CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001331387
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13313/87                     Orazio PACI et Giovanni VESPAZIANI                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                            adopté le 13 mai 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Quant à la violation alléguée       de l'article 6 par. 1 de la Convention       (par. 15-24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13313/87, introduite le 8 août 1987 par Orazio PACI et Giovanni VESPAZIANI contre l'Italie et enregistrée le 10 octobre 1987.         Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1930 et 1931 et résidant à Rieti.         Le premier requérant est représenté devant la Commission par le deuxième requérant.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le Gouvernement, en date du 22 novembre 1991, a envoyé des pièces complémentaires sur le déroulement de la procédure.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 17 février 1981, le tribunal de Rieti décida de soumettre un groupe de huit sociétés à une procédure de contrôle portant sur leur gestion ("procedura di amministrazione controllata").   M. B. et les requérants furent désignés par le tribunal en tant que commissaires aux comptes ("commissari giudiziari") puis, par décision du 29 mai 1982 du même tribunal, en tant qu'administrateurs judiciaires ("amministratori").   7.     Le 10 juillet 1982, le tribunal constatant l'état d'insolvabilité des sociétés, les soumit à une procédure d'administration extraordinaire ("procedura d'amministrazione straordinaria").   En attendant la nomination d'un commissaire ad hoc ("commissario straordinario"), M. B. et les requérants furent maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 22 août 1982.   8.     Les 11 et 21 mai 1983, M. B. et les requérants déposèrent au greffe du tribunal de Rieti une demande de règlement d'honoraires.         Par décision du 1er juillet 1983, le tribunal de Rieti leur attribua la somme globale de 600 millions de lires italiennes au titre des honoraires pour les activités accomplies en tant que commissaires aux comptes et administrateurs judiciaires.   9.     Le 21 septembre 1983, le commissaire chargé de l'administration extraordinaire forma un pourvoi en cassation.         Par mémoire notifié le 2 novembre 1983, M. B. et les requérants s'opposèrent aux moyens du pourvoi.   10.    L'audience devant la première chambre civile de la Cour de cassation eut lieu le 22 octobre 1985.   A cette date, l'affaire fut transmise aux chambres réunies.         L'audience devant celle-ci fut fixée au 20 février 1986, puis reportée au 11 décembre 1986 en raison de l'empêchement du juge rapporteur.   11.    A l'issue de cette audience, la Cour cassa la décision attaquée, au motif que les critères retenus par le tribunal de Rieti pour calculer les honoraires dus à M. B. et aux requérants étaient erronés, et désigna le même tribunal pour une nouvelle fixation du montant de leurs honoraires.   Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 21 janvier 1988.   12.    A une date qui ne ressort pas du dossier, M. B. et les requérants saisirent à nouveau le tribunal de Rieti et, le 20 septembre 1989, celui-ci fixa à 360.257.931 lires italiennes la somme qui leur était due.   Le texte de cette décision fut déposée au greffe le 9 octobre 1989.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   14.    Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant : la durée de la procédure devant le Cour de cassation a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   15.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   16.    La Commission constate que l'issue de la procédure devant le Cour de cassation était déterminante pour la fixation des honoraires dus aux requérants et donc pour l'établissement de "droits et obligations de caractère civil".   Cette procédure se situe, dès lors, dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   18.    La procédure litigieuse a commencé le 21 septembre 1983 avec le pourvoi en cassation.   19.    Elle a pris fin le 21 janvier 1988, date à laquelle l'arrêt de la Cour de cassation a été déposé au greffe.   La période à examiner est donc de quatre ans et quatre mois.   20.    Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement, quant à lui, explique la durée de la procédure par la surcharge du rôle de la Cour de cassation et par l'insuffisance de son personnel administratif.   21.    La Commission constate, d'emblée, que l'affaire n'était pas complexe et que les requérants n'ont pas retardé le déroulement de la procédure.   22.    Il apparaît, par contre, que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 2 novembre 1983 au 22 octobre 1985, puis de cette date au 11 décembre 1986 et enfin de cette dernière date au 21 janvier 1988.   23.    Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail de la Cour de cassation et de l'insuffisance de son personnel administratif, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.   Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que   leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   25.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                     Le Président en exercice   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001331387
Données disponibles
- Texte intégral