CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0709DEC001536189
- Date
- 9 juillet 1992
- Publication
- 9 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 15361/89                        présentée par Kurt EBERT                            contre l'Autriche                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 juin 1989 par Kurt EBERT contre l'Autriche et enregistrée le 8 août 1989 sous le No de dossier 15361/89 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 7 octobre 1991, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 janvier 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 mars 1992,         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, de nationalité autrichienne, né en 1942, est domicilié à Patsch (Autriche).   Il est professeur de droit à l'université   d'Innsbruck.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         En avril 1979, le requérant contracta mariage dont est issu un fils le 25 juillet 1981.   L'enfant et la mère sont de nationalités autrichienne et italienne.         Depuis 1981, les parents vivent séparément, le requérant à Patsch près d'Innsbruck et la mère avec l'enfant à Bolzano/Bozen (Italie) au foyer de ses parents.         Depuis 1985, une procédure est pendante devant le tribunal de district (Bezirksgericht) d'Innsbruck concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant (voir la chronologie des actes de procédure à l'annexe à la présente décision).         Parallèlement à cette procédure, une autre procédure concernant les mêmes questions est pendante devant les juridictions italiennes (voir la requête 16260/90).         Le 25 février 1985, l'enfant mineur, représenté par sa mère, demanda devant le tribunal de district d'Innsbruck de condamner le requérant au paiement d'une pension alimentaire.         Le requérant s'opposa à cette demande au motif qu'il avait été privé illégalement de l'autorité parentale sur l'enfant par le refus de la mère de rejoindre le domicile conjugal à Patsch dans la maison dont la construction avait été achevée en 1982.         Le 14 août 1985, le requérant saisit le tribunal de district d'Innsbruck d'une demande tendant à lui accorder un droit de visite.         Le 2 septembre 1985, le tribunal de district d'Innsbruck autorisa le placement provisoire de l'enfant chez ses grands-parents maternels à Bolzano/Bozen et accorda un droit de visite au requérant.   Le tribunal se prononça contre le placement provisoire de l'enfant chez le père compte tenu de la relation, peu développée, entre le père et l'enfant.         Sur recours du requérant, le tribunal régional (Landesgericht) d'Innsbruck, par décision du 20 novembre 1985, élargit l'application du droit de visite accordé au requérant et attribua, à titre provisoire, l'autorité parentale à la mère, en attendant une décision définitive sur cette question.         Ayant rencontré à plusieurs reprises des difficultés dans l'exercice de son droit de visite en raison de l'obstruction de la mère de l'enfant, le requérant présenta au tribunal de district d'Innsbruck les demandes suivantes :   -      l'application de moyens de contrainte à l'égard de la mère de l'enfant (mémoires des 10 avril et 29 octobre 1986 et des 16 février et 16 mars 1987) ;   -      une application plus large du droit de visite (mémoires des 6 mars, 5 août, 13 et 16 octobre et 12 décembre 1986 et des 12 et 24 février 1987 ) ;   -      une demande en récusation d'une experte, nommée dans l'intervalle pour établir une expertise de l'enfant (mémoire du 12 décembre 1986) ; -      l'attribution de la garde de l'enfant (mémoire du 30 janvier 1987).         La mère de l'enfant, quant à elle, saisit le tribunal de district d'Innsbruck ou, en tant qu'instance de recours, le tribunal régional d'Innsbruck   -      de deux demandes en suspension provisoire du droit de visite du père (mémoires des 22 avril 1986 et 30 mars 1987) et -      d'une demande en annulation d'une condamnation au paiement d'une amende pour entraves à l'exercice du droit de visite du requérant (mémoire du 30 mars 1987).         Le tribunal de district et, selon le cas, le tribunal régional statuèrent les 9 avril, 20 juin et 3 décembre 1986, ainsi que les 29 et 31 janvier et 13 mars 1987.         Le 2 avril 1987, le tribunal de district d'Innsbruck décida de ne pas poursuivre la procédure.   Il estima que le juge autrichien, bien que compétent, n'était pas en mesure d'apprécier avec pertinence les circonstances de l'affaire.   Les investigations effectuées par la voie de l'entraide judiciaire étaient peu satisfaisantes et de longue durée. Les mesures prises et encore à prendre par les autorités judiciaires italiennes permettaient de sauvegarder les intérêts de l'enfant.         Sur recours du requérant, cette décision fut annulée par le tribunal régional d'Innsbruck le 24 avril 1987.   Le tribunal estima que seules les décisions rendues par les juridictions italiennes étaient efficaces en l'espèce car ni la législation en vigueur ni la Convention bilatérale pour la reconnaisance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale ne permettaient l'exécution des décisions judiciaires autrichiennes en Italie.   