CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001833091
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18330/91                           présentée par B.S.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 avril 1991 par B.S. contre la France et enregistrée le 6 juin 1991 sous le No de dossier 18330/91 ;         Vu les observations du Gouvernement du 10 août 1991 et les observations en réponse du requérant du 4 octobre 1991 ;           Vu les observations complémentaires du Gouvernement en date du 26 décembre 1991 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1962 à Bokangadoa (Zaïre). Il réside actuellement en France. Il est représenté devant la Commission par Me M. Marimootoo-Gheeraert, avocat au Barreau de Lyon.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant a quitté le Zaïre le 23 novembre 1987 en prenant un avion à destination de l'Italie puis il a gagné la France.         Il est entré en France le 3 janvier 1988. Le 24 février 1988, il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA. A l'appui de sa demande il exposait que, parallèlement à ses activités au sein de l'Agence Nationale de Documentation, organisme chargé de la surveillance et de la répression au Zaïre, il aurait milité pour l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) depuis 1983 et aurait, de ce fait, fait l'objet de persécutions.   Il aurait été arrêté et torturé à la cité de "l'O.U.A." et subi des sévices nécessitant des soins hospitaliers de plusieurs jours à l'hôpital Mama-Yemo.   Ayant pu tromper la vigilance des militaires, il se serait enfui de l'hôpital et aurait quitté son pays grâce à ses amis et parents.         Le 29 avril 1988, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que ses déclarations étaient dépourvues de crédibilité et ne permettaient pas d'établir la réalité des détentions successives ainsi que des mauvais traitements dont il aurait été victime.         Le 29 septembre 1989, la Commission des recours des refugiés a rejeté le recours du requérant en considérant que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants, en particulier la carte de membre de l'UDPS et l'attestation d'appartenance de ce parti et en outre, le certificat médical ne suffisait pas à établir l'existence d'un lien de causalité entre les sévices allégués et les constatations faites.         Le 16 novembre 1989, la Préfecture du Rhône a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         A l'expiration de ce délai le requérant a demandé à la Préfecture du Rhône à bénéficier d'une régularisation de sa situation à titre exceptionnel.   Le 5 janvier 1990, la Préfecture a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre d'entreprendre les démarches nécessaires pour se faire admettre dans un pays tiers.         Le 12 mars 1990, le requérant a déposé une demande de réexamen de son dossier auprès de l'OFPRA mais sa demande a été rejetée le 26 juillet 1990 comme ayant le même objet que la précédente.         Le 1er août 1990, la Préfecture du Rhône invita à nouveau le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Le 10 août 1990, cette invitation a été déférée par le requérant au tribunal administratif de Lyon qui a rendu, le 12 décembre 1990, un jugement rejetant ce recours en annulation.         Le 3 octobre 1990, le requérant a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié le même jour par la Préfecture du Rhône. Il a été alors placé en rétention administrative dans un local non pénitentiaire. Le même jour, le juge d'instruction délégué auprès du tribunal de grande instance de Lyon l'assigna à résidence.         Conformément aux dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'arrêté de reconduite a été déféré par le requérant au président du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté ce recours en annulation par jugement en date du 6 octobre 1990.         Le 10 octobre 1990, le requérant a été conduit à l'aéroport de Lyon-Satolas en vue de son éloignement vers le Zaïre.   Le requérant ayant refusé de s'embarquer, la police de l'air et des frontières a établi une procédure pour refus d'embarquement.   Il a été présenté au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, puis placé sous contrôle judiciaire jusqu'à l'audience du 21 juin 1991.         A l'issue de cette audience, le tribunal de grande instance a rendu un jugement relaxant l'intéressé du délit de refus d'embarquement prévu et réprimé par l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.         Le 27 août 1991, le requérant a, sur autorisation du préfet, formé une demande exceptionnelle de régularisation à laquelle il n'aurait pas encore été répondu.         Le 24 septembre 1991, la cour d'appel de Lyon a retenu le délit mais décidé d'ajourner la peine au 3 mars 1992 en attendant une éventuelle régularisation.         Le requérant est actuellement assigné à résidence dans le département du Rhône, par arrêté ministériel, pris sur le fondement de l'article 28 de l'ordonnance de 1945 modifiée.         