CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0408REP001220886
- Date
- 8 avril 1992
- Publication
- 8 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 12208/86                               Nicola CRINITI                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           adopté le 8 avril 1992                             TABLE DES MATIERES                                                          Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   ..................................    1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-11)   .................................    2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 12-21)   ................................    3         A. Grief déclaré recevable       (par. 12)   ...................................    3         B. Point en litige       (par. 13)   ...................................    3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 14-20)   ................................    3         Conclusion       (par. 21)   ...................................    4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête..   5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 12208/86, introduite le 3 juin 1986, par Nicola CRINITI contre l'Italie et enregistrée le 9 juin 1986.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant à Reggio Calabria.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Michele MICCOLI, avocat à Reggio Calabria.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 avril 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Reggio Calabria.   7.     Le 21 mars 1972, M.D. assigna le requérant devant le tribunal de Reggio Calabria.   Il demanda la résiliation d'un contrat de vente d'un terrain pour inexécution des obligations contractuelles.   8.     L'instruction débuta à l'audience du 3 mai 1972 et se poursuivit normalement jusqu'à l'audience du 13 juin 1973.   Cette audience dut être reportée, les parties n'ayant pas comparu.         Une audience fut fixée au 26 novembre 1974, mais elle fut ajournée.         Le Gouvernement fait valoir que les audiences fixées après cette date et jusqu'au 6 décembre 1979 furent ajournées pour tenir compte des exigences relatives à l'instruction de l'affaire et à la demande des parties.   A l'audience du 6 décembre 1979, le juge rapporteur admit certains témoignages demandés par les parties.   Ces témoignages ne purent être recueillis qu'à l'audience du 6 novembre 1980, après que deux audiences eurent été ajournées.         L'audience prévue pour la présentation des conclusions, fixée le 17 janvier 1981, ne put avoir lieu compte tenu de la réclamation présentée par l'avocat du requérant à l'encontre de la fixation de cette audience, réclamation rejetée le 20 mars 1981.         Puis les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du 30 avril 1981 et l'affaire fut renvoyée devant le tribunal pour y être jugée à l'audience du 22 janvier 1982 et, le 5 février 1982, le tribunal fit droit à la demande de M.D.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 22 février 1982.   9.     Le 21 mai 1982, le requérant interjeta appel.         L'instruction, commencée à une date qui n'a pas été précisée, se poursuivit jusqu'à l'audience du 14 février 1985.   10.    Le 16 janvier 1986, la cour d'appel de Reggio Calabria infirma la décision attaquée et rejeta la demande de M.D.   Le texte de son arrêt fut déposé au greffe le 22 février 1986.   11.    Le pourvoi en cassation, formé en date du 29 avril 1986 par M. D., fut rejeté le 3 novembre 1987.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   12.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   13.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   14.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   15.    L'objet de la procédure en question était la résiliation d'un contrat de vente d'un terrain, pour inexécution des obligations contractuelles.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    La procédure litigieuse a débuté le 21 mars 1972 et s'est terminée le 3 novembre 1987.   Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).   Il y a lieu cependant de tenir compte de l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date.         La période à examiner est donc de quatorze ans et trois mois environ.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   18.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement des parties qui ont demandé, notamment au cours de la procédure en première instance, plusieurs remises d'audience.   19.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe.   Elle estime que la durée de la procédure - environ quatorze ans et trois mois - ne saurait s'expliquer uniquement par le comportement des parties, en particulier par celui du requérant qui revêtait en l'espèce la position de défendeur dans la procédure.   Elle est d'avis que les circonstances de l'espèce commandent en l'occurrence une évaluation globale (cf. Cour Eur. D.H., arrêts du 27 février 1992, à paraître dans la série A n° 229-A à I et 230-A, par exemple, affaire Diana, par. 15).   20.    Au terme de celle-ci et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   21.    La Commission conclut, à l'unanimité,   qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0408REP001220886
Données disponibles
- Texte intégral