CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001918091
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 19180/91                       présentée par Jean-Louis SOFTLY                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er août 1991 par Jean-Louis SOFTLY contre la France et enregistrée le 10 décembre 1991 sous le No de dossier 19180/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1953 à Paris. Il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Douai (Nord).         Les faits, tels qu'ils sont exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 1er juin 1981, alors que le requérant était incarcéré, un vol à main armée fut perpétré à Amiens.         Le 29 juin 1981, le requérant fut libéré.         Le 14 juillet 1981, le requérant et d'autres personnes furent interpellés par la police à Deauville.   Au commissariat où ils furent conduits afin de procéder à une vérification d'identité, ils parvinrent à dissimuler une partie des billets provenant du vol.   Ils furent rapidement relâchés.         La découverte ultérieure de cet argent dans les locaux du commissariat permit à la police   d'interpeller le requérant et d'autres personnes, le 22 juillet 1981.         Une instruction fut ouverte contre eux peu après par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens.         Le requérant fut inculpé de vol qualifié et de recel aggravé et placé en détention provisoire.   Il fut remis en liberté six semaines plus tard.         Par ordonnance de transmission des pièces au parquet général du 19 juin 1987, le juge d'instruction requit une ordonnance de non-lieu pour l'inculpation de vol qualifié, et maintint la qualification de recel aggravé à l'encontre du requérant.         Par arrêt du 8 décembre 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Somme, pour recel aggravé.         Le 15 juin 1990, il fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle.         Dans son pourvoi en cassation contre cet arrêt, le requérant soutint, d'une part, que le président de la cour d'assises n'avait pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement sur la forclusion encourue quant aux vices de la procédure antérieure, et, d'autre part, que les règles relatives à l'oralité des débats avaient été violées.         La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 15 mai 1991.         Le requérant forma un recours en grâce auprès du président de la République le 20 août 1991.   GRIEFS   1)     Le requérant affirme tout d'abord qu'il a été condamné deux fois pour les mêmes faits, puisque selon lui sa condamnation à 15 ans de réclusion criminelle résulte de la confusion entre cette sanction et les peines correctionnelles antérieurement prononcées. Il n'invoque pas d'article précis de la Convention.   2)     Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure, en violation des dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où neuf ans se sont écoulés entre le début de l'instruction et l'arrêt de la cour d'assises.   EN DROIT   1)     Le requérant affirme que sa condamnation à 15 années de réclusion criminelle résulte de la confusion entre plusieurs sanctions, et qu'ainsi il aurait été puni deux fois pour les mêmes faits.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   Le requérant a en effet omis de soulever ce grief devant la Cour de cassation et n'a dès lors pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.   2)     Le requérant se plaint ensuite de la durée déraisonnable de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention car l'instruction de l'affaire a duré neuf ans.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure au               sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001918091
Données disponibles
- Texte intégral