CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001706290
- Date
- 13 janvier 1992
- Publication
- 13 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              PARTIELLE                             DEUXIEME CHAMBRE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17062/90                       présentée par François et Marie-Josée BARRE                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre,           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 1er août 1990 par François et Marie-Josée BARRE contre la France et enregistrée le 24 août 1990 sous le No de dossier 17062/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :     EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant, de nationalité française, est né en 1954.   Il est cadre et actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.           La requérante, de nationalité française, est née en 1953 et exerce la profession de comptable.   Elle est actuellement détenue à la maison d'arrêt des femmes de Ste Geneviève des Bois.           Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Christian Etelin, avocat au barreau de Toulouse.           Dans le cadre d'une information ouverte contre X. le 2 juin 1986 du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Toulouse délivra au Commissariat central de Toulouse deux commissions rogatoires ordonnant la mise sur table d'écoutes des lignes téléphoniques personnelle et professionnelle de M. B. soupçonné d'appartenir à un réseau de trafiquants de drogue.           Le 1er octobre 1986, M. B. fut interpellé par les services de police et avoua qu'il se livrait effectivement à un trafic d'héroïne. Il proposa alors de prendre contact téléphoniquement avec son fournisseur afin d'établir la véracité de ses propos.           Sur accord du magistrat instructeur, la proposition de M. B. fut mise en oeuvre et conduisit le 9 octobre 1986 à l'arrestation des requérants.           Devant le tribunal correctionnel de Toulouse, l'un des prévenus, Mme E., souleva l'exception de nullité des procès-verbaux relatifs aux appels téléphoniques passés par M. B. et ayant permis son inculpation.   Devant le tribunal correctionnel les requérants s'associent aux conclusions présentées par leurs co-accusés.           Par jugement du 5 août 1987, le tribunal correctionnel estima :           "qu'en reprenant contact avec son fournisseur le 1er octobre         1986, M. B. a été amené à provoquer la commission d'une         infraction supplémentaire.   Il n'est donc pas contestable que         les éléments de preuve recueillis à cette occasion ont été         obtenus par des procédés déloyaux.   De même que les écoutes         téléphoniques ou enregistrement des conversations sont admis         en droit français, c'est sous la condition expresse que ce         moyen soit mis en oeuvre sans artifice, ni stratagème et que         les droits de la défense soient garantis.   Or, il est constant         que M. B. a téléphoné au requérant ... sous le contrôle de la         police, dans le but de tendre un piège à celui-ci.   En         conséquence, l'exception soulevée ... est fondée."           Sur appel du Ministère public, le 7 août 1987, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 26 novembre 1987, réforma le jugement du 5 août 1987 au motif que "la mise sur écoute des lignes téléphoniques de M. B. par l'officier de police judiciaire agissant dans le cadre de la commission rogatoire du magistrat instructeur, mesure susceptible d'arrêter la continuation d'une infraction et d'en identifier le ou les auteurs constitue un acte régulier d'information   ... que ces conversations téléphoniques ne peuvent en aucun cas constituer une provocation à la commission d'un délit nouveau mais simplement un moyen de constatation d'un délit d'habitude ... que les appels téléphoniques de M. B. n'avaient pour but que la recherche d'identification des différents auteurs de l'infraction qu'il avait mis en cause, de constater sa commission une nouvelle fois et d'en empêcher la perpétration, qu'il ne s'agit nullement comme l'ont soutenu les défenseurs des prévenus, d'un procédé déloyal, de mise en oeuvre d'artifice ou stratagème de guet apens, de provocation de commission d'une nouvelle infraction."           Quant au fond, la cour d'appel condamna les requérants à cinq ans d'emprisonnement chacun par arrêt du 24 novembre 1988.           Les requérants se pourvurent en cassation à l'encontre des arrêts du 26 novembre 1987 (portant sur l'annulation des actes de procédure) et du 24 novembre 1988 (portant sur le fond) rendus par la cour d'appel de Toulouse.           Par arrêt du 5 février 1990, la Cour de cassation déclara irrecevable le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques au regard de l'article 8 de la Convention considérant que les requérants ne pouvaient se prévaloir du jugement du tribunal correctionnel, quant à l'exception de nullité, celle-ci ayant été invoquée non pas par les requérants mais par l'un des prévenus (Mme E.).           