CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001506989
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 15069/89                            Emma GENOCCHI TENCHIO                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 13 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXES : Décisions sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15069/89, introduite le 2 mai 1989 par Emma Genocchi-Tenchio contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1989.         La requérante est une ressortissante italienne, née en 1938 et résidant à Piacenza.         La requérante agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1990 au Gouvernement quant au grief tiré par la requérante de la durée de la procédure et a été déclarée irrecevable pour le surplus.   A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 1er avril 1992.   Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 4 juin 1985, des poursuites furent ouvertes par le procureur de la République de Piacenza, pour malversations comptables (voir à cet égard la requête No 14181/88) contre le mari de la requérante.         Le 24 mars 1986, la requérante adressa une lettre au procureur général près la cour d'appel de Bologne, au Conseil supérieur de la Magistrature et au ministre de la Justice dans laquelle elle dénonçait le comportement tenu par le procureur de la République de Piacenza envers son mari.   7.     Suite à ces missives, la requérante a fait l'objet de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'un magistrat.         Le 22 juillet 1986, le procureur de la République de Florence remit les actes de la procédure concernant la requérante au procureur de la République de Rome territorialement compétent.   Le 6 décembre 1986, le parquet de Rome transmit le dossier au juge d'instruction de Rome qui, le 13 décembre 1986, envoya à la requérante une communication judiciaire pour dénonciation calomnieuse d'un magistrat.   8.     L'avocat de la requérante déposa ses mémoires en défense les 27 décembre 1986, 7 janvier 1987 et 30 juin 1987.         Courant juin 1989, le juge d'instruction de Rome reçut copie des actes concernant la procédure pénale engagée à l'encontre du mari de la requérante.         Le 15 juin 1989, ce même magistrat instructeur procéda à l'audition des témoins et de la partie lésée qui se constitua partie civile par acte déposé le 27 juillet 1989, notifié à la requérante le 1er août 1989.   9.     Celle-ci fut interrogée le 28 septembre 1989.   Ledit interrogatoire fut déclaré nul le 29 septembre 1989, l'avocat de la partie civile n'ayant pas été averti.   Un nouvel interrogatoire fut fixé au 15 novembre 1989 auquel ne comparut pas la requérante. Toutefois, celle-ci avait, par lettre du 7 novembre 1989, donné les raisons de son absence et confirmé sa déposition du 28 septembre 1989.   10.    Par acte du 15 janvier 1990, le ministère public requit du juge d'instruction le classement de l'affaire.         Le 5 juillet 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu au motif que l'élément moral de l'infraction (délit de calomnie), faisait défaut.   Cette ordonnance n'est pas jointe au dossier.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre elle.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....       dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera       .... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle ...".   14.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 13 décembre 1986 et s'est terminée le 5 juillet 1990 est de trois ans et sept mois environ.   15.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, par. 60).   16.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique essentiellement par le fait qu'il a fallu attendre l'issue du procès pénal engagé à l'encontre du mari de la requérante et de la procédure disciplinaire dont a fait l'objet le procureur de la République de Piacenza, dénoncé par la requérante.   A ces circonstances s'ajoute le caractère particulièrement délicat de la question à trancher et la qualité des personnes impliquées, tous ces éléments rendant l'affaire suffisamment complexe.   17.    La requérante, quant à elle, conteste l'argumentation du Gouvernement notamment en ce qui concerne l'interdépendance des procédures diligentées contre son mari et contre le procureur de Piacenza et celle dont elle a fait l'objet.   La durée de la procédure s'explique, selon elle, du seul fait que la procédure mettait en cause un magistrat en exercice.   18.    La Commission constate que l'affaire pouvait présenter certains éléments de complexité.   Toutefois, la Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du 30 juin 1987 (date du dépôt du dernier mémoire en défense présenté par la requérante) au 15 juin 1989 (date de l'audition des témoins par le juge d'instruction de Rome), soit près de deux ans.   La Commission estime que l'argument du Gouvernement consistant à justifier l'absence de mesures d'instruction dans ce délai d'environ deux ans par l'attente nécessaire, voire indispensable, des prononcés des juridictions pénale et disciplinaire n'est pas convaincant.   Le défaut de pertinence de cette argumentation est renforcé par la motivation même de l'ordonnance de non-lieu, qui repose essentiellement sur l'élément moral de l'infraction, celui-ci n'étant pas constitué en l'espèce.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire                                  Le Président de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                   (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001506989
Données disponibles
- Texte intégral