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre.   Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il peut exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile.   Il estime également que dans la mesure où il est loisible à la requérante d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers lequel elle souhaiterait être dirigée en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement la requérante en cas de retour au Zaïre ;   les déclarations de la requérante sont contradictoires et imprécises et les pièces qu'elle a produites sont d'une authenticité douteuse.         La requérante, dans ses observations en réponse, indique qu'elle a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation et que, dès lors, sous couvert d'une procédure non suspensive, elle n'en demeure pas moins "victime" au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention ;   en effet, s'étant vue refuser le statut de réfugiée politique par l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés, elle est devenue une étrangère demeurant irrégulièrement sur le territoire français et, par conséquent, en situation précaire.           La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre de la requérante.         Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, la requérante disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que la requérante ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission                (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001850191
Données disponibles
- Texte intégral