CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001648290
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16482/90                       présentée par Eugenio BANDINU                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 janvier 1990 par Eugenio BANDINU contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1990 sous le No de dossier 16482/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 octobre 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, Eugenio BANDINU, est un ressortissant italien né en 1919 et résidant à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant, qui est avocat, se plaint de la durée de la procédure qu'il a engagée devant le tribunal de Rome en vue d'obtenir des frères B. le paiement de ses honoraires.         Le requérant a cité les frères B. à comparaître devant le tribunal de Rome par acte de citation notifié le 3 août 1987.   Le requérant fit inscrire l'affaire au rôle du tribunal de Rome le 11 août 1987.         La première audience devant le juge rapporteur du tribunal de Rome eut lieu le 1er décembre 1987.   Au cours de cette audience le requérant demanda la saisie conservatoire des biens des défendeurs, souleva une exception d'incompétence du tribunal de Rome et annonça qu'il porterait plainte contre les défendeurs, entre autres pour escroquerie, tentative d'extorsion et calomnie.   Il demanda également au juge rapporteur de dénoncer l'avocat des défendeurs au conseil de l'ordre pour absence de loyauté dans son comportement en la cause.   A l'issue de l'audience le juge rapporteur réserva sa décision sur ces différentes demandes et fixa une audience au 2 mars 1988.   Puis à l'audience du 16 novembre 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut envoyée à la chambre compétente du tribunal pour y être jugée à l'audience du 25 mai 1990.         Les parties n'ont fourni aucun renseignement précis sur le déroulement de la procédure après cette date.   Toutefois, le Gouvernement a indiqué dans ses observations qu'un jugement avait été rendu en l'espèce.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 11 août 1987, date à laquelle, à l'initiative du requérant, l'affaire fut inscrite au rôle du tribunal de Rome.   Un jugement aurait été rendu à l'issue de l'audience du 25 mai 1990.   Toutefois, en l'absence de précisions sur le déroulement de la procédure après le 25 mai 1990, la Commission considère que cette dernière date marque la fin de la période à considérer en l'espèce. Cette période s'étend sur deux ans et neuf mois et demi environ.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères dégagés par la jurisprudence (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et suivant les circonstances de l'espèce.         La Commission constate à cet égard que la mise en état de l'affaire nécessita la tenue de trois audiences et fut menée à bien dans un délai de onze mois environ.         Il est vrai que l'affaire, qui était en état depuis le 16 novembre 1988, fut envoyée au tribunal pour être jugée à l'audience du 25 mai 1990, soit après un délai d'environ dix-huit mois.         Toutefois, eu égard à la durée de la procédure à considérer par la Commission, ce délai ne constitue pas un retard assez important pour déterminer à lui seul une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., arrêts du 27 février 1992, à paraître dans la série A n° 228-F à I et 231-C à H, arrêt Andreucci, par. 17 et 18).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001648290
Données disponibles
- Texte intégral