Le recours aux juridictions et en Autriche et en Italie n'était donc d'aucun secours pour le mineur.   Toutefois, ayant constaté que les autorités administratives compétentes n'avaient pas été consultées, le tribunal régional renvoya la cause au tribunal de district pour qu'il statuât à nouveau.         Le 4 mai 1987, le tribunal régional d'Innsbruck prononça le divorce par consentement mutuel des parties, le requérant s'étant expressément réservé un droit de visite.         En raison de l'attitude hostile de la mère et des grands-parents maternels de l'enfant à l'égard du requérant, et des difficultés qui en résultaient pour l'exercice de son droit de visite, les tribunaux autrichiens furent, par la suite, continuellement appelés à statuer sur les demandes et recours présentés par le requérant.         Par décision du 10 décembre 1987, le tribunal de district d'Innsbruck réglementa à nouveau les modalités du droit de visite du requérant.   Sur recours de la mère de l'enfant, cette décision fut légèrement modifiée le 26 février 1988 par le tribunal régional d'Innsbruck.         D'autres décisions dans cette matière furent rendues par les tribunaux autrichiens les 6 et 26 mai 1988, 12 août 1988, 24 novembre 1989, 12 janvier 1990 et 27 avril 1990.         Le 27 avril 1990, le tribunal de district d'Innsbruck décida à nouveau de ne pas poursuivre la procédure.         Un recours introduit par le requérant contre cette décision fut rejeté par le tribunal régional le 1er juin 1990.         D'autres demandes du requérant par lesquelles il avait demandé l'intervention urgente des tribunaux autrichiens furent rejetées, notamment par le tribunal régional en date du 17 mai 1991.           Le tribunal régional souligna dans sa décision que, le 20 décembre 1990, la cour d'appel de Trento avait déclaré la mère déchue du droit de garde, ordonné le placement de l'enfant chez ses grands-parents et invité les autorités compétentes de Bolzano/Bozen et d'Innsbruck à maintenir et à coordonner les relations entre le requérant et les grands-parents de l'enfant.   Selon le tribunal régional, les décisions récentes qui venaient d'être prises par les autorités italiennes à l'égard de l'enfant justifiaient le classement de la procédure autrichienne.           Le requérant saisit alors la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) d'un recours extraordinaire.         Le 4 juin 1991, le tribunal des mineurs de Trento déclara le requérant déchu de l'autorité parentale sur son fils, lui interdit tout contact avec l'enfant, et attribua l'autorité parentale à nouveau à la mère.           Par décision du 17 juillet 1991, la Cour suprême   accueillit le recours du requérant et invita le tribunal de district d'Innsbruck à reprendre la procédure.   La Cour suprême constata que les autorités italiennes n'avaient pris aucune mesure jusqu'à présent qui mettrait fin à la situation préjudiciable pour le bien-être de l'enfant et qu'en raison du refus des grands-parents d'assurer la garde du mineur, celui-ci était toujours exposé à l'influence négative de sa mère, bien que le droit de garde lui eût été retiré.   La cour d'appel de Trento avait reconnu que le père du mineur était la seule personne apte à assurer la garde de l'enfant sans toutefois tirer les conséquences de sa conclusion et de confier l'enfant à son père.   Il s'avérait par conséquent nécessaire de poursuivre immédiatement la procédure interne et de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'enfant.         Le 16 septembre 1991, le tribunal de district d'Innsbruck tint une audience afin d'interroger la mère de l'enfant.   Celle-ci ne comparut pas.   A la même date, le requérant fut interrogé dans le détail sur la situation actuelle de l'enfant.         Le 24 octobre 1991, la cour d'appel de Trento restitua au requérant l'autorité parentale, confia la garde du mineur provisoirement à la mère et accorda au requérant un droit de visite.         Le 13 novembre 1991, le requérant compléta une demande qu'il avait introduite le 3 décembre 1990 devant le tribunal de district d'Innsbruck et par laquelle il avait sollicité l'attribution de la garde de l'enfant en raison du comportement de la mère compromettant gravement le bien-être de l'enfant.         Par lettre du 29 juin 1992, le requérant informa la Commission qu'il s'était enfin vu confier l'autorité parentale sur son enfant en Autriche et qu'il entamerait une procédure devant le Tribunal de Trento en vue de la reconnaissance de cette décision en Italie.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse qui débuta en 1985 et du manque d'impartialité du juge du tribunal de district d'Innsbruck.         Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention à cet égard.         Il se plaint également du refus des tribunaux d'Innsbruck de prendre les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de l'enfant. La passivité de ces juridictions aurait entraîné une atteinte injustifiée à son droit à la vie familiale protégé par l'article 8 de la Convention.         