CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0407DEC001699090
- Date
- 7 avril 1992
- Publication
- 7 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 16990/90                        présentée par A.A.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1992, en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 décembre 1987 par A.A. contre la France et enregistrée le 7 août 1990 sous le No de dossier 16990/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 mars 1991 et la réponse du requérant présentée le 23 octobre 1991 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant, de nationalité algérienne, né le 10 mars 1962 à Paris, se trouvait au moment de l'introduction de la requête à la maison d'arrêt de Fresnes.   Il a toujours vécu en France jusqu'à son expulsion vers l'Algérie en 1990.   Il est célibataire et n'a pas d'enfants.   Ses parents se sont séparés alors qu'il avait six ans.   Son père, dont il ne connaît pas le sort actuel, est retourné en Algérie en 1968. Son frère s'est également établi dans ce pays.   Sa mère a regagné l'Algérie en 1978. En revanche, ses cinq soeurs résident en France, encore que l'une d'entre elles soit retournée en Algérie pour deux ans.   Le requérant s'est régulièrement rendu en vacances en Algérie.         Le 22 décembre 1983, un mandat de dépôt fut décerné contre le requérant qui fut inculpé de vol avec violence ainsi que d'arrestation et séquestration illégales d'une personne.         Le requérant était notamment accusé d'avoir avec l'aide de deux autres personnes volé M. B. (avocat), de lui avoir donné plusieurs coups de crosse sur la tête, si violemment que l'arme se cassait et de l'avoir contraint par la violence de les conduire à son domicile où ils l'enfermaient et le ligotaient, "assis sur une chaise, les jambes attachées aux pieds de celle-ci, les mains liées derrière le dos avec un fil électrique passé autour du cou et relié aux poignets de façon à provoquer un étranglement au cas où il tenterait de   se libérer."         Par arrêt du 9 octobre 1986, la cour d'assises de Seine-et-Marne condamna le requérant à une peine de dix ans de réclusion criminelle du chef des faits précités.   Le pourvoi en cassation du requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 2 juillet 1987.         Le 1er juin 1988, le ministre de l'Intérieur prit contre le requérant un arrêté d'expulsion au motif qu'en raison de son comportement, sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public.         Le 6 septembre 1990, le requérant, élargi de prison, fut conduit à l'aéroport d'Orly en vue de son embarquement.   Suite à son refus d'embarquer, le requérant fut condamné, le même jour, par le tribunal de Créteil à une peine de deux mois d'emprisonnement.         Le requérant a été expulsé vers l'Algérie le 29 octobre 1990.   GRIEFS         Le requérant se plaint que son expulsion provoquerait des conséquences irréparables du fait que toute sa famille proche réside en France et que lui-même y est né et y a vécu sans interruption.   Il n'invoque aucune disposition de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 30 décembre 1987 et enregistrée le 7 août 1990.         Le 8 novembre 1990, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 29 mars 1991. Après plusieurs lettres de rappel du secrétariat sur le respect des délais concernant la présentation des observations en réponse par le requérant, celui-ci, par lettre du 23 octobre 1991, s'est limité à informer la Commission qu'il entendait maintenir sa requête sans présenter des observations en réponse à celles du Gouvernement.     EN DROIT         Le requérant se plaint des conséquences irréparables de son expulsion, étant donné que toute sa famille proche réside en France et que lui-même y est né et y a vécu sans interruption. Il n'invoque aucune disposition de la Convention. Eu égard à la nature et au contenu du grief la Commission l'a examiné sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Cette disposition se lit comme suit :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement par le requérant des voies de recours internes avant de saisir la Commission. Le Gouvernement constate que le requérant n'a formé ni recours gracieux contre l'arrêté d'expulsion ni recours contentieux devant le juge administratif en vue de contester la légalité de cette mesure d'éloignement.   A cet égard, le Gouvernement attire l'attention de la Commission sur le fait que l'évolution la plus récente de la jurisprudence du Conseil d'Etat va dans le sens d'un contrôle accru par le juge administratif des décisions d'expulsion eu égard aux répercussions que ces décisions sont susceptibles de comporter sur la vie familiale et privée des intéressés.   Selon cette nouvelle jurisprudence (cf. Conseil d'Etat, arrêt Beldjoudi du 18 janvier 1991 ; arrêt Belgacem du 19 avril 1991) le juge administratif apprécie la légalité des mesures d'éloignement sur le même terrain que celui défini par l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Ce contrôle comporte l'appréciation de la juste mesure ou de la proportionnalité entre, d'une part, la défense de l'ordre public et, d'autre part, l'atteinte aux droits consacrés par l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Pour le Gouvernement il s'agit là d'une évolution significative de la jurisprudence par rapport aux décisions précédentes du Conseil d'Etat (arrêts Touami du 25 juillet 1980 et Chrouki du 6 décembre 1985).                                  - 5 -                        16990/90           Le Gouvernement ajoute qu'à supposer même que le requérant n'ait pas intenté le recours contentieux dans les délais prescrits, ce qui est le cas, et qu'il soit donc forclos, il aurait pu toutefois solliciter l'abrogation de l'arrêté d'expulsion au moyen d'un recours gracieux au ministère de l'Intérieur et en cas de réponse négative, il aurait pu saisir le tribunal administratif où il aurait été à même d'invoquer les décisions les plus récentes du Conseil d'Etat et de se prévaloir notamment des dispositions de la Convention.         Le Gouvernement conclut qu'aucune circonstance particulière ne dispensait le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes et estime dès lors que sa requête doit être considérée comme irrecevable conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate tout d'abord que l'arrêté d'expulsion a été pris par le ministre de l'Intérieur le 1er juin 1988 et notifié le 2 août 1988.   Toutefois, la question se pose de savoir si, pour satisfaire aux conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention, le requérant aurait dû, avant de saisir la Commission, introduire un recours devant le tribunal administratif puis, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat.         La Commission rappelle à cet égard que dans les affaires Djeroud c/ France (No 13446/87, déc. 10.5.1989), Beldjoudi c/ France (No 12083/86, déc. 11.7.89), Abbas c/ France (No 15671/89, déc. 6.12.91), elle a estimé que les requérants n'étaient pas tenus de saisir les juridictions administratives, eu égard notamment au contrôle restreint susceptible d'être exercé par le juge administratif quant à la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants.         S'agissant de l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat intervenue en 1991 relative au contrôle juridictionnel des décisions d'expulsion d'étrangers, mise en avant par le Gouvernement, la Commission reconnaît que celle-ci peut avoir des conséquences sur   la question de l'épuisement des voies de recours internes dans les affaires d'expulsion.   Toutefois, en l'espèce, l'arrêté d'expulsion a été pris en 1988, donc bien avant le revirement jurisprudentiel du Conseil d'Etat mentionné par le Gouvernement.   Par conséquent, la Commission est d'avis qu'au moment où la décision d'expulsion fut adoptée, les voies de recours citées par le Gouvernement ne constituaient pas des recours efficaces et suffisants au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Dans ces conditions, la Commission estime que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue dans le présent cas.         Sur le fond, le Gouvernement défendeur estime que la requête est manifestement mal fondée.   Il rappelle que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger de résider dans un pays déterminé, et notamment de ne pas être expulsé, de même qu'elle ne confère non plus aucun droit pour un étranger à demeurer sur le territoire d'un Etat du seul fait qu'il y a vécu sans interruption depuis son plus jeune âge.         Quant aux attaches familiales du requérant en France, le Gouvernement considère que le requérant n'a pu établir l'existence d'une réelle vie familiale, c'est-à-dire de relations familiales étroites, existantes et effectives préexistant à la mesure d'expulsion. En effet, le requérant était célibataire, sans enfant et n'a jamais fait état d'une quelconque relation de concubinage.   Les seuls liens familiaux dont se prévaut le requérant en France sont ceux qui existeraient avec ses soeurs adultes car aussi bien son père que sa mère ainsi que son frère vivent en Algérie où ils se sont volontairement et définitivement réinstallés.   Dans ces conditions, le Gouvernement ne voit pas en quoi l'éloignement du requérant serait de nature à compromettre sa vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Sur ce point, la Commission constate que le requérant qui n'est pas marié et n'a pas d'enfant en France, a des attaches familiales en Algérie, pays où il s'est rendu régulièrement en vacances   et où résident son père et sa mère qui y sont retournés, respectivement en 1968 et 1978 ainsi que son frère, ne restant en France que quatre de ses cinq soeurs, puisque l'une d'elles est retournée en Algérie pour deux ans.         La Commission en conclut que l'exécution de la mesure d'expulsion dans la situation actuelle du requérant ne saurait être de nature à compromettre la poursuite de la vie familiale du requérant au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et ne saurait dès lors s'analyser comme une ingérence dans le droit du requérant au respect de celle-ci.         Se pose toutefois   la question de savoir si la mesure d'expulsion n'était pas constitutive d'une violation du respect du droit à la vie privée du requérant.   