CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001780491
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 17804/91                           présentée par N.E.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 février 1991 par N.E. contre la France et enregistrée le 13 février 1991 sous le No de dossier 17804/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 mars 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 juillet 1991 ;           Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 15 novembre 1991 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT   -      Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1956 à Ndungu (Zaïre). Il réside actuellement en France. Devant la Commission, il est représenté par Me. D. Bouthors, avocat au Barreau de Paris.   -      Le requérant affirme qu'il a quitté le Zaïre via la Belgique le 22 février 1989 grâce à la complicité de deux militants du LPIM .   -      Le 21 mars 1989, il est entré en France .   Le 21 juin 1989, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.         Il exposait à l'appui de sa demande qu'il était devenu en 1984 membre d'un mouvement politique d'opposition clandestine LPIM 1, créé en 1983 par son frère aujourd'hui décédé, au sein duquel il aurait assumé diverses responsabilités ; il aurait notamment été chargé d'assumer les relations publiques, de présider certaines séances en l'absence de son président et aurait publié en privé des tracts pour la marche de protestation des femmes commerçantes zaïroises du 19 avril 1988.   Après la répression violente de cette manifestation, l'une des commerçantes avec laquelle il avait auparavant pris contact l'aurait dénoncé sous la torture. Le 29 avril 1988 il aurait été arrêté et maltraité par l'armée qui aurait trouvé à son domicile de la propagande ainsi que des journaux d'opposition. Il aurait été conduit au camp Tshasthi puis transféré à la prison de Makala où il aurait été détenu du 30 avril au 26 novembre 1988. Il se serait aussi blessé lors des travaux forcés auxquels il aurait été astreint. Il aurait été jugé le 29 juillet 1988, condamné à 3 ans de travaux forcés mais serait parvenu à s'échapper le 27 novembre 1988 au cours de son transfert à la prison de Luzumu dans le Bas-Zaïre. Il se serait ensuite caché jusqu'au 22 février 1989 chez un membre de sa belle-famille avant de quitter le Zaïre.         Le 31 juillet 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que ses déclarations orales et écrites ne comportaient aucun élément probant et déterminant permettant d'établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes de persécutions exprimées. L'Office a considéré en outre que le certificat médical établi en France, qui constatait des séquelles traumatiques et consignait les dires du requérant, était dépourvu de valeur probante.         Le 12 décembre 1990, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.         Le 14 janvier 1991, la Préfecture de Paris (Ile de la Cité) a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Le même jour, le requérant a sollicité le bénéfice de l'aide judiciaire devant le Conseil d'Etat afin de former un recours à l'encontre de la décision de la Commission des recours des réfugiés. L'issue de la demande d'aide judiciaire n'est pas connue à ce jour.   -      Le 10 avril 1992, la Préfecture de Paris a à nouveau invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         A l'appui de sa requête devant la Commission, le requérant produit :   -      Un certificat médical délivré le 14 mai 1990 par le       Docteur T. Morozov du COMEDE (Comité médical pour les exilés)       dans lequel il est mentionné que les constatations cliniques et       radiologiques sont très compatibles avec le récit du requérant.   -      La lettre de son épouse, datée du 24 avril 1989, dans laquelle       elle indique qu'elle a elle-même été incarcérée après le départ       de son époux et qu'elle craint de l'être à nouveau s'ils       poursuivent leur correspondance.     GRIEF         Le requérant expose que son retour au Zaïre l'exposerait à la peine capitale puisqu'il est encore recherché dans son pays. Il invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE         La requête a été introduite le 11 février 1991 et enregistrée le 13 février 1991.         Le 14 février 1991, le Président de la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée les 8 mars 1991, 18 avril 1991, 7 juin 1991, 12 septembre 1991, 18 octobre 1991, 12 décembre 1991, 11 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.         Le 8 mars 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a été invité à présenter ses observations avant le 28 mars 1991. Les observations du Gouvernement ont été présentées le 29 mars 1991.         Le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse avant le 13 avril 1991. En raison de l'intervention d'un avocat dans la procédure, l'échéance de ce délai a été reportée au 27 mai 1991. Le représentant du requérant a envoyé ses observations en réponse le 12 juillet 1991.         Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter des observations complémentaires dans un délai échéant le 2 octobre 1991.         Le 8 octobre 1991, le Gouvernement a demandé à titre exceptionnel un délai supplémentaire d'un mois.         Le 15 novembre 1991, le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires relatives à la requête.     EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque d'être condamné à la peine capitale puisqu'il fait toujours l'objet de recherches.         Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.         Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre.   Il s'ensuit que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.         Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Il ne s'est pas, en effet, pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés.   Il   disposerait, en outre, en application de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre. Il aurait pu, enfin, exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile.   Il estime également que dans la mesure où il est loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Zaïre ; le certificat médical très concis a une valeur probante réduite dans la mesure où il a été établi à Paris le 26 décembre 1990 ; quant à la lettre de l'épouse du requérant, elle ne constitue pas un élément de preuve suffisant.         Le requérant rappelle, dans ses observations en réponse, qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide judiciaire le 14 janvier 1991 à l'effet de se pourvoir devant le Conseil d'Etat mais l'issue de sa demande n'est toujours pas connue à ce jour. Il ajoute que quoiqu'il en soit, ni la demande d'aide judiciaire, ni la saisie éventuelle du Conseil d'Etat ne revêtent un caractère suspensif d'exécution. Il réaffirme enfin qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en cas de retour au Zaïre, d'être exposé à des traitements prohibés par cette disposition.         Le Gouvernement, dans ses observations complémentaires, soutient, tout d'abord, que le discours du requérant est entièrement stéréotypé aussi bien en ce qui concerne le fond du dossier (problèmes liés aux manifestations des femmes commerçantes) que le déroulement des faits (circonstances de l'arrestation) ; les déclarations de l'intéressé présentent en outre trop d'incohérences pour être convaincantes. Quant au certificat médical du COMEDE, il ne fait que reprendre les allégations du requérant. Enfin la correspondance privée que présente le requérant a toutes les caractéristiques d'un document fabriqué pour les besoins de la cause.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).           La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du requérant.         Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission                (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001780491
Données disponibles
- Texte intégral