Il se prétend également victime d'une violation de l'article 2 du Protocole No 1 dans la mesure où les tribunaux autrichiens n'ont pris aucune mesure afin de respecter son droit en tant que père et d'assurer l'éducation et l'enseignement conformément à ses convictions religieuses et philosophiques.   L'enfant ferait l'objet d'une instruction nationaliste dispensée dans un institut purement italien bien qu'il vive dans une région bilingue.   Depuis un an, l'enfant aurait pu fréquenter un lycée autrichien.           Enfin, le requérant se plaint sous l'angle de l'article 5 du Protocole No 7 qu'en raison de l'inertie des tribunaux autrichiens il se serait vu refuser tous les droits à l'égard de son fils.   Aucune mesure n'aurait été prise dans l'intérêt de son fils conformément à cette disposition.   Les tribunaux autrichiens auraient omis d'une manière illégale de prendre des mesures contraignantes à l'encontre de la mère qui est également de nationalité autrichienne.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 7 juin 1989 et enregistrée le 8 août 1989.         Le 7 octobre 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement autrichien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé de celle-ci.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 janvier 1992 et le requérant y a répondu le 17 mars 1992.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale sur son enfant mineur et du manque d'impartialité du juge du tribunal de district d'Innsbruck.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement ... et dans un délai raisonnable, par un tribunal       indépendant et impartial ... qui décidera ... des contestations       sur ses droits et obligations de caractère civil ...."         La Commission note que la procédure a pour objet des droits qui découlent du droit au respect de la vie familiale.   Par suite, le caractère civil de ces droits ne prête pas à controverse (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Rassmussen du 19 novembre 1984, série A n° 87, p. 12 et suiv., par. 32 ; No 9580/81, déc. 13.3.84, D.R. 36 p. 100).         En ce qui concerne la période à prendre en considération pour déterminer la durée de la procédure, le Gouvernement expose que le jugement de divorce prononcé par le tribunal régional le 4 mai 1987 a réglé la question relative au droit de garde de l'enfant et a mis fin à la procédure initiale qui a débuté en 1985.   La procédure, objet de la présente requête, a donc commencé postérieurement au divorce du requérant.   Le Gouvernement ajoute qu'une procédure relative aux questions de l'autorité parentale ne prend fin formellement qu'à la majorité du mineur.         La Commission note que la procédure relative à l'attribution de l'autorité parentale et d'un droit de visite a commencé le 14 août 1985.   Depuis lors, le tribunal de district d'Innsbruck n'a pas cessé de statuer sur les nombreuses demandes relatives à l'autorité parentale et aux modalités d'exercice du droit de visite du requérant.         Par lettre du 29 juin 1992, le requérant informa la Commission qu'il s'était enfin vu confier l'autorité parentale.   Il ne précisa pas à quelle date et par quelle juridiction autrichienne cette décision avait été rendue.   La Commission constate que les tribunaux autrichiens ont été saisis de questions relatives à l'autorité parentale sur l'enfant mineur du requérant et de questions connexes pendant presque sept ans.         Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Gouvernement combat cette thèse.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Le requérant fait grief aux autorités judiciaires autrichiennes d'avoir omis de prendre des mesures qui s'imposaient dans l'intérêt de l'enfant.   L'activité des tribunaux se bornait à rejeter ses demandes et à classer la procédure.   La Cour suprême a d'ailleurs souligné qu'il était urgent de prendre des mesures permettant de sauvegarder les intérêts de l'enfant d'une manière rapide et efficace.         La Cour suprême aurait ainsi confirmé ce que lui, le requérant, avait déjà demandé au tribunal de district le 29 janvier 1987 sans que ce dernier ait statué sur cette demande dans un délai raisonnable.         Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, due notamment au fait que le mineur réside en Italie et que ni les tribunaux autrichiens ni les autorités administratives compétentes n'ont été en mesure de s'assurer eux-mêmes de la situation de l'enfant.   Les autorités autrichiennes n'ont disposé que des résultats des commissions rogatoires effectuées à l'étranger et des déclarations contradictoires des parents séparés.         Le Gouvernement relève que toutes les demandes du requérant ont été traitées par les tribunaux autrichiens dans un laps de temps normal.   A aucun moment le déroulement de la procédure n'a été retardé.         Les décisions de classement de la procédure concernaient des questions purement juridiques.   