CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001326287
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13262/87                                    R. S.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                            adopté le 13 mai 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Quant à la violation alléguée       de l'article 6 par. 1 de la Convention       (par. 15-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13262/87, introduite le 8 septembre 1987 par R.S. contre l'Italie et enregistrée le 15 septembre 1987.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1936 et résidant à Rome.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Giovanni ANGELOZZI, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte déposé le 15 février 1986, le mari de la requérante assigna l'"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore") de Rome.   Il demanda la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.   7.     L'instruction débuta à l'audience du 9 avril 1986, date à laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise et nomma un expert qui prêta serment à l'audience du 23 avril 1986.   8.     A l'audience suivante, qui eut lieu le 2 juillet 1986, le représentant du demandeur fit état du décès de celui-ci et se constitua pour la requérante et ses deux fils.   9.     Deux autres audiences eurent lieu les 17 septembre 1986 et 9 décembre 1986.   Puis, le 21 janvier 1987, l'affaire fut mise en délibéré.   A cette date, le juge d'instance condamna l'INPS au paiement de la pension réclamée et des arriérés à compter du 1er janvier 1985.   10.    Le 8 avril 1987, la requérante et ses deux fils interjetèrent appel contre cette décision, faisant valoir que le droit à pension du de cuius était né en 1978.   11.    L'audience devant la chambre du tribunal n'eut lieu que le 4 mai 1989.   Le même jour, celle-ci ordonna l'accomplissement d'une expertise.   L'expert prêta serment à l'audience du 7 novembre 1989.   12.    Le 10 avril 1990, l'affaire fut mise en délibéré et le tribunal confirma la décision attaquée.   Le texte de son jugement fut déposé au greffe le 10 octobre 1990.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   13.      La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.       Point en litige   14.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention           Considérations générales   15.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   16.      La Commission constate que la procédure en question, qui avait pour objet le droit à une pension d'invalidité, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).           Détermination et appréciation de la durée de la procédure   18.      La procédure litigieuse a commencé le 15 février 1986 avec l'assignation devant le juge d'instance de Rome.   19.      Elle a pris fin le 10 octobre 1990, date à laquelle le jugement du tribunal de Rome a été déposé au greffe.   20.    La Commission note à cet égard que la requérante n'est devenue partie à la procédure que le 2 juillet 1986, après le décès de son mari.   Dès lors, la question se pose de savoir si elle peut se plaindre de la durée de la procédure qui s'est déroulée avant qu'elle ne devienne personnellement partie à celle-ci.         A cet égard, la Commission constate que la requérante a succédé à son mari dans l'universalité de ses droits et obligations et est devenue partie à la procédure italienne suite à son décès.   Dès lors, elle peut faire valoir le droit qui était garanti à son ayant-cause par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil, et peut donc se plaindre à la Commission de la durée totale de la procédure qui s'est déroulée devant les tribunaux italiens.         La période à examiner est donc d'environ quatre ans et un peu plus de huit mois.   21.      Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure en première instance ne saurait être critiquée.   Il mentionne, quant au reste, la surcharge du rôle du tribunal de Rome et se réfère à la possibilité que la requérante aurait eue de solliciter des audiences plus rapprochées.   22.      La Commission constate, d'emblée, que l'affaire n'était pas complexe et que la requérante n'a pas retardé le déroulement de la procédure.   23.      Il apparaît, par contre, que la procédure a connu une période d'inactivité imputable à l'Etat, du 8 avril 1987 au 4 mai 1989.   24.      Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.   Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   25.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   26.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                     Le Président en exercice   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001326287
Données disponibles
- Texte intégral