CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001356688
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13566/88                               Alberto GRANDI                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                            adopté le 13 mai 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 8 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Quant à la violation alléguée       de l'article 6 par. 1 de la Convention       (par. 10 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13566/88, introduite le 15 janvier 1988, par Alberto GRANDI contre l'Italie et enregistrée le 28 janvier 1988.         Le requérant est un ressortissant italien résidant à Bologne.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Bruno Micolano, avocat à Bologne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.       Le 16 mars 1982, le requérant assigna l'"Istituto Farmaco- terapico Italiano" (I.F.I.) devant le tribunal de Bologne.   Il demanda le paiement d'une somme que l'"I.F.I." lui devait en raison d'un précédent contrat de distribution.   7.       L'instruction devant le tribunal de Bologne se déroula au cours des audiences suivantes :   1O juin 1982             (constitution en jugement de la partie                         défenderesse),   23 novembre 1982         (remise d'audience demandée par l'avocat de                         la partie défenderesse pour présenter ses                         conclusions),   24 février 1983          (demande de l'avocat du requérant au juge                         rapporteur de désigner un expert),   17 mars 1983             (désignation de l'expert par le juge                         rapporteur ; l'expert indique par la suite ne                         pouvoir accepter sa mission),   14 avril 1983            (désignation par le juge rapporteur d'un nouvel                         expert),   7 juillet 1983           (assermentation de l'expert),   19 janvier 1984          (demande de l'avocat du requérant de révoquer                         le mandat à l'expert qui n'a pas déposé son                         expertise dans les délais ; opposition du                         défendeur),   15 mars 1984             (remises d'audiences dues à l'attente du et 16 octobre 1984       dépôt de l'expertise),   8 février 1985           (demande de l'avocat du requérant de désigner                         un nouvel expert),   12 février 1985          (révocation du mandat à l'expert),   16 avril 1985            (désignation d'un nouvel expert et                         assermentation de celui-ci),   juillet 1985             (décès de l'expert),   10 octobre 1985          (désignation d'un nouvel expert),   5 novembre 1985          (assermentation de l'expert),   27 mars 1986             (remises d'audiences causées par l'attente et 23 octobre 1986       de l'expertise),   13 janvier 1987          (renvoi d'office),   27 février 1987          (remises d'audiences dues à l'attente de et 21 mai 1987           l'expertise),   24 novembre 1987         (renvois d'office), et 2 juin 1988   15 janvier 1990          (dépôt de l'expertise),   12 juin 1990             (remise d'audience en vue de la présentation                         des conclusions),   3O janvier 1991          (présentation des conclusions ; audience de                         mise en délibéré fixée au 28 janvier 1992).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   8.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   9.     Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :         la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de (art. 6-1) la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   10.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   11.    La Commission constate que la procédure en question, qui a pour objet la contestation concernant l'existence d'une créance découlant d'un contrat de distribution ayant existé entre les parties en cause, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   13.    La procédure litigieuse a commencé le 16 mars 1982 par l'assignation devant le tribunal de Bologne de l'"I.F.I.".   Une audience était prévue le 28 janvier 1992.   14.    La période à examiner etait donc, à cette date, de presque dix ans.   15.    Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait et en droit, il se réfère notamment aux difficultés rencontrées pour l'établissement de l'expertise.   16.    La Commission constate que la procédure a connu des périodes d'inactivité, notamment du 19 janvier 1984 au 12 février 1985 (treize mois), du 27 mars 1986 au 15 janvier 1990 (trois ans et dix mois) et depuis le 3O janvier 1991 (neuf mois).   17.    Le Gouvernement a soutenu que les périodes d'inactivité ci-dessus découlent pour l'essentiel de retards imputables aux experts, retards dont la responsabilité n'incomberait pas à l'Etat.   18.    Le requérant affirme, quant à lui, que les négligences des divers experts nommés au cours de la procédure pourraient à tout le moins mettre en jeu la responsabilité pour "culpa in eligendo" de l'autorité judiciaire.   19.    La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil et qu'il incombe donc aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.    Quant à la question de savoir à qui incombe la responsabilité des retards dans l'accomplissement d'une expertise ordonnée par le tribunal, la Commission rappelle que si, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l'expert doit jouir d'une indépendance totale lorsqu'il s'agit de formuler les avis qui lui sont demandés, il n'en reste pas moins assujetti au contrôle de l'autorité judiciaire qui est tenue d'assurer le bon déroulement de l'expertise et notamment le respect des délai impartis (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).   Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour une très large part, les retards constatés quant à l'exécution de l'expertise sont imputables aux autorités judiciaires.   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   22.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                     Le Président en exercice   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001356688
Données disponibles
- Texte intégral