Les opinions divergentes exprimées par le tribunal régional et la Cour suprême à ce sujet n'ont pas provoqué des retards dans le déroulement de la procédure.         Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique également par le comportement du requérant.   Il ressort des volumineux dossiers que le requérant a présenté de très nombreuses demandes, des demandes complémentaires, des prises de position, des requêtes en récusation, des recours hiérarchiques, des plaintes pénales et des recours.   Ce sont ces demandes qui sont à l'origine de l'activité des autorités judiciaires et de la durée de la procédure.         La Commission relève d'emblée que l'affaire présentait des particularités procédurales inhérentes à la nature même de l'affaire. En effet, la procédure litigieuse comportait de nombreuses décisions qui avaient été rendues à la demande des parties dans la mesure où des difficultés dans l'exercice de leurs droits respectifs à l'égard de l'enfant appelaient une solution ponctuelle. De surcroît, l'affaire revêtait une certaine complexité en raison de l'existence d'une procédure parallèle se déroulant en Italie et du fait que les personnes concernées sont domiciliées dans deux pays différents (l'Autriche pour le requérant et l'Italie pour l'enfant et sa mère).         La Commission n'aperçoit pas dans le déroulement des étapes successives de la procédure des lenteurs excessives.         A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et également en raison des particularités procédurales susmentionnées, la Commission considère que la procédure litigieuse n'a pas dépassé le "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Quant à l'allégation du requérant selon laquelle le juge du tribunal de district d'Innsbruck a fait preuve d'un manque d'impartialité, la Commission note que les recours hiérarchiques et la plainte pénale introduits par le requérant n'ont pas abouti.   On ne saurait non plus déduire du désaccord du requérant avec les décisions rendues que sa cause a été jugée de manière partiale.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant a également allégué que la durée de la procédure litigieuse et le refus des autorités autrichiennes de prendre des mesures dans l'intérêt de l'enfant ont porté atteinte au droit que lui garantit l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Cette disposition garantit à toute personne le droit au respect de la vie familiale.         Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes.         Il fait valoir en premier lieu que le requérant a renoncé à poursuivre sa demande du 27 janvier 1987 de lui attribuer la garde de l'enfant en consentant au divorce et à l'attribution de la garde de l'enfant à la mère sous réserve de se voir accorder uniquement un droit de visite.   Sa deuxième demande du 3 janvier 1989 tendant à se voir attribuer la garde de l'enfant fut rejetée et son recours déclaré irrecevable pour tardiveté.         Le Gouvernement précise en outre que le droit du requérant garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention ne saurait être violé par des décisions judiciaires autrichiennes ou par l'absence de telles décisions ou encore par le classement de la procédure, compte tenu du fait que lesdites décisions ne pouvaient être exécutées au domicile de l'enfant en Italie.         Quant à la question de l'épuisement des voies de recours internes, la Commission observe que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ne concerne que l'attribution du droit de garde.   Or, le requérant ne se plaint pas uniquement du refus de se voir attribuer le droit de garde, mais également des entraves à l'exercice de son droit de visite.         Toutefois, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'approfondir cette question.   Elle rappelle qu'elle vient d'examiner la question de savoir si la durée de la procédure litigieuse avait excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Or, la Commission n'a trouvé aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ; n'ayant pas excédé le "délai raisonnable", la durée de cette procédure n'a pas non plus constitué une violation de l'article 8 (art. 8).         D'autre part, la Commission rappelle que la circonstance que la vie commune entre les parents a cessé, n'a pas pour effet de mettre un terme à la vie familiale.   En pareils cas, les mesures qui restreignent le droit de visite des parents s'analysent en une ingérence dans leur vie familiale (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 29, par. 59).         En l'occurrence, la Commission constate que les tribunaux autrichiens ont examiné la situation familiale du requérant et ont réglementé les modalités de l'exercice de ses droits à de nombreuses reprises.         Le fait que le requérant n'a pu exercer ses droits en raison de l'attitude hostile de la mère et des grands-parents maternels de l'enfant tient uniquement à la compétence limitée des autorités judiciaires autrichiennes qui n'ont pas été en mesure de rendre des décisions exécutoires en Italie.         