CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001655190
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16551/90                       présentée par Abramo PANICCIÀ                       contre l'Italie                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 janvier 1990 par Abramo PANICCIÀ contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1990 sous le No de dossier 16551/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 octobre 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, Abramo Paniccià, est un ressortissant italien, né en 1926 et résidant à Nettuno.         Il est représenté devant la Commission par Me Eugenio Bandinu, avocat à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome.         L'objet de l'action intentée par le requérant concernait une opposition à une servitude de passage revendiquée par M. G.C.         A cet effet, le 18 septembre 1984, le requérant notifia à M. G.C. une citation à comparaître devant le tribunal de Rome.   L'affaire fut inscrite au rôle du tribunal à une date qui n'est pas connue.         A la première audience, le 6 novembre 1984, le défendeur ne se constitua pas et le requérant demanda un bref report de l'affaire. Aucune des parties ne se présenta à l'audience suivante, en date du 4 mars 1985.   A l'audience du 14 juillet 1985, le requérant ne comparut pas et le défendeur demanda un ajournement.   Il en alla de même à l'audience du 28 novembre 1985.   Le 10 février 1986, toujours en l'absence du requérant, pourtant demandeur en la cause, le défendeur présenta donc ses conclusions.         L'affaire fut envoyée à la chambre compétente du tribunal pour être jugée à l'audience du 26 janvier 1988.   Par jugement du 27 janvier 1988, déposé au greffe le 19 août 1988, le tribunal rejeta la demande du requérant en ce qu'elle était dirigée contre une personne étrangère à l'affaire.   En effet le défendeur n'était plus propriétaire du fonds intéressé à la servitude de passage.         Le requérant interjeta appel du jugement par citation du 30 décembre 1988.   Toutefois il ne se présenta pas à la première audience fixée au 22 février 1989.   L'audience fut en conséquence reportée au 12 avril 1989, puis à une date ultérieure car le requérant n'avait pas été informé de la tenue de l'audience.   A l'audience du 14 juin 1989, les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut renvoyée à la chambre compétente de la cour d'appel pour être jugée à l'audience du 9 janvier 1990.   L'arrêt de la cour d'appel, rendu à une date qui n'a pas été précisée, fut déposé au greffe du tribunal le 17 octobre 1990.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 18 septembre 1984 et s'est terminée le 17 octobre 1990 par un arrêt de la cour d'appel de Rome.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans et un mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et souligne que la durée de la procédure s'explique exclusivement par l'inactivité des parties et notamment du requérant.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         En l'espèce, la Commission relève qu'entre le 6 novembre 1984 et le 10 février 1986, aucune activité d'instruction ne put avoir lieu, compte tenu des demandes de report d'audiences formulées par les parties, conjuguées à la non-comparution de l'une ou de l'autre devant le juge rapporteur.   Elle constate également que la procédure d'appel fut retardée en raison de la non-comparution du requérant.         La Commission relève, il est vrai, que des délais importants peuvent être relevés à la charge des autorités judiciaires.   Elle considère néanmoins que l'attitude du requérant au cours de la procédure montre à l'évidence que ce dernier n'avait aucun intérêt à une issue rapide du procès et que, loin de faire preuve de diligence, il a largement contribué à retarder le déroulement de la procédure.         Vu l'attitude qu'il a adoptée au cours du procès, le requérant ne saurait donc se prétendre victime d'une violation du droit à ce que sa cause soit examinée dans un délai raisonnable.   Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001655190
Données disponibles
- Texte intégral