CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001525189
- Date
- 1 avril 1992
- Publication
- 1 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15251/89                                     F.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 1er avril 1992                             TABLE DES MATIERES                                                          Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   ..................................    1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6)   ....................................    2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7-17)   .................................    4         A. Grief déclaré recevable       (par. 7)   ....................................    4         B. Point en litige       (par. 8)   ....................................    4         C. Quant à la violation alléguée       de l'article 6 par. 1 de la Convention       (par. 9-16)   .................................    4         CONCLUSION       (par. 17)   ....................................   5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête..   6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15251/89, introduite le 22 mars 1989, par F. contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et résidant à Condove (Turin).         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Carlo POZZO, avocat à Turin.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1991   dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants:         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 23 mars 1985, le requérant assigna M.Q. et R.B. devant le juge d'instance ("pretore") de Susa selon la procédure d'urgence prévue par l'article 700 du Code de procédure civile pour qu'il ordonne à ceux-ci de faire cesser les nuisances acoustiques provenant de leur atelier.         La procédure litigieuse s'est déroulée comme suit.   17 avril 1985     (première comparution des parties ; échange de                  mémoires ; interrogatoires des parties),   22 mai 1985       (désignation de l'expert),   12 juin 1985      (désignation d'un nouvel expert, le premier                  s'étant excusé),   26 juin 1985      (demande de transport sur les lieux du                  requérant, le nouvel expert s'étant lui aussi                  excusé ; les défendeurs insistent sur la                  nécessité d'une expertise ; désignation d'un                  3e expert),   18 septembre 1985 (renvoi de l'audience tenue par le juge                  d'instance honoraire qui est l'avocat de l'une                  des parties en cause),   9 octobre 1985    (assermentation de l'expert),   26 février 1986   (remise d'audience demandée par les parties                  d'un commun accord entre elles),   11 juin 1986      (remise d'audience demandée par les parties                  compte tenu du fait que l'expert n'a pas                  déposé son expertise),   26 novembre 1986 (le défendeur demande une remise d'audience                  pour examen de l'expertise ; le demandeur s'y                  oppose et demande la fixation de l'audience                  pour la présentation des conclusions et la                  mise en délibéré),   18 février 1987   (présentation des conclusions et mise en                  délibéré),   16 avril 1987     (jugement accueillant la demande du requérant,                  déposé au greffe le même jour),   26 juin 1987      (notification au requérant de l'appel des                  défendeurs),   23 octobre 1987   (audience de comparution des parties ;                  présentation des mémoires),   15 janvier 1988   (débats ; les appelants demandent la                  convocation de l'expert afin qu'il clarifie                  certains points de son expertise),   18 mars 1988      (audience de présentation des conclusions ;                  renvoi de la cause au tribunal),   20 juillet 1988   (décision du président du tribunal de reporter                  d'office l'audience prévue pour le                  19 octobre 1989, suite au changement de juge                  rapporteur),   3 mai 1990        (audience devant le tribunal ; jugement),   8 septembre 1990 (dépôt au greffe du jugement du tribunal de                  Turin déclarant l'incompétence du juge                  d'instance de Susa en raison de la valeur du                  litige et annulant le jugement de première                  instance).   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   7.         La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.       Point en litige   8.         Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :   la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention           Considérations générales   9.       Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   10.      La Commission constate que la procédure en question, qui avait pour objet la cessation de nuisances acoustiques, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).           Détermination et appréciation de la durée de la procédure   12.      La procédure litigieuse a commencé le 23 mars 1985 par l'assignation des défendeurs devant le juge d'instance de Susa.           Elle a pris fin le 8 septembre 1990, date à laquelle le jugement du tribunal de Turin, statuant en appel, a été déposé au greffe.   La période à examiner est donc de cinq ans et presque six mois.   13.      Selon le requérant, qui fait état de divers retards dans le déroulement de la procédure, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par des circonstances exceptionnelles, particulières à l'affaire : il se réfère à cet égard aussi bien aux difficultés qui ont présidé au choix de l'expert lors de la procédure de première instance qu'au changement de juge rapporteur lors de la procédure d'appel qui a décalé de quelques mois le jugement de l'affaire.   Le Gouvernement mentionne également la surcharge du rôle des tribunaux. Il se réfère enfin à la possibilité que le requérant aurait eu de solliciter des audiences plus rapprochées.   14.      La Commission, pour sa part, relève que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 11 juin 1986 au 26 novembre 1986 (retard dans la remise de l'expertise), du 18 mars 1988 au 3 mai 1990 (délai entre la fin de l'instruction et l'audience devant le tribunal), du 3 mai 1990 au 8 septembre 1990 (délai pour le dépôt au greffe du jugement).   Au total, les périodes d'inactivité ci-dessus, s'élèvent à environ 35 mois.   15.      Aucune explication pertinente n'a été fournie par le Gouvernement à cet égard.   16.      La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).         Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre           (M. de SALVIA)                      (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001525189
Données disponibles
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