Il n'y a donc pas ingérence dans la vie familiale du requérant de la part des autorités autrichiennes au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Il s'ensuit que sur ce point la requête est également manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint aussi d'être empêché d'élever son enfant conformément à ses convictions religieuses et philosophiques.         L'article 2 du Protocole No 1 (P1-2) est ainsi rédigé :         "Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction.   L'Etat       ... respectera le droit des parents d'assurer cette éducation       et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses       et philosophiques."         La Commission relève, cependant, que le requérant n'a pas étayé son grief selon lequel l'éducation dispensée à son fils dans une école italienne à Bolzano/Bozen serait contraire à ses convictions religieuses et philosophiques au sens de cette disposition.   Elle rappelle à cet égard que les convictions philosophiques sont des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance (cf. No 8566/79, déc. 13.10.82, D.R. 31 p. 50).         Cette partie de la requête est, dès lors, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 5 du Protocole No 7 (P7-5).         Cette disposition garantit l'égalité des droits et responsabilités de caractère civil entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.         Toutefois, la Commission constate que l'examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de la disposition invoquée.         Il s'ensuit que le restant de la requête est également manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                              Le Président       de la Commission                           de la Commission             (H.C. KRÜGER)                             (C.A. NØRGAARD)                                       ANNEXE             Chronologie des actes intervenus dans la procédure            litigieuse devant les juridictions autrichiennes             avec référence à certaines décisions italiennes     27 avril 1979          Mariage du requérant   25 juillet 1981        Naissance d'un fils   1981                   Séparation des parents                         La mère et l'enfant sont domiciliés à                       Bolzano/Bozen   25 février 1985        L'enfant, représenté par sa mère, demande au                       tribunal de district (Bezirksgericht)                       d'Innsbruck de condamner le requérant au                       paiement d'une pension alimentaire mensuelle de                       6.OOO S.                       Le requérant demande de rejeter cette demande au                       motif que l'autorité parentale sur l'enfant lui                       avait été retirée illégalement en raison du                       refus de la mère de l'enfant de le joindre au                       domicile conjugal à Patsch dans la maison dont                       la construction a été achevée depuis l'été 1982.   23 juillet 1985        Le tribunal de district d'Innsbruck condamne le                       requérant au versement d'une pension alimentaire                       mensuelle de 5.900 S. La demande du requérant                       tendant à lui transférer l'autorité parentale                       pour la période du 25 juillet au 5 septembre                       1985 est rejetée. Compte tenu de l'âge de                       l'enfant et du fait qu'il n'existe pas une bonne                       relation entre le père et l'enfant, le tribunal                       décide de statuer ultérieurement sur le droit de                       garde demandé par les deux parents chacun pour                       soi.   14 août 1985           Recours du requérant et demande de réduire le                       montant de la pension alimentaire.   19 août 1985           Demande du requérant de règler les relations                       personnelles avec son enfant conformément aux                       intérêts de ce dernier.   2 septembre 1985       Le tribunal de district d'Innsbruck autorise le                       placement provisoire de l'enfant chez ses                       grands-parents maternels à Bolzano/Bozen, et, en                       attendant la décision sur l'attribution de la                       garde de l'enfant à l'un des parents, fixe les                       modalités du droit de visite du requérant de                       manière à   autoriser deux visites par semaine                       pendant les après-midi. Le tribunal se prononce                       contre le placement provisoire chez le requérant                                             compte tenu de la relation peu développée entre                       le père et l'enfant.   6 septembre 1985       Le tribunal régional (Landesgericht) d'Innsbruck                       casse la décision du tribunal de district du 23                       juillet 1985 et renvoie la cause pour une                       nouvelle décision concernant la fixation du                       montant de la pension alimentaire.   