CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001379888
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                       de la requête No 13798/88                       présentée par C.B, A.B et                       L.B                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 31 mars 1988 par C.B., A.B. et L.B. contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988 sous le No de dossier 13798/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 24 février 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :                                    - 2 -                        13798/88   EN FAIT         Les requérantes, Mmes C.B., L.B. et A.B., sont des ressortissantes italiennes nées en 1915, 1916 et 1918 et résidant à Bari.         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elles se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Bari.         L'objet de l'action intentée par les requérantes est le suivant :         L'action en dommages-intérêts engagée par les requérantes contre leur voisin, entrepreneur en bâtiment qui, lors de la démolition de sa maison, faite sans prendre les précautions nécessaires en vue de la reconstruire, avait causé des dégâts à la maison des requérantes.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         La procédure est commencée le 23 octobre 1969 avec la notification de la citation à comparaître devant le tribunal de Bari. Les 4 février 1971 et 14 janvier 1978, les requérantes engagèrent deux autres procédures, ayant le même objet, devant la même juridiction contre les nouveaux propriétaires.   Ces procédures furent jointes à la première, respectivement les 26 avril 1971 et 19 juin 1978. La procédure de première instance s'est terminée le 21 juillet 1984 avec le dépôt du jugement du tribunal de Bari. Cette décision n'accueillit qu'en partie la demande des requérantes.   Le 13 février 1985, celles-ci interjetèrent appel devant la cour d'appel de Bari. Cette phase de la procédure s'est terminée le 18 septembre 1986 avec le dépôt de l'arrêt de la cour d'appel qui fit droit aux demandes des requérantes. Cet arrêt est devenu définitif le 3 novembre 1987.     EN DROIT         Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 octobre 1969 et s'est terminée le 3 novembre 1987. Toutefois, la période à considérer par la Commission ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 35). Elle s'entend donc sur quatorze ans et trois mois environ.         Selon les requérantes, la durée de la procédure, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.           Par ces motifs, la Commission, à   l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                 Le Président de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M. de SALVIA)                                (J.A. FROWEIN)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001379888
Données disponibles
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