CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001676190
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 16761/90                présentée par Maria Alice de VASCONCELOS                           contre le Portugal                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 mars 1990 par Maria Alice de VASCONCELOS contre le Portugal et enregistrée le 20 juin 1990 sous le No de dossier 16761/90 ;         Vu la décision de la Commission du 13 juillet 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 novembre 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 18 décembre 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 26 février 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, Maria Alice de Vasconcelos, est une ressortissante portugaise née en 1927 et résidant à Cascais.         Elle est représentée devant la Commission par Me Pires de Lima, avocat à Cascais.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de première instance de Cascais.         L'action intentée par la requérante est une action civile en résiliation d'une promesse de vente d'un immeuble dont la requérante est une des propriétaires, avec perte pour les défendeurs de la somme versée par eux aux vendeurs à titre d'acompte.   La requérante et les autres copropriétaires de l'immeuble demandaient par ailleurs la condamnation des défendeurs à restituer l'immeuble et à payer une somme de 30 000 escudos par mois, pour occupation indue, à compter de la date de la citation.   Subsidiairement, la requérante et les autres copropriétaires réclamaient l'annulation de la promesse de vente ainsi que la condamnation des défendeurs à restituer l'immeuble et à payer la somme de 30 000 escudos mensuels à partir de juillet 1982.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         L'action civile a été introduite en décembre 1984 devant le tribunal de première instance de Cascais.         La procédure est actuellement pendante devant la Cour suprême.     EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté en décembre 1984 et est à ce jour encore pendante.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour de plus de 7 ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre                  (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001676190
Données disponibles
- Texte intégral