CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001924891
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               PARTIELLE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 19248/91                       présentée par Ange-François, Anne-Marie                       et Marie-Noëlle ACQUAVIVA                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 décembre 1991 par Ange-François, Anne Marie et Marie-Noëlle ACQUAVIVA contre la France et enregistrée le 23 décembre 1991 sous le No de dossier 19248/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant, né en 1931 à l'Ile Rousse où il est domicilié, est viticulteur.   Les deux requérantes, nées respectivement en 1932 et 1962, sont son épouse et sa fille.         Devant la Commission, les requérants sont représentés par Me Vincent Stagnara, avocat au barreau de Bastia.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :         Le 15 novembre 1987, Jean-Baptiste Acquaviva, respectivement fils et frère des requérants, fut tué aux abords d'une ferme appartenant aux époux R.         Les requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile le 11 décembre 1987.         Le juge d'instruction refusa le 14 janvier 1989 de procéder à une reconstitution.         Sur appel des parties civiles et du parquet, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia rendit le 22 février 1989 un arrêt ordonnant une reconstitution et déléguant le juge d'instruction chargé de l'affaire pour y procéder.         Cette reconstitution ne put avoir lieu du fait du refus de M. R. d'y assister.         Les parties civiles demandèrent au juge d'instruction le 17 janvier 1990 que M. R. soit contraint d'assister à la reconstitution. Celui-ci, par note du 18 janvier 1990, sollicita que cette demande soit déférée à la chambre d'accusation.         Le 19 janvier 1990, le ministère public rendit des réquisitions visant à ce que les pièces soient transmises à la chambre d'accusation, la mission pour laquelle le juge d'instruction avait reçu délégation étant limitée et ne s'étendant pas aux mesures sollicitées.         Le 29 janvier 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance transmettant les pièces à la chambre d'accusation en relevant que si l'arrêt du 22 février 1989 l'avait délégué pour procéder à un complément d'information, il appartenait à la chambre d'accusation de trancher le différend existant entre cette disposition et l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bastia du 12 janvier 1989 le désignant pour instruire en remplacement d'un précédent juge d'instruction appelé à d'autres fonctions.         Saisie de cet incident, la chambre d'accusation rendit le 7 mars 1990 un arrêt ordonnant la transmission des pièces au procureur général pour réquisitions.         Réunie le 13 juin 1990 pour statuer, la chambre d'accusation de la cour d'appel rendit sur incident soulevé par les parties civiles un arrêt disant n'y avoir lieu à la présence aux débats des conseils de M. R., témoin assisté.               Le 20 juin 1990, la même chambre constata que M. R. s'était pourvu en cassation contre l'arrêt du 13 juin et avait déposé une requête aux fins de voir le pourvoi déclaré immédiatement recevable. Elle sursit donc à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation.         Le 21 juin 1990, le Président de la chambre d'accusation adressa un courrier au juge d'instruction lui signalant qu'il ne devait pas procéder à de nouveaux actes d'instruction tant qu'une décision n'avait pas été rendue par la Cour de cassation puis par la chambre d'accusation.         Le 27 juin 1990, la chambre d'accusation rendit un arrêt qui annula 5 actes d'instruction accomplis par le juge entre le 26 mars 1990 et le 21 juin 1990 car ce dernier avait été dessaisi de sa mission jusqu'à nouvelle décision de la chambre d'accusation.         Le 27 février 1991, la Cour de cassation dessaisit cette juridiction et renvoya, pour cause de sûreté publique, la connaissance de l'affaire à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.         Par arrêt du 21 juin 1991, cette dernière dit n'y avoir lieu à la reconstitution ordonnée le 22 février 1989 et ordonna la mainlevée de toutes les mesures ordonnées par le juge d'instruction en vue de cette reconstitution.   Elle délégua son président pour la poursuite du supplément d'information.   GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée de l'instruction qui ne correspond pas au délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Ils se plaignent également de ce que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 1991 rend le procés non équitable, de ce qu'il est rendu hors la présence du public après une audience en chambre du conseil, de ce qu'il est basé sur des faits inexacts et de ce que cet arrêt annule une mesure de reconstitution précédemment ordonnée.         Ils se plaignent également de ce que, d'après cet arrêt, les frais de procédure seront désormais à la charge des parties civiles et non du trésor public.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée de l'instruction au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate que les requérants ont porté plainte avec constitution de partie civile le 11 décembre 1987 et que la procédure en est actuellement au stade de l'instruction.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement Intérieur.     2.     Les requérants se plaignent encore de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 1991 qui n'a pas répondu à certaines prescriptions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission note d'emblée que dans cet arrêt la chambre d'accusation s'est prononcée sur la nécessité d'une reconstitution et sur la poursuite de l'information.         La Commission rappelle que le droit à un procès équitable et les garanties qui en découlent sont reconnus à toute personne par l'article 6 (art. 6) de la Convention dans le cadre de toute procédure ayant pour objet "des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil" ou le "bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".         Or, par une jurisprudence constante, la Commission a considéré que les décisions judiciaires qui en matière civile ou pénale tranchent uniquement des questions procédurales ne portent pas sur un droit de caractère civil (voir No 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107 et No 10612/83, déc. 10.12.84, D.R. 40 p. 276) ni sur le bien-fondé d'une accusation pénale (No 10515/83, déc. 2.10.84, D.R. 40 p. 258).         En l'espèce, la chambre d'accusation, en décidant de ne pas procéder à une reconstitution, n'a pas décidé d'une contestation sur un droit de caractère civil des requérants.         Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable à la procédure incriminée et que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de l'instruction,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.               Le Secrétaire                            Le Président       de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre                   (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001924891
Données disponibles
- Texte intégral