A l'appui de sa requête devant la Commission, le requérant présente :   -      un certificat médical le concernant délivré le 21 janvier 1988 par le docteur L. Dupré La Tour de l'hôpital E. Heriot de Lyon, où il est fait mention d'une fracture au coude droit et de l'existence d'une broche ;   -      un certificat de décès et un permis d'inhumer de M. KIWEWA MUDIKONGU, débouté du droit d'asile et ayant été reconduit à la frontière le 10 octobre 1990, qui, selon le requérant, serait mort mystérieusement quelques jours après son retour au Zaïre ;   -      une carte de membre établie à son nom par la section de Lyon de l'UDPS le 22 février 1988.   GRIEF         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays, il risque d'être exécuté.   Il invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 avril 1991 et enregistrée le 6 juin 1991.         Le 6 juin 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas renvoyer le requérant au Zaïre avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.   Cette indication a été renouvelée par la Commission le 12 juillet 1991, le 12 septembre 1991, le 18 octobre 1991, le 12 décembre 1991, le 11 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.         Le 10 août 1991, le Gouvernement a présenté ses observations après avoir bénéficié d'une prorogation du délai.         Le 22 août 1991, le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Président de la Commission.         Le requérant a présenté ses observations en réponse le 4 octobre 1991 après avoir bénéficié d'une prorogation du délai.         Le 18 octobre 1991, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter des observations complémentaires.   Le Gouvernement a communiqué ces observations le 26 novembre 1991.     EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays, il risque d'être exécuté.         Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.         Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Il ne s'est pas, en effet, pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions de rejet de la Commission des recours des réfugiés le concernant.   En outre, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il estime qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Zaïre.   Les pièces que le requérant a produites sont peu probantes et leur authenticité est sujette à caution.         Le requérant, dans ses observations en réponse, soutient que les voies de recours qu'il n'a pas épuisées, ne pouvaient être efficaces en l'absence d'effet suspensif.   Il réaffirme qu'il fournit des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en cas de retour au Zaïre, d'être exposé à des traitements prohibés par cette disposition.         Le Gouvernement, dans ses observations complémentaires, soutient que le récit du requérant est stéréotypé et fort peu vraisemblable. Il relève également que le certificat médical ne se prononce ni explicitement ni implicitement sur le lien de causalité entre les persécutions alléguées et la nature de la fracture.   Enfin, le certificat de décès et le permis d'inhumer de M. KIWEWA MUDIKONGU, à supposer qu'ils soient authentiques, n'établissent pas le lien de causalité entre le décès et d'éventuels sévices subis par le dénommé KIWEWA MUDIKONGU.   Quant à la carte établie par l'UDPS, elle n'est pas suffisante pour étayer les dires du requérant.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         La Commission a examiné l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Elle rappelle sur ce point que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent remédier à la situation dont celui-ci se plaint. En l'espèce, l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait grief au requérant est l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 octobre 1990.   Le requérant ayant exercé devant le tribunal administratif le recours suspensif contre cette mesure, prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a donc épuisé les voies de recours internes.   Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions de la Commission des recours des réfugiés et les recours à l'encontre de l'invitation à quitter le territoire que le requérant n'a pas exercés, n'entrent pas en ligne de compte.         Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes objectée par le Gouvernement ne saurait être retenue.         Quant au fond, à la lumière des observations écrites des parties, la Commission considère que le requérant n'a fourni aucun élément susceptible d'étayer ses allégations concernant le risque qu'il court en cas de retour au Zaïre, ou d'infirmer la thèse du Gouvernement et notamment, de combattre les doutes qu'il a émis quant à la véracité de son récit, l'authenticité et la force probante des documents qu'il a produits.         La Commission en conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission                (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001833091
Données disponibles
- Texte intégral