10 septembre 1985      Recours du requérant contre la décision du                       tribunal de district du 2 septembre 1985.   20 novembre 1985       Le tribunal régional élargit le droit de visite                       du requérant et annule l'autorisation du                       placement de l'enfant chez les grands-parents                       maternels. L'autorité parentale est attribuée à                       la mère en attendant une décision définitive à                       ce sujet.                         Plaintes adressées par le requérant au tribunal                       de district d'Innsbruck et concernant ses                       tentatives infructueuses d'exercer son droit de                       visite.   3 janvier 1986         Lors de la visite du requérant à l'enfant les                       grands-parents maternels appellent la police.   17 janvier 1986        Le requérant est retenu par des étrangers qui se                       trouvent chez les grands-parents maternels et ne                       peut exercer son droit de visite qu'avec du                       retard.   31 janvier 1986        Le requérant, contraint de rester avec l'enfant                       à la maison des grands-parents maternels en                       raison du mauvais temps, est demandé par la mère                       de partir prématurément.   14 février 1986        Le requérant ne peut exercer son droit de                       visite, toutes les portes et fenêtres du                       domicile des grands-parents étant fermées.   28 février 1986        Le requérant rend visite à son fils.   6 mars 1986            Le requérant demande au tribunal de district                       d'Innsbruck l'exécution de la décision du 20                       novembre 1985 en raison des entraves à son droit                       de visite.   14 mars 1986           Selon le requérant, dernière occasion à laquelle                       il est seul avec l'enfant.   28 mars 1986           Le requérant ne peut exercer son droit de                       visite, l'enfant effectuant une visite médicale.                       La mère de l'enfant introduit une plainte pénale                       contre le requérant pour violation de domicile.   9 avril 1986           Le tribunal de district fixe le montant de la                       pension alimentaire à 3.430 S. et attribue                       l'autorité parentale à la seule mère en rejetant                       la demande du requérant.   22 avril 1986          La mère de l'enfant demande au tribunal de                       district d'Innsbruck d'interdire au requérant                       des visites à l'enfant pendant une durée de                       trois mois.   28 avril 1986          Recours du requérant.   20 juin 1986           Le tribunal régional d'Innsbruck rejette le                       recours. Il estime notamment que l'entrave au                       droit de visite du requérant ne saurait                       influencer la question de l'autorité parentale.                       L'enfant est habitué à son environnement. Un                       changement de cet environnement et des méthodes                       d'éducation ne parait pas souhaitable.   30 juillet 1986        Le requérant introduit un recours devant le                       tribunal de district d'Innsbruck contre sa                       décision du 9 avril 1986 demandant à la Cour                       suprême (Oberster Gerichtshof) de fixer le                       montant de la pension alimentaire à 2.230 S.   5 août 1986            Le requérant retire sa demande introduite devant                       le tribunal de district d'exécuter la décision                       du 20 novembre 1985 pour manque évident de                       chances de succés et réitère une application                       plus large de son droit de visite. Depuis le 14                       mars 1986 il n'aurait plus vu son enfant.   13 octobre 1986        Le requérant demande au tribunal de district un                       droit de visite correspondant à celui qui lui                       avait été accordé par le tribunal régional de                       Bolzano/Bozen le 12 novembre 1985 en vue d'une                       procédure d'exécution inévitable de son droit de                       visite en Italie.   16 octobre 1986        Le requérant demande au tribunal de district de                       compléter son droit de visite par l'obligation                       de la mère de présenter l'enfant avec un                       document d'identité.   29 octobre 1986        Le requérant demande d'appliquer des mesures                       coercitives (amendes, contrainte par corps) à                       l'égard de la mère. Il aurait vu son fils la                       dernière fois le 14 mars 1986 et essayé sans  itations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0709DEC001536189
Données disponibles
- Texte intégral