La Cour de Cassation rejeta par ailleurs les pourvois présentés devant elle.   GRIEFS   1.       Les requérants contestent tout d'abord la légalité des écoutes téléphoniques qui ont conduit à leur arrestation ; la Cour de cassation aurait dû, selon eux, déclarer illégales les écoutes téléphoniques conformément à la jurisprudence applicable en la matière.   Ils invoquent à cet égard les dispositions de l'article 8 de la Convention.   2.       Ils estiment ensuite que la Cour de cassation, en déclarant irrecevable l'exception de nullité des écoutes téléphoniques soulevée devant elle, a méconnu le fait qu'ils s'étaient associés aux conclusions de leurs co-accusés et que donc ils pouvaient être considérés comme ayant soulevé devant le tribunal correctionnel et avant toute défense au fond, l'exception de nullité. Ils estiment n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.       Ils se plaignent enfin de la durée de la procédure en ce sens qu'elle aurait excédé le délai raisonnable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.       Les requérants contestent tout d'abord la légalité des écoutes téléphoniques qui ont conduit à leur arrestation.   La Cour de cassation aurait dû, selon eux, déclarer illégales les écoutes téléphoniques conformément à la jurisprudence applicable en la matière.   Ils invoquent à cet égard, les dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention.           Aux termes de cette disposition :           "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance.           Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans         l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est         prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans         une société démocratique, est nécessaire à la sécurité         nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du         pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des         infractions pénales, à la protection de la santé ou de la         morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."           La Commission constate que dans son arrêt du 5 février 1990, la Cour de cassation a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par les requérants au motif que celle-ci a été présentée uniquement par Mme E. et qu'elle seule pouvait se prévaloir du jugement du tribunal correctionnel à cet égard.           Elle remarque que les requérants font valoir, quant à eux, que devant le tribunal correctionnel ils se sont associés aux conclusions de leurs co-accusés et qu'en conséquence ils sont censés avoir eux aussi soulevé ladite exception avant toute défense au fond, ce qui s'avère exact à la lecture des documents.           La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.           A cet égard, la Commission admet au regard de la jurisprudence des juridictions internes en matière d'écoutes téléphoniques que la Cour de cassation, si elle avait statué au fond, aurait pu, à l'instar du tribunal correctionnel, estimer que les écoutes étaient illégales étant donné les circonstances propres de l'affaire.           Ainsi, en l'état actuel du dossier, la Commission n'estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.       Les requérants estiment ensuite que la Cour de cassation, en déclarant irrecevable l'exception de nullité des écoutes téléphoniques soulevée devant elle par les requérants, a méconnu le fait qu'ils s'étaient associés aux conclusions de leurs co-accusés et qu'ils pouvaient donc être considérés comme ayant soulevé devant le tribunal correctionnel et avant toute défense au fond l'exception de nullité. Ils estiment n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ...".           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   3.       Les requérants se plaignent enfin de la durée de la procédure en ce qu'elle aurait excédé le délai raisonnable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   La Commission constate que les requérants ont été arrêtés le 9 octobre 1986 et que la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi par arrêt du 5 février 1990, soit trois ans et près de quatre mois plus tard.   Le jugement de première instance est intervenu dix mois après l'arrestation, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 novembre 1988 a été rendu un an et plus de trois mois après le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse et la Cour de cassation a statué un an et deux mois après que la cour d'appel ne se fut prononcée.   Eu égard à la complexité de l'affaire tenant notamment à sa spécificité, à savoir un trafic de stupéfiants, ainsi qu'au nombre de personnes impliquées, et au fait que ladite affaire a connu trois degrés de juridictions, ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS tirés d'une prétendue         atteinte au droit au respect de la vie privée du fait des         écoutes téléphoniques, ainsi que du caractère prétendument         inéquitable de la procédure,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0113DEC001706290
Données disponibles
- Texte intégral