CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001647890
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            DEUXIEME CHAMBRE                               SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16478/90                       présentée par Eugenio BANDINU                       contre l'Italie                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 janvier 1990 par Eugenio BANDINU contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1990 sous le No de dossier 16478/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 octobre 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, Eugenio BANDINU, est un ressortissant italien né en 1919 et résidant à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant, qui est avocat, se plaint de la durée de la procédure qu'il a engagée devant le tribunal de Rome en vue d'obtenir de M. B. le paiement de ses honoraires.         Le requérant cita M. B. à comparaître devant le tribunal de Rome par acte de citation notifié le 19 mars 1986.   Le requérant fit inscrire l'affaire au rôle du tribunal de Rome le 24 mars 1987.         La première audience devant le juge rapporteur fut fixée au 26 mai 1987.   L'instruction de l'affaire se poursuivit au cours des audiences des 26 février 1988, 8 avril 1988, 5 mai 1988 et 14 juillet 1988, au cours desquelles le défendeur souleva une exception d'incompétence territoriale du tribunal de Rome et le requérant demanda la saisie conservatoire des biens du défendeur.   Le 14 juillet 1988, l'instruction de l'affaire fut close et l'affaire envoyée au tribunal pour être jugée à l'audience du 20 novembre 1990.   Par jugement du 20 novembre 1990 déposé au greffe le 19 avril 1991, le tribunal de Rome rejeta les prétentions du requérant.         Le jugement fut notifié au requérant par la partie adverse le 25 juillet 1991.   Le requérant affirme avoir interjeté appel du jugement mais n'a fourni aucune autre précision à cet égard.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 24 mars 1987, date à laquelle, à l'initiative du requérant, l'affaire fut inscrite au rôle du tribunal de Rome.   Elle serait à ce jour encore pendante en appel.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001647890
Données disponibles
- Texte intégral