CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001833191
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18331/91                           présentée par K.K.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 avril 1991 par K.K. contre la France et enregistrée le 6 juin 1991 sous le No de dossier 18331/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 juillet 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 août 1991 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1959 à Kinshasa (Zaïre).   Il réside actuellement à Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant aurait quitté son pays le 4 octobre 1989 grâce à la complicité d'un ami de son père qui travaillait au Service de l'immigration et qui lui aurait permis de voyager en utilisant le passeport d'un agent de la compagnie Air-Zaïre.   Il serait parti en prenant un avion pour l'Italie où il aurait séjourné six jours avant de gagner la France.   Sa famille, restée au Zaïre, aurait quant à elle quitté Kinshasa en raison des persécutions subies du fait de la police armée.         Le requérant est entré en France le 10 octobre 1989.   Le 24 octobre 1989, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.         Il exposait à l'appui de sa demande qu'employé à l'université de Kinshasa et conseiller du Comité du mouvement de jeunesse du parti au pouvoir (JMPR - Jeunesse du mouvement populaire de la révolution), il aurait profité de sa situation pour aider les étudiants dans leurs revendications.   Il aurait été dénoncé en tant qu'incitateur à la révolte lors des manifestations estudiantines du 14 février 1989 par des étudiants ayant parlé sous la torture.   Craignant des persécutions, il se serait enfui dans la province de Bandundu, avant de quitter son pays.         Le 18 mai 1990, l'OFPRA a rejeté la demande du requérant au motif qu'il n'avait apporté dans son récit aucun élément sérieux, crédible et déterminant permettant d'établir la réalité des faits invoqués et de ses craintes de persécutions.         La Commission des recours des réfugiés a rejeté le 8 novembre 1990 le recours du requérant au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.         Le 13 novembre 1990, il aurait fait l'objet d'une convocation de la part du parquet général près la Cour de sûreté de l'Etat de Kinshasa.         Le 19 décembre 1990, le requérant a déposé une demande de réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA qui a été rejetée le 25 janvier 1991 au motif que l'objet et la cause juridique utilisés étaient identiques à ceux contenus dans la première demande.         Le 24 décembre 1990, le requérant a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'assistance judiciaire afin de recourir contre la décision de la Commission des recours des réfugiés.         Le 5 mars 1991, le requérant a introduit un nouveau recours devant la Commission des recours des réfugiés qui a été rejeté le 23 mai 1991 au motif que le requérant ne faisait pas état de faits intervenus postérieurement à la date à laquelle la Commission avait statué ;   elle a estimé notamment que la convocation émanant du parquet général près la Cour de sûreté de l'Etat de Kinshasa n'apportait pas la preuve qu'il risquait de faire l'objet de persécutions pour des motifs politiques ou religieux, s'il revenait dans son pays.         Le 5 avril 1991, la Préfecture de Paris (Ile de la cité) a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         A l'appui de sa requête devant la Commission, le requérant produit :   -      une convocation délivrée par le parquet général près la       Cour de sûreté de l'Etat de Kinshasa le 13 novembre 1990,       invitant le requérant à se présenter devant l'un de ses       services le 21 novembre 1990 à 10 heures ;   -      une carte de service visant à établir sa qualité       d'intendant sur le campus de l'Université de Kinshasa.     GRIEF         Le requérant expose qu'en cas de retour au Zaïre, il risque de mettre sa vie en danger.   Il invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE         La requête a été introduite le 10 avril 1991 et enregistrée le 6 juin 1991.         Le 6 juin 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.         Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.   Cette indication a été renouvelée le 12 juillet 1991, le 12 septembre 1991, le 18 octobre 1991, le 12 décembre 1991 et le 11 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.         Le Gouvernement français a présenté ses observations le 8 juillet 1991, après avoir bénéficié d'une prorogation de délai.         Le 7 août 1991, les observations en réponse du requérant sont parvenues au Secrétariat de la Commission.         Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 50 de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement français à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement français a présenté ses observations complémentaires le 15 novembre 1991 ;   les observations complémentaires en réponse du requérant sont parvenues le 30 novembre 1991 au Secrétariat de la Commission.     EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine il risque de mettre sa vie en péril.         Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.         Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre.   Il s'ensuit que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.         Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée.   En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Il ne s'est pas, en effet, pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés.   Il disposerait, en outre, en application de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre.   Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il peut exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile.   Il estime également que dans la mesure où il est loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Zaïre et estime, à l'instar de l'OFPRA, que la convocation du parquet général près la Cour de sûreté de l'Etat à Kinshasa n'apporte pas la preuve que le requérant fasse l'objet de persécutions pour des motifs politiques ou religieux.         Le requérant, dans ses observations en réponse, déclare qu'il souhaitait se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés puisqu'il avait demandé à être mis au bénéfice de l'aide judiciaire, mais il n'a toujours pas à ce jour reçu de réponse en retour et, par conséquent, n'a pu épuiser cette voie de recours interne.         Le Gouvernement, dans ses observations complémentaires, soutient à nouveau que le récit du requérant est stéréotypé tant sur les motifs invoqués que sur le scénario et, par conséquent, ne peut avoir aucun caractère convaincant.   En outre, le requérant produit des documents (carte de service, convocation, certificat de naissance) dont l'authenticité paraît douteuse.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du requérant.         Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la Commission               Le Président de la Commission                (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001833191
Données disponibles
- Texte intégral