A cet égard, la Commission rappelle que dans l'affaire Djeroud, elle déclarait que         "l'expulsion d'une personne d'un pays où elle a vécu presque       toute sa vie vers un autre pays avec lequel elle n'a pas d'autres       attaches que le lien formel de la nationalité peut poser des       problèmes non seulement du point de vue du respect de sa vie       familiale mais aussi par rapport au respect de sa vie privée"       (rapport Comm. 15.3.90, par. 68).         En l'espèce, la Commission constate que le requérant est né en France où il a toujours vécu jusqu'à son expulsion en octobre 1990 et où résident toujours au moins quatre de ses soeurs.   C'est en France également que s'est déroulée toute sa formation scolaire.         La Commission considère que, compte tenu de la situation particulière du requérant et notamment de sa qualité de migrant de la deuxième génération, de la gravité des problèmes notamment d'insertion auxquels il se verra en toute probabilité confronté du fait de l'expulsion, de ses liens faibles avec l'Algérie et de ses attaches profondes avec la France, la mesure d'expulsion peut s'analyser en l'espèce comme une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention.         D'après la jurisprudence constante, une ingérence méconnaît l'article 8 (art. 8) sauf si, "prévue par la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de cette disposition et était "nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre" (voir notamment Cour. eur. D.H., arrêt W. c/ Royaume-Uni du 8 juillet 1987, Série A n° 121, p. 27, par. 60).                                  - 7 -                        16990/90           Quant à la question de savoir si l'ingérence est "prévue par la loi", le Gouvernement souligne que l'arrêté d'expulsion du requérant a été pris sur la base des articles 23 et 25 de l'ordonnance No 45.2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans leur rédaction de la loi du 9 septembre 1986 applicable à la date de l'arrêté d'expulsion.         Le Gouvernement précise que du fait de sa condamnation à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises, le requérant n'appartient pas à la catégorie d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une expulsion.   En conclusion, l'ingérence éventuelle commise par les autorités françaises est bien prévue par la loi comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.         Sur la poursuite d'un but légitime, le Gouvernement déclare que la mesure d'expulsion prise à l'encontre du requérant visait manifestement la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.   En effet, le requérant s'était rendu coupable d'un vol avec violence, ayant entraîné pour la victime une incapacité temporaire totale de travail de plus de huit jours, et d'arrestation et de séquestration illégale d'une personne pendant moins de cinq jours, crimes et délits pour lesquels il avait été condamné à dix ans de réclusion criminelle.   Il paraissait donc hautement souhaitable de procéder à son éloignement pour éviter la répétition de telles infractions pénales et protéger la société, finalité du reste conforme à la jurisprudence constante de la Commission (cf. No 12083/86, Déc. 6.9.90).         Dans ces conditions, le Gouvernement français estime que le requérant constituait une menace pour l'ordre public et que son expulsion correspondait aux fins légitimes énoncées au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Concernant le caractère nécessaire de l'ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Moustaquim (Cour eur. D.H., arrêt du 18 février 1991, Série A n° 193) sur le juste équilibre entre les intérêts en jeu, fait observer que le requérant s'est livré à un vol avec violences aggravé par l'arrestation et la séquestration illégale d'une personne, crimes particulièrement graves qui, selon les rapports d'expertises, ont laissé la victime avec de         "multiples plaies nécessitant la pose de 40 points de suture,       entraînant une incapacité totale de soixante jours et des       conséquences plus durables encore au plan psychique puisqu'elles       ont déclenché une angoisse persistante justifiant un changement       de vie complet avec éloignement de la région parisienne".         Pour le Gouvernement, il s'agit donc d'un acte de grand banditisme, perpétré de sang-froid par un individu adulte (le requérant avait 21 ans au moment des faits) dont l'examen médico-psychologique a révélé qu'il avait une "nette conscience du rôle qu'il avait joué au moment des faits" et ne montrait aucun "témoignage quelconque de sentiment de culpabilité" (cf. rapport d'examen médico-psychologique des docteurs Corre et Segond en date du 21 mai 1984, pp. 3 et 4).         Compte tenu de ce qui précède, et en particulier, d'une part, de la gravité des crimes commis par le requérant et de l'importance de la peine à laquelle il a été condamné et, d'autre part, du fait que le requérant ne manque pas d'attaches réelles avec l'Algérie, la Commission estime que dans les circonstances de l'espèce, les autorités pouvaient raisonnablement considérer l'expulsion du requérant comme une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.   Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de                         Le Président de         la Commission                           la Commission                   (H.C. Krüger)                            (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0407DEC001699090
Données disponibles
- Texte intégral