CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001418788
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 14187/88                                  U. S.p.a.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 9-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14187/88, introduite le 20 juin 1988 par U. S.p.a. contre l'Italie et enregistrée le 6 septembre 1988,         La requérante est une compagnie d'assurance italienne ayant son siège à Bologne.         Elle est représentée devant la Commission par Me Stefano Graziosi, avocat à Bologne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 janvier 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 1er juillet 1983, M.C. assigna la société requérante devant le tribunal de Bologne en demandant la réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.   L'instruction débuta à l'audience du 1er décembre 1983 et se poursuivit au cours de quinze audiences jusqu'à celle du 17 mars 1987.         Durant cette période deux intervalles d'environ sept et neuf mois respectivement se sont écoulés entre l'audience du 18 juin 1985 et celle du 15 janvier 1986 et entre l'audience du 19 juin 1986 et celle du 17 mars 1987.         A cette dernière date l'affaire fut transmise devant la chambre compétente du tribunal pour l'audience du 18 octobre 1988 qui fut reportée au 17 octobre 1989 en raison de la mutation du juge rapporteur.         Le 17 octobre 1989, (soit deux ans et sept mois après la fin de l'instruction) l'affaire fut mise en délibéré et le 24 octobre 1989, le tribunal rendit son jugement.   Le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 12 février 1990.   La société requérante a été condamnée à verser à M.C. une somme résiduelle de 9.811.000 lires, réévaluée à compter du 27 février 1985 selon les indices ISTAT (bureau national des statistiques) et majorée des intérêts légaux.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief de la société requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   8.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   9.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   10.    L'objet de la procédure en question était la réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 1er juillet 1983 et s'est terminée le 12 février 1990 est de six ans et un peu plus de sept mois.   12.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   13.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et la surcharge du rôle du tribunal de Bologne.   14.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe.   Elle relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 18 juin 1985 au 15 janvier 1986, puis du 19 juin 1986 au 17 mars 1987 et enfin à partir de cette dernière date jusqu'au 17 octobre 1989.   Aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La Commission estime que la mutation du juge rapporteur et la surcharge du rôle du tribunal de Bologne ne constituent pas une telle explication.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   15.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président en exercice   Première Chambre                             de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                   (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001418788
Données disponibles
- Texte intégral