CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001679790
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16797/90                       présentée par M.C.                       contre le Portugal                         __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 mai 1990 par M.C. contre le Portugal et enregistrée le 28 juin 1990 sous le No de dossier 16797/90 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 novembre 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 14 janvier 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 26 février 1991   de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         La requérante est une ressortissante   portugaise, née en 1940 et domiciliée à Lisbonne.   Pour la procédure devant la Commission, la requérante est représentée par Mes Jorge Fagundes et Teixeira da Mota, avocats à Lisbonne.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal du travail de Lisbonne.         L'action intentée par la requérante avait pour objet la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité au titre de licenciement abusif.         La procédure a débuté le 24 février 1977, date de la requête introduite devant la Chambre de conciliation (Comissao de Conciliaçao e Julgamento), obligatoire selon la loi portugaise applicable à l'époque où les faits se sont produits.         Le 11 mai 1989 l'avocat de la société défenderesse s'adressa au juge pour l'informer que celle-ci avait été déclarée en état de faillite et que son patrimoine avait été liquidé.         Informée le 30 mai 1989, la requérante demanda le 2 juin 1989 au juge de vérifier auprès de la Chambre des faillites (Câmara de Falencias) si tel était bien le cas.         Après l'information de la Chambre des faillites déclarant que la société défenderesse avait été déclarée en état de faillite le 22 octobre 1981, le juge décida le 4 décembre 1989 de mettre fin à la procédure.         Le 11 décembre 1989 cette décision fut portée à la connaissance de la requérante.   EN DROIT         La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que sa cause n'aurait pas été jugée dans un délai raisonnable.         Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non- respect du délai de six mois.   S'appuyant sur une description du régime juridique des faillites, il soutient que la procédure litigieuse s'était terminée à la date de la déclaration de faillite de la société défenderesse, le 22 octobre 1981 ; à partir de cette date, la procédure ne pouvait plus conduire à une décision portant sur des contestations relatives à des droits de la requérante.   Celle-ci, donc, aurait dû les faire valoir dans le cadre de la procédure de faillite.         En conséquence, étant donné la date de la fin de la procédure le 22 octobre 1981, et la date de l'introduction de la requête devant la Commission le 10 mai 1990, la requête serait irrecevable pour cause de tardiveté.         La requérante, quant à elle, conteste ces arguments.   Elle n'a appris la faillite de la société défenderesse que le 30 mai 1989, par une information émanant du tribunal.   Il était donc impossible de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure de faillite dont elle ne connaissait pas l'existence.   La procédure appropriée était celle qui s'est déroulée devant le tribunal du travail et qui s'est terminée uniquement le 11 décembre 1989.   La requête ne saurait donc être considérée comme étant tardive.         A cet égard, la Commission rappelle que selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.         En l'espèce, la Commission constate que la procédure portant sur les droits de la requérante, la seule à laquelle cette dernière était partie, est celle qui s'est déroulée devant le tribunal du travail de Lisbonne, puisqu'elle a été la seule où la requérante a pu faire valoir ses droits.         Elle relève également que la décision du juge du tribunal du travail, rendue le 4 décembre 1989 et portée à la connaissance de la requérante le 11 décembre 1989, de mettre fin à la procédure constitue en l'espèce la décision interne définitive, et que la requête a été introduite le 10 mai 1990, soit avant l'échéance du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         La requête n'est donc pas tardive et l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.         En ce qui concerne le bien-fondé des griefs de la requérante, la Commission constate que la procédure litigieuse a débuté le 24 février 1977 et s'est terminée le 11 décembre 1989.         Toutefois, la période à prendre en considération commence le 9 novembre 1978 avec la prise d'effet de la reconnaissance du droit de recours individuel par le Portugal, conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26.10.88, Série A n° 143).         Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.         Elle constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la       Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                        (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001679790
Données disponibles